Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 134 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 353-15 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du III, après les mots : « du présent article, » , sont insérés les mots : « de changement d’usage d‘un ensemble de plus de cinq logements prévu au VII du présent article » ;
2° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. – Le préfet de département peut autoriser le changement d‘usage d‘un ensemble de plus de cinq logements.
« L’autorisation est donnée :
« a) au titre d‘une opération dont le terrain d’assiette est situé en quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et en prenant en compte les effets du changement d’usage sur l’attractivité du quartier ;
« b) après accord du maire et des garants des prêts ayant servi à construire ces logements, à les acquérir ou à les améliorer ;
« c) sous réserve que le ou les propriétaires construisent ou acquièrent un nombre de nouveaux logements égal à celui de l’ensemble de logements dont l’opération prévoit le changement d’usage et qu’ils concluent pour ces nouveaux logements, si nécessaire, une convention en application de l‘article L. 831-1.
« L‘autorisation met fin, à la date de départ du dernier locataire, aux effets de la convention conclue en application de l‘article L. 831-1, dans la seule mesure des logements faisant l‘objet de l‘autorisation. »
3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Le VI et le VII du présent article ne s‘appliquent pas aux immeubles situés dans une commune mentionnée aux I ou II de l‘article L. 302-5. ».
II. - À la seconde phrase du premier alinéa du I de l‘article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d‘orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2027 ».
Objet
L’objet de l’article est de simplifier la conduite d’opérations de renouvellement urbain dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui concentrent les difficultés sociales et économiques rendant nécessaire une intervention publique.
En premier lieu, l’article vise à faciliter et simplifier le changement d’usage des résidences de logements sociaux pour soutenir la mixité sociale et fonctionnelle dans les QPV, qui sont bien souvent à forte dominante de logement social. Le changement d’usage dans le bâti existant est une alternative à la démolition-reconstruction qui présente des avantages sur le plan environnemental, économique et urbain.
L’article permet au préfet de département d’autoriser de manière dérogatoire des changements d’usage d’ensembles de plus de cinq logements situés en quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV), mais hors zone d’application d’une convention avec l’ANRU.
En effet, dans certaines circonstances, l’opportunité d’un tel changement d’usage hors zone ANRU peut être avérée, dès lors que l’activité économique permise par ce changement d’usage contribue de manière significative à la revitalisation et à la redynamisation d’un quartier.
Cette autorisation est conditionnée, d’une part, à l’accord du maire et des garants des prêts octroyés pour la construction des logements et, d’autre part, à la reconstitution de l’offre de logements, comme il est convenu dans le cadre des conventions ANRU. Elle ne peut être accordée dans des communes déficitaires en logements sociaux au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.
Le changement d’usage a pour effet de mettre fin à l’application des conventions à l’APL pour les logements concernés.
Comme dans le cadre des conventions ANRU, les locataires relogés bénéficient de trois offres de relogement et de toutes les garanties offertes par l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 en termes d’adaptation des logements proposés aux besoins et aux possibilités des ménages.
En second lieu, l’article vise à faciliter et simplifier les opérations de renouvellement urbain contractualisées avec l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine.
L’article 9-1 de la loi 2003-710 du 1er août 2003 d‘orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a institué le Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), mis en œuvre sur la période 2014-2026.
La revue nationale des projets du NPNRU qui vient d’être conduite a montré une belle dynamique d’avancement global de ce programme de 14 milliards d’euros de concours financiers, porteur d’une transformation massive des quartiers, favorisant la mixité sociale et participant à la construction de la ville durable.
Certains types d’opérations, dont notamment la réalisation des équipements publics, présentent un taux d’engagement sensiblement plus faible, avec un risque de non-engagement à fin 2026 pour certaines opérations qui conduirait à les abandonner. Les difficultés opérationnelles ou financières face auxquelles les collectivités et les bailleurs sociaux peuvent se trouver confrontés dans la mise en œuvre des projets justifient de prolonger l’engagement des financements au-delà de 2026.
La prolongation du calendrier des engagements, porté à fin 2027, constitue une simplification importante de la gestion de projets complexes comportant souvent des opérations imbriquées, et liées les unes aux autres.