Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 101 rect. 13 juin 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce droit de préemption s’applique également à la cession de la majorité des parts d’une société civile immobilière et aux cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité économique de nature commerciale dont la cession serait soumise au droit de préemption en application du présent chapitre. »
Objet
Le droit de préemption urbain (DPU) permet aux communes de préempter certaines cessions immobilières en vue d’un projet d’intérêt général. Ainsi, lors de la cession de biens immobiliers physiquement appréhendables, constitués de terrains nus ou bâtis et passant devant notaire, ce dernier procède à une déclaration d’intention d’aliéner au titulaire du DPU.
Néanmoins, au cours de la dernière décennie, une technique de contournement, s’est développée. Il s’agit de la méthode des « share deals » ou cessions de droits sociaux. Ainsi, plutôt que de céder des biens immobiliers directement, la cession porte sur des titres d'une société ou d'un groupe de sociétés, lesquelles détiennent dans leur patrimoine des biens immobiliers. Ainsi, la cession ne portant sur des biens immobiliers mais sur des titres de sociétés, elle n’est pas soumise à une déclaration d’intention d’aliéner, et donc au droit de préemption des collectivités.
En 2014, la loi Alur a permis de limiter ce contournement en incluant dans le dispositif la cession de titres de sociétés civiles immobilière ou de sociétés détenant des biens immobiliers formant « une unité foncière ». Cette évolution ne couvre néanmoins pas les cessions de titres de société commerciales ou encore les cessions de titres qui détiennent du foncier de manière intermédié par d’autres société.
Cet amendement vise donc à empêcher les contournements de la préemptions en incluant de plein droit les cessions de titres de société immobilières dans le champ du DPU.