Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 154 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 BIS |
Alinéas 6 à 13
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. 9-1. –I. – Les constructions, les installations et les aménagements présentant un caractère temporaire qui sont soit directement liés à la construction d'un réacteur électronucléaire mentionné à l’article 7, soit nécessaires au logement, à l'hébergement ou aux déplacements des personnes participant aux travaux de construction d'un tel réacteur peuvent être dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme et des obligations prévues à l'article L. 421-6 du même code.
« Le maître d'ouvrage soumet à l'accord préalable du représentant de l'État dans le département la demande de dispense mentionnée au premier alinéa du présent I pour tout projet de constructions, d'installations et d'aménagements mentionné au même premier alinéa, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. L'absence de réponse du représentant de l'État vaut refus. La durée maximale de l'implantation de ces constructions, de ces installations et de ces aménagements ne peut être supérieure à dix ans à compter de la notification de cet accord. Le lieu de l'implantation de ces constructions, de ces installations ou de ces aménagements est soumis à l'accord préalable du maire de la commune d’implantation. En l'absence de réponse dans un délai d’un mois à compter de la notification du projet au maire, la réponse est réputée favorable. L'accord du préfet de département est renouvelable une fois à la demande du maître d'ouvrage.
« L'implantation des constructions ou des installations et la réalisation des aménagements temporaires mentionnés au même premier alinéa est subordonnée à la constitution de garanties financières destinées à financer le démantèlement et la remise en état du terrain en cas de défaillance du maître d'ouvrage, lorsque la sensibilité du terrain d'assiette ou l'importance du projet le justifie. Ces garanties financières résultent d'une consignation, par le maître d’ouvrage, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. L'accord du représentant de l’État dans le département mentionné au deuxième alinéa du présent I définit, dans ce cas, le montant de ces garanties. Les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution.
« II. – Le présent article n’est pas applicable :
« 1° Dans les zones où les constructions, les installations et les aménagements sont interdits en application des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l’environnement pour les plans de prévention des risques naturels prévisibles ou dans les mêmes zones pour les plans de prévention des risques miniers définis à l'article L. 174-5 du code minier, approuvés ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ;
« 2° Dans les zones où les constructions, les installations et les aménagements sont interdits en application de l'article L. 515-16 du même code pour les plans de prévention des risques technologiques approuvés. »
Objet
Le présent amendement propose de revenir à une version proche de la rédaction issue de l’Assemblée nationale de l’article relatif à la création d’un cadre juridique visant en particulier à faciliter la réalisation des chantiers d’EPR2, qui sont amenés à se développer dans les années à venir.
Les outils existants dans le code de l’urbanisme, permettant l’implantation de constructions et d’aménagements provisoires qui dérogent aux règles d’urbanisme applicables, ne répondent pas complètement aux besoins des chantiers d’EPR2. En effet, le permis de construire précaire ne permet pas d’autoriser des aménagements. Par ailleurs les constructions et installations de chantier, prévues au b) de l’article L.421-5 et au c) de l’article R.421-5 du code de l’urbanisme se limitent aux constructions situées à moins de 300 m du chantier et n’incluent pas les constructions, installations et aménagements nécessaires au logement et aux déplacements des salariés pendant la durée du chantier.
La proposition vise à atteindre l’objectif initial (la facilitation de projets électronucléaires – EPR2) par voie de dispense de formalités d’urbanisme plutôt que par voie de dérogation. Une dispense de formalités d’urbanisme parait en effet plus adaptée pour sécuriser ces opérations sur le plan juridique et donc des délais de réalisation que la création d’un titre précaire, par nature plus fragile juridiquement.
Le présent amendement créé donc un cadre juridique spécifique pour les constructions, installations et aménagements présentant un caractère provisoire et nécessaires à la réalisation des nouveaux réacteurs électronucléaires, à l’hébergement des salariés travaillant sur ces chantiers et à la création de parkings provisoires.
Il dispense ces constructions, installations et aménagements de toutes formalités au titre du code de l’urbanisme et du respect des règles de fond. Le dispositif proposé est entouré de garanties, la réalisation de ces travaux étant soumise à l’accord du représentant de l’Etat dans le département territorialement compétent et du maire de la commune d’implantation, qui devra préciser la date à laquelle les constructions, installations et aménagements temporaires devront être démantelés et le terrain remis en état. Cette dispense pourra être renouvelée une fois. De plus, la réalisation des travaux est subordonnée à la constitution de garanties financières sous la forme d’une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, destinée à financer les travaux de démantèlement et de remise en état en cas de défaillance de sa part.
Cet amendement prévoit que les sommes consignées dans le cadre du dispositif prévu à l’article 3 bis sont insaisissables. Cette précision permet de sécuriser le dispositif et de s’assurer que les sommes consignées seront bien utilisées pour financer le coût de la démolition des constructions et de remise en état du terrain en cas de défaillance du maître d’ouvrage. Une telle disposition parait nécessaire au stade de la loi dans la mesure où l’article L.112-2 du code des procédures civile d’exécution prévoit que « ne peuvent être saisis : […] 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ».