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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 694 , 693 , 684)

N° 192

12 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 4 qui prévoit un renforcement du régime de la police de l’urbanisme en élargissant l’arsenal répressif à la disposition des communes pour lutter contre les constructions jugées illégales mais réduit aussi fortement les droits de recours des citoyens.

Ce sujet n’a rien à faire dans cette proposition de loi et mérite un débat éclairé. 

Sur le renforcement du régime de la police de l’urbanisme, cet article ne nous semble pas nécessaire de part l’existence d’un arsenal répressif mais aussi préventif largement suffisant. Premièrement, les documents d'urbanisme auxquels de nombreux articles de cette loi souhaitent déroger constituent un premier outil de protection. D’autre part, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 ou encore les articles L. 481-1 à L. 481-3 du code de l'urbanisme prévoient aussi des mécanismes permettant de prendre des mesures contre les constructions illégales.

Sur la seconde partie rétablie en partie en commission des lois, les alinéas 18 et 19 limitent l’intérêt à agir des personnes recevables à introduire un recours contre un document d’urbanisme en conditionnant cette recevabilité à leur participation antérieure aux procédures de participation du public. Ils constituent à nos yeux une atteinte grave au droit constitutionnel d’accès à la justice. En effet, il limiterait considérablement les possibilités des citoyens de pouvoir saisir les tribunaux pour faire respecter leurs droits.

Cette disposition aurait également comme effet pervers de pousser les personnes et associations à sécuriser leur intérêt à agir en déposant systématiquement des contributions à toutes les procédures de participation du public existantes, créant une lourdeur inutile et néfaste à tous.

D’autre part, des dispositions raccourcissent à un mois, au lieu de deux actuellement, le délai pour introduire un recours gracieux contre les autorisations d’urbanisme et mettent fin au caractère suspensif de ces recours.

Ces dispositions font perdre tout leur intérêt aux recours gracieux. En effet, leur utilité aujourd’hui est d’ouvrir un dialogue, qui peut permettre de faire émerger des solutions, des points d’entente, permettant ainsi parfois d’éviter un recours contentieux.  Ce dialogue n’est possible que si le recours est suspensif, car si les travaux commencent, il devient donc urgent d’engager le recours contentieux pour y mettre fin. Il y aura donc moins de recours gracieux sans pour autant faire disparaître l’opposition à une autorisation. Les personnes souhaitant la contester se tourneront donc en toute logique directement vers un recours contentieux. 

Ces alinéas risquent donc d’aboutir à une multiplication des recours contentieux, donc à embouteiller davantage les tribunaux, et in fine à ralentir la justice. Il ne rend pas non plus service aux demandeurs d’autorisation d’urbanisme qui verront ces autorisations fragilisées et davantage susceptibles d’être annulées après début des travaux, donc à un moment où des frais ont déjà été engagés.

Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article.