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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 694 , 693 , 684)

N° 164

12 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. DELCROS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS D


Après l'article 1er bis D

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 122-5-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’urbanisation ne peut être appréciée comme discontinue au seul motif qu’elle est séparée des zones urbanisées mentionnées à l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme par un espace intercalaire, lorsque l’extension de l’urbanisation est située à moins de 20 mètres de ces zones. »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier la règle de continuité de l'urbanisation en zone de montagne, telle que prévue par la loi Montagne de 2016, en précisant qu'elle ne peut être refusée au seul motif qu'un sentier, une voirie, ou tout autre espace intercalaire se situe entre la parcelle à urbaniser et les zones déjà urbanisées lorsqu'elles sont situées à moins de 20 mètres l'une de l'autre.

En effet, certains permis de construire sont refusés sur le fondement de la loi Montagne, au motif que la parcelle à urbaniser n’est pas strictement contiguë aux zones déjà urbanisées, malgré leur proximité géographique. Cette interprétation particulièrement restrictive ne reflète pas l’intention du législateur lors de l’adoption du principe de continuité de l’urbanisation en zone de montagne, lequel visait avant tout à prévenir l’implantation de constructions dispersées et isolées, et non à restreindre l'urbanisation à proximité immédiate des zones déjà bâties.

Ce faisant, le présent amendement ne revient aucunement sur le principe de continuité de l'urbanisation tel que prévu par la loi Montagne, mais précise son champ afin de ne pas restreindre de façon exagérée et non fondée le développement des petites communes situées en zones de montagne.