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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 694 , 693 , 684)

N° 142

12 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme LINKENHELD


ARTICLE 1ER B 


Supprimer cet article.

Objet

Cet article ouvre la possibilité de recourir à la participation du public par voie électronique (PPVE) en lieu et place de l’enquête publique classique pour les territoires d’accélération pour le logement, dans les zones où la disponibilité en logements abordables est particulièrement faible.

Les dernières réformes actent d’un mouvement de remplacement des enquêtes publiques par de simples PPVE. La qualité de ces deux types de concertation est pourtant loin d’être équivalente.

En effet, le dialogue concret avec un commissaire enquêteur facilite l’accès à l’information pour des dossiers très techniques. Il permet par exemple à des personnes peu à l’aise avec l’écrit de formuler des observations orales, lesquelles seront reproduites sur le papier par le commissaire enquêteur. De plus, des garanties d’indépendance et d’impartialité sont liées à la fonction de commissaire enquêteur : ils sont inscrits sur une liste départementale après audition par une commission présidée par le président du tribunal administratif, sont nommés pour chaque enquête publique par le président du Tribunal Administratif et doivent rendre au terme de l’enquête deux documents : un rapport objectif sur le déroulement de l’enquête publique et un avis personnel et motivé. Les porteurs du projet soumis à enquête publique doivent répondre aux observations et réserves du commissaire, organisant ainsi une forme de débat contradictoire avec le public.

Au regard de ce cadre normatif éprouvé de l’enquête publique, la faiblesse du cadre réglementaire des PPVE est flagrante : aucun contrôle des modalités d’affichage obligatoire ; aucune vérification possible de la complétude du dossier ; les modalités techniques rendent impossible la production de pièces jointes utiles aux débats... A la fin de la procédure, c’est l’autorité en charge de donner l’autorisation du projet qui rédige « la synthèse des observations et propositions du public », sans les exigences d’indépendance et d’impartialité qui s’imposent à des commissaires enquêteurs.

Dans de telles conditions, la participation du public est donc beaucoup plus faible avec une PPVE.

De plus, le mouvement de généralisation des PPVE feint d’ignorer la fracture numérique qui touche une large partie de la population, malgré les alertes de la CNDP et de la Compagnie Nationale des Commissaires Enquêteurs qui soulignent qu’elle touche 12 % de la population.

Le Défenseur des Droits a d’ailleurs souligné dans son rapport « Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics », que la dématérialisation ne doit pas engendrer de rupture d’égalité entre les usagers ni favoriser l’émergence de discriminations, telle que la discrimination territoriale. La consultation du public uniquement par voie électronique crée une discrimination au sein de l’ensemble des publics susceptibles de participer, ce qui est contraire aux principes même de l’accessibilité de l’information et de la participation du public énoncés par la Convention d’Aarhus.

L’IGEDD a aussi demandé dans un rapport de 2020 de rétablir la dimension présentielle de l'enquête publique.

Il importe donc de maintenir une concertation en présentiel afin de permettre la pleine information et la participation de tous les publics. Les nouvelles technologies peuvent enrichir les méthodes de participation du public, mais pas remplacer les dispositifs tels que l’enquête publique.