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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 694 , 693 , 684)

N° 102

12 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Après le premier alinéa de l'article L. 1311-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les autorités consultantes, à l’occasion de ladite demande d’avis, peuvent utilement faire valoir tout élément de droit ou de fait dont ils ont connaissance. L’autorité compétente de l’État justifie dans l’avis émis la manière dont ces éléments ont été pris en compte. » ;

2° L'article L. 1311-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« À compter de la réception d’un avis exprès ou, à défaut, de l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, l’autorité consultante peut, dans les quinze jours suivants, formuler une demande de réexamen, sur la base de nouveaux éléments de faits ou de droit de nature à influencer l’autorité compétente de l’État. Cette dernière dispose alors d’un nouveau délai d’un mois. »

II. – L’article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier est ainsi modifié :

1° Le 3° du I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les autorités et organismes consultants, à l’occasion de ladite demande d’avis, peuvent utilement faire valoir tout élément de droit ou de fait dont ils ont connaissance. L’autorité compétente de l’État justifie dans l’avis émis la manière dont ces éléments ont été pris en compte. » ;

2° Le III est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de la réception d’un avis exprès ou, à défaut, de l’expiration du délai au terme duquel l’avis est réputé transmis, l’autorité consultante peut, dans les quinze jours suivants, formuler une demande de réexamen, sur la base de nouveaux éléments de faits ou de droit de nature à influencer l’autorité compétente de l’État. Cette dernière dispose alors d’un nouveau délai d’un mois. »

Objet

Les collectivités territoriales, ainsi que les organismes privés gravitant autour de la sphère publique (OHLM, SEM, SPL) sont tenus de consulter les services des Domaines – aujourd’hui appelés Direction immobilière de l’Etat (DIE) – pour connaître la valeur d’un bien préalablement à la réalisation de leurs opérations immobilières, au premier desquelles leurs acquisitions.

Trois éléments de régime juridique sont fixés dans les textes applicables :

- L’identité de l’autorité compétente – le directeur départemental des finances publiques en principe, représentant de la DIE ;

- Le délai de réponse au terme duquel l’avis doit être émis – à savoir un mois ;

- La simple obligation pour les personnes assujetties à cette saisine de délibérer au vu de cet avis et préalablement à l’acquisition.

Ce dispositif est censé répondre aux objectifs de plus grande transparence de l’action publique locale en matière immobilière et d’une meilleure maîtrise de la dépense publique, ainsi que donner aux décideurs locaux des informations neutres dans le cadre d’opérations immobilières, pouvant être sensibles dans les négociations au niveau local.

Pour ce qui est du cadre d’évaluation des services fiscaux départementaux et des consultants, celui-ci n’est régie que par la Charte de l’évaluation du Domaine qui pose la méthode dite par comparaison comme principale.

Or, la pratique tend à montrer qu’en l’état, les méthodes d’évaluation ne permettent pas une meilleure maîtrise de la dépense publique locale, pour au moins deux raisons :

- Les méthodes utilisées procèdent à l’estimation en ignorant les risques environnementaux, notamment la pollution;

- Les références utilisées dans le cadre de la méthode dite par comparaison réutilisent indistinctement les ventes entre particuliers – au strict prix du marché – que les ventes à des sociétés de promotion immobilière passées selon des méthodes participant à la spéculation foncière ;

Pour remédier à cette situation tout en préservant un cadre légal souple pour s’adapter à la diversité de configuration des opérations immobilières portées par les collectivités territoriales, il est proposé :

- D’imposer la prise en compte par les services des Domaines de tout élément de Droit ou de fait apporté par le consultant pour circonstancier l’évaluation domaniale (expertise technique, évolution future de la réglementation locale, bilan prévisionnel d’opération), avant justification de cette prise en compte dans l’avis rendu ;

- Permettre au consultant d’émettre une demande, dûment justifiée, de réexamen du(des) bien(s) dans les quinze jours suivants la réception du premier avis, les services des Domaines disposant alors d’un mois supplémentaire suivant la réception de la demande de réexamen.

Ces propositions doivent permettre d’obtenir une modération du prix des fonciers, faire en sorte que l’Etat dans ses avis rendus ne participe pas à la hausse des prix du foncier, en particulier lorsqu’il s’agit de refaire la ville sur la ville et donc dépolluer, renaturer, construire du logement abordable, de l’immobilier économique innovant ou des nouveaux services publics.