Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 161 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELCROS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS D |
Après l'article 1er bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 151-9 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de la délimitation prévue au premier alinéa, dans les communes de moins de 500 habitants considérées comme rurales au sens de la grille communale de densité établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques et sur délibération motivée de leur conseil municipal lorsque celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, une fraction d’au plus 20 % du volume constructible de la commune peut être mobilisée pour urbaniser des zones non délimitées comme des zones urbaines ou à urbaniser. Le règlement national d’urbanisme mentionné à l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme s’applique alors sur l’ensemble de la zone urbanisée en application du présent alinéa, le cas échéant dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 121-1 et suivants et aux articles L. 122-1 et suivants du présent code. Le règlement précise les zones exclues du dispositif du présent alinéa. Cette dérogation ne fait pas obstacle à la définition par le plan local d’urbanisme, de façon quantitative, d’une superficie maximale à urbaniser dans la commune. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’assouplir de façon particulièrement encadrée l'urbanisation des communes rurales de moins de 500 habitants sujettes à un risque de déclin démographique, en permettant que certaines zones, qui n’étaient pas délimitées comme « à urbaniser » dans le plan local d’urbanisme, puissent tout de même le devenir en cas de nécessité imprévisible lors de la mise en place de ce document.
En effet, il est impossible de prévoir au moment de la mise en œuvre du plan local d’urbanisme les opportunités de construction à venir. Un habitant de la commune peut par exemple transmettre à son descendant une parcelle de son terrain, initialement destinée à ne pas être urbanisée, pour qu’il puisse s’y installer. Freiner ces projets, essentiels pour le maintien des habitants dans leurs communes et qui sont imprévisibles par nature, n’est ni souhaitable ni en cohérence avec les politiques de revitalisation des territoires ruraux.
Pour contrevenir à cette problématique, le présent amendement propose un dispositif qui permet aux petites communes rurales d'urbaniser certaines zones de leurs territoires qui n'étaient pas destinées à l'être lors de la mise en place du plan local d'urbanisme, dans la limite de 20% de leur volume constructible.
Ce dispositif est particulièrement encadré, puisque le règlement national d’urbanisme s’appliquerait sur ces espaces, comme c’est d’ailleurs encore le cas dans de nombreuses communes rurales ayant actionné leur « minorité de blocage ».
Ce faisant, à l'instar des zones en RNU, les constructions ou installations en dehors des zones urbanisées ne devront pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques. Elles ne devront pas non plus entrainer un surcroît important de dépenses publiques et ne devront pas être contraires aux objectifs du développement durable visés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.
De plus, le conseil municipal devrait également se prononcer en faveur de cette dérogation au regard des problématiques démographiques que la commune rencontre.
Cet amendement ne fait aucunement obstacle à ce que le PLU définisse, de façon quantitative, une superficie maximale à urbaniser dans la commune, en adéquation avec les objectifs nationaux de sobriété foncière. Ce faisant, cet amendement n'est pas contraire au "zéro artificialisation nette", dans la mesure où cette nouvelle superficie urbanisée s'inscrit dans la limite de la superficie totale attribuée à la commune dans le cadre du PLU ou PLUi. De la même façon, il est compatible avec le principe de primauté des lois montagne et littoral.
Enfin, cette dérogation au principe de zonage peut ne s’appliquer que partiellement sur le territoire de la commune, pour préserver notamment le zonage du centre bourg.