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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 694 , 693 , 684)

N° 153

12 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. HAYE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS D


Après l'article 1er bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l'article L. 421-5-3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 421-5-... ainsi rédigé :

« Art. L. 421-5-... Un décret en Conseil d’État arrête la liste et définit les modalités selon lesquelles des installations de production d‘énergie renouvelable peuvent, par dérogation aux articles L. 421-1 à L. 421-4, être dispensées de toute formalité au titre du présent code lorsqu’elles sont implantées sur des friches définies à l'article L. 111-26 du présent code ».

Objet

Le présent amendement est un amendement d'appel. Il entend favoriser, à titre temporaire, l’installations d’installations d’énergies renouvelables sur des friches. L’ambition est de mobiliser ces terrains par définition inutilisés plutôt que des terres agricoles ou des terrains naturels.

L’amendement renvoit à un décret en Conseil d’Etat le soin de compléter le code de l’urbanisme en la matière puisque l’article R*421-5 dudit code ne prévoit pas de mesures permettant, à titre précaire, l’installations d’énergies renouvelables dans l’attente d’une reconversion ou remobilisation des friches, notamment dans l’optique de la construction de logements ou d’activités économiques afin de respecter la moindre artificialisation des sols et de favoriser la densification du bâti existant.

Par ailleurs, en l’état actuel du droit, les permis précaires portent sur l’installations de constructions dont la durée de maintien est prévue entre 3 mois et deux ans, or les installations d’énergies renouvelables, tout en restant précaires car temporaires, nécessitent des durées supérieures.