Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 157 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l‘article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :
« II. - L’administration fiscale transmet au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’acquisition prévue à l’article L. 1123-1.
« Cette transmission concerne :
« 1° Les immeubles mentionnés au 1° de l’article L. 1123-1, pour lesquels la commune justifie d’un doute légitime sur l’existence ou la vie du propriétaire ;
« 2° Les immeubles mentionnés au 2° de l’article L. 1123-1. »
Objet
La présente disposition vise à lever un blocage récurrent auquel sont confrontées de nombreuses communes, notamment rurales, dans le cadre de la procédure d’acquisition des biens sans maître, prévue aux articles L.1123-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).
En l’état actuel du droit, l’administration fiscale ne peut transmettre aux collectivités que des informations limitées, et uniquement dans les cas où le propriétaire du bien est totalement inconnu. Il résulte de cette interprétation stricte du secret fiscal un gel du foncier, un frein à la revitalisation des centres-bourgs, et une perte de souveraineté foncière pour les élus locaux.
L’amendement propose donc d'autoriser la transmission encadrée d’informations par l'administration fiscale aux communes ou EPCI, y compris dans le cas succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté, dès lors qu’ils peuvent justifier d’indices sérieux d’abandon ou de décès du propriétaire.
Le texte garantit le respect du secret fiscal en limitant strictement la portée de la transmission aux seules données nécessaires pour permettre la mise en œuvre de la procédure d’acquisition prévue à l’article L.1123-1 du CG3P.