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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 694 , 693 , 684)

N° 174

12 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Le Gouvernement


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

I. – L’article L. 445-1 est ainsi rédigé :

« Art. L. 445-1. - 1° Les organismes d‘habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l‘article L. 411-2 concluent avec l’État, représenté par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l’organisme, une convention d‘utilité sociale d‘une durée de six ans.

« La convention détermine les engagements de l’organisme s’agissant du nombre annuel de logements qu’il prévoit de mettre en service ou de remettre en service après rénovation ou réhabilitation, dans le parc qu’il gère, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l‘article L. 411-9. La convention fixe les objectifs annuels de l’organisme en matière de qualité du service rendu aux locataires, en matière de maîtrise des coûts de gestion et en matière de politique sociale et environnementale. Un plan de mise en vente des logements à usage locatif détenus par l’organisme lui est annexé.

« Les communes compétentes pour l‘élaboration du programme local de l‘habitat, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-quatrième alinéa de l‘article L. 441-1, la Ville de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole d‘Aix-Marseille-Provence et les départements sont associés à l‘élaboration des conventions d‘utilité sociale relatives aux immeubles situés sur leur territoire.

« 2° En l’absence de convention conclue, l’organisme ne peut pas bénéficier des dérogations prévues au second alinéa de l‘article L. 353-9-3 et au dernier alinéa de l‘article L. 442-1. Le préfet le met en demeure de lui présenter, dans un délai d’un mois, un projet de convention. Au terme de ce délai, sans réponse de la part de l’organisme ou si le projet proposé ne satisfait pas aux dispositions du présent article, le préfet saisit l’agence visée à l’article L. 342-1.

« 3° Si l’organisme manque à des engagements déterminés par la convention, le préfet le met en demeure de lui présenter, dans un délai d’un mois, un plan d’action de remédiation à ces manquements. Au terme de ce délai, sans réponse de la part de l’organisme ou si les réponses apportées ne permettent pas de satisfaire aux engagements définis dans la convention, le préfet saisit l’agence visée à l’article L. 342-1 sur le fondement de l’article L. 342-3.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »

II. – Au a) du 1° de l’article L. 342-2, après le mot : « applicables » sont insérés les mots : « ainsi que des engagements résultant d’une convention d’utilité sociale ».

III. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 342-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Au plus tard dans les six mois qui suivent sa saisine par un préfet sur le fondement du 2° de l’article L. 445-1, l’agence nationale de contrôle du logement social propose au ministre chargé du logement d’appliquer une pénalité pécuniaire à l’organisme. Le montant de cette pénalité ne peut excéder 200 € par logement sur lequel l‘organisme détient un droit réel, augmenté du montant de l‘exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu. Le produit de la pénalité est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social.

« Au plus tard dans les douze mois qui suivent sa saisine par un préfet sur le fondement du 3° de l’article L. 445-1, l’agence nationale de contrôle du logement social établit, dans des conditions qui seront fixées par décret, les manquements de l’organisme à ses engagements déterminés par la convention d’utilité sociale visée au même article. Si, après que l’organisme a été mis en demeure de présenter ses observations, l’agence constate que des manquements, elle propose au ministre du logement d’appliquer à l’organisme une pénalité pécuniaire. Le montant de cette pénalité, proportionné à la gravité des manquements imputables à l’organisme, ne peut excéder 200 € par logement sur lequel l‘organisme détient un droit réel, augmenté du montant de l‘exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu. Le produit de la pénalité est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social. »

IV. – Les conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 en cours à la date du 1er juin 2025 continuent à produire leurs effets au plus tard jusqu‘au 30 juin 2027.

V. – Les dispositions des I à III sont applicables aux conventions d’utilité sociale conclues après l‘entrée en vigueur de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2027.

Objet

Le présent amendement vise à rendre les conventions d’utilité sociale (CUS) plus stratégiques et plus simples, en évitant les redondances administratives. Actuellement, ces conventions, conclues entre l’État et les bailleurs sociaux pour six ans, encadrent la mise en œuvre locale de la politique du logement social. Elles jouent un rôle clé en reliant les objectifs nationaux aux actions des bailleurs, notamment en matière de production, de rénovation et d’évolution des loyers. Toutefois, leur contenu s’est complexifié au fil du temps, avec des engagements parfois redondants et des documents pouvant atteindre plusieurs centaines de pages.

Dans un objectif de simplification et d’efficacité, l’amendement propose de recentrer les CUS sur l’essentiel :

- il prévoit que les CUS comportent des engagements quantifiés et annualisés portant sur les logements sociaux produits ou rénovés sur la base du plan stratégique de patrimoine (PSP) ;

- il intègre des objectifs en matière de qualité du service aux locataires, de maîtrise des coûts de gestion et de politique sociale et environnementale ;

- il réduit le nombre d’indicateurs obligatoires pour alléger la charge administrative, qui seront définis dans un décret en Conseil d’État ;

- il maintient les dispositions actuelles sur la vente de logements et l’évolution encadrée des loyers.

Par ailleurs, le dispositif de sanctions est simplifié pour être plus réaliste. Plutôt que des retraits de compétences qui n’ont jamais été mis en œuvre, l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) sera saisie en cas de manquement et pourra appliquer des pénalités proportionnées à la gravité des manquements, cette mesure étant précisée par un décret. L’ANCOLS ne pourra être saisie par le préfet que si celui-ci n’aboutit pas à un accord négocié localement avec les acteurs des territoires.

Enfin, une période transitoire de deux ans est prévue pour assurer une mise en œuvre progressive des nouvelles CUS et assurer la continuité des mesures relatives aux ventes d’une part, à l’évolution des loyers d’autre part.