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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 694 , 693 , 684)

N° 131 rect.

12 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ)


Après l'article 7 

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – L’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :

1° Le 1° est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les mots : « trente ans » sont remplacés par les mots : « quinze ans » ;

b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « ; la présente phrase ne fait pas obstacle à l‘application des règles de droit civil relatives à la prescription » sont supprimés ;

2° Au 2°, la seconde phrase est supprimée ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription. »

II. – Le 1° de l‘article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction issue du II bis du présent article, est applicable, dès l‘entrée en vigueur de la présente loi, aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 et non encore partagées.

Objet

L’article 1er, et plus particulièrement son paragraphe II, prévoit le renforcement d’outils opérationnels permettant aux collectivités de mobiliser du foncier, notamment en vue de réaliser des projets d’aménagement. Cet amendement s’inscrit dans cette même logique en facilitant l’acquisition des biens sans maître, levier essentiel de maîtrise foncière pour les collectivités locales.

Il est proposé d’abaisser le délai de droit commun à quinze ans pour faciliter la réalisation des projets des collectivités notamment rurales tout en s’inscrivant dans une logique de sobriété foncière. En effet, cette mesure permettra aux collectivités rurales porteuses de projets d’aménagement de mobiliser plus rapidement des terrains existants mais jusqu’alors inutilisés.

Le délai dérogatoire de 10 ans, introduit par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, décentralisation, déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale applicable aux biens compris dans des périmètres particuliers d’aménagement, est conservé au profit des biens situés dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme (GOU) ou d'une opération de revitalisation de territoire (ORT), dans une zone France ruralités revitalisation (FRR) ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.

Dans le cas général, le passage à un délai d’acquisition de quinze ans se fera sans préjudice du droit de restitution ouvert aux héritiers, dans les rares cas où ils n’ont pas été en mesure de se manifester ces quinze ans à compter de l’ouverture de la succession. Elle ne s’appliquera pas aux successions ouvertes avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, qui a abaissé de 30 à 10 ans le délai de ces héritiers pour opter.

Cet amendement assure ainsi l’équilibre entre le besoin des collectivités de mobiliser du foncier sur une période plus courte et le droit de propriété.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 1er vers l'article additionnel après l'article 7.