Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 150 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 2 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code de l’urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une proposition de création de zone d’aménagement différé émane d’une commune, le représentant de l'État est tenu de rendre sa décision motivée dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. À défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
« L'avis de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, lorsqu'il est exigé, est réputé favorable s'il n’est pas rendu dans les deux mois suivant la saisine de l’établissement public de coopération intercommunale par le préfet. »
Objet
La présente modification de l’article L. 212-1 du code de l’urbanisme vise à renforcer l’efficacité et la réactivité de l’action publique locale en matière de stratégie foncière, dans le cadre du dispositif des zones d’aménagement différé (ZAD).
Instituées pour permettre aux collectivités et à l’État de constituer notamment des réserves foncières en prévision de projets d’aménagement d’intérêt général, les ZAD sont des outils cruciaux de planification de l’usage des sols, en particulier pour les communes ayant déjà défini leur stratégie de développement dans le cadre d’un PLU en cours d’élaboration mais non encore approuvé.
Or, dans la pratique, de nombreuses communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière d’urbanisme se heurtent à des délais de réponse très longs, parfois indéterminés, de la part des services de l’État lorsqu’ils sollicitent la création d’une ZAD. Cette situation nuit à la mise en œuvre effective des politiques locales d’aménagement et de logement.
Le présent amendement introduit donc une disposition procédurale claire : lorsque la demande de création d’une ZAD émane d’une commune, le préfet est tenu de rendre une décision motivée dans un délai de six mois. À défaut, la demande est réputée rejetée.