Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 158 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELCROS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS D |
Après l'article 1er bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 122-5-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'urbanisation ne peut être appréciée comme discontinue au seul motif que le nombre de constructions implantées est insuffisant dès lors que l‘ensemble de constructions compte au moins deux constructions. »
Objet
Le présent amendement vise à clarifier la règle de continuité de l‘urbanisation en zone de montagne, telle que prévue par la loi Montagne de 2016, en précisant qu‘elle ne peut être refusée au seul motif que la zone déjà urbanisée, à proximité directe de la parcelle à urbaniser, compterait un nombre trop restreint de constructions.
En effet, certains permis de construire sont refusés sur le fondement de la loi Montagne, au motif que le hameau, village ou tout autre ensemble bâti à proximité directe du projet de construction inclurait trop peu de constructions existantes. Cette interprétation particulièrement restrictive ne reflète pas l’intention du législateur lors de l’adoption du principe de continuité de l’urbanisation en zone de montagne, lequel visait avant tout à prévenir l’implantation de constructions dispersées et isolées, et non à restreindre l‘urbanisation à proximité immédiate des petits hameaux.
Ce faisant, le présent amendement ne revient aucunement sur le principe de continuité de l‘urbanisation tel que prévu par la loi Montagne, mais précise son champ afin de ne pas restreindre de façon exagérée et non fondée le développement des petites communes situées en zones de montagne.