Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 103 rect. 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 126-2 est ainsi modifié :
a) Le mot « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) Les mots : « , sur l’injonction qui est faite au propriétaire par l’autorité municipale » sont supprimés ;
2° L’article L. 126-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 126-3. - I. Lorsque les obligations visées à l’article L.126-2 ne sont pas respectées, l’autorité municipale peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure d’avoir à effectuer les travaux dans un délai qui ne peut excéder trois ans. Si le bâtiment est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« II. - L’autorité municipale peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 euros par mois de retard.
« L'astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s'il n'y a pas été satisfait, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
« Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 euros.
« L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté. » ;
3° L’article L. 183-12 est abrogé.
II. Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Objet
La législation actuelle en matière de ravalement des façades constitue une source de complexité inutile pour les communes chargées d’en assurer le contrôle.
L’article L.126-2 prévoit ainsi une obligation de rénovation des façades tous les dix ans, alors même que la baisse de l’utilisation de l’automobile, conjuguée à la généralisation des véhicules moins polluants, a entraîné une diminution notable des salissures. Il est proposé de faire passer cette obligation de ravalement à quinze années, ce qui est plus conforme à la fréquence réelle de ravalement des immeubles. De la même manière, il est actuellement laissé un délai de six mois pour mettre en œuvre le ravalement, ce qui est incompatible avec les délais inhérents de la copropriété, notamment quant à l’organisation d’une Assemblée générale de copropriétaires, raison pour laquelle le délai pourra être porté jusqu’à trois années.
Dans un objectif de simplification, le présent amendement propose également de substituer aux procédures pénales actuelles un dispositif administratif plus souple et mieux adapté. Le délit de non ravalement, prévu à l’article L.183-12 du code de la construction et de l’habitation, n’est aujourd’hui jamais mis en œuvre en raison des priorités des parquets et tribunaux. Il est donc préférable de confier aux communes le pouvoir de contrôle par la mise en œuvre d’une astreinte administrative.
La procédure permettant aux communes de faire exécuter d’office les travaux de ravalement, particulièrement lourde sur les plans administratif et budgétaire, s’avère enfin inadaptée aux réalités locales et reste en pratique très rarement utilisée. Sa suppression contribuera également à la simplification du dispositif.