Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 206 16 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 6 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
La proposition de loi Simplification du droit de l’urbanisme et du logement, à son article 6 bis, introduit une dispense d’autorisation d’urbanisme pour les projets d’énergie renouvelable en autoconsommation, situés hors secteurs protégés.
Bien que cette mesure vise à faciliter le développement des énergies renouvelables, elle soulève des inquiétudes quant à la préservation du patrimoine environnemental et paysager ainsi que de la qualité du cadre de vie dans les lieux de vie du quotidien.
En effet, l’impact paysager des installations solaires, même de faible ampleur (ce qui est majoritairement le cas en autoconsommation), ne doit pas être sous-estimé. En dehors des zones protégées où l’avis de l’Architecte des Bâtiments de France est requis, les autorisations d’urbanisme jouent aujourd’hui un rôle essentiel pour garantir une bonne insertion de ces projets dans leur environnement, qu’il soit exceptionnel ou ordinaire. La suppression de cette autorisation pourrait conduire à un développement non contrôlé des panneaux solaires, notamment, sans aucune garantie de prise en compte des enjeux paysagers.
Par ailleurs, certains secteurs protégés, identifiés notamment par des dispositifs prévus au titre du code de l’environnement, bénéficient d’une protection fondée uniquement sur un contrôle réalisé à travers les procédures d’instruction des demandes d’autorisation d’urbanisme. En supprimant cette étape, on supprime tout contrôle effectif dans ces lieux.
Il convient également de souligner que certains périmètres reconnus pour leurs qualités exceptionnelles – notamment les sites inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO – ne sont pas toujours couverts par des protections spéciales au titre du code du patrimoine ou du code de l’environnement. Dans ces cas, le droit commun de l’urbanisme constitue le seul outil de préservation de ces espaces, que cet article viendrait supprimer.
En outre, la notion d’auto-consommation apparaît relative. Ce n’est que lorsque le dossier est instruit que l’on peut le qualifier ainsi. Or, en cas de dispense, l’instruction disparaît.
Enfin, l’existence d’une autorisation d’urbanisme, en l’espèce une déclaration préalable, dont le délai d’instruction est court, i.e. un mois, est en pratique le seul moyen, pour l’autorité compétente en matière d’urbanisme (dans la plupart des cas le maire) de vérifier la conformité de l’installation aux règles en vigueur, le contrôle ex-post en cas de dispense étant d’une effectivité quasi nulle. Il apparaît également indispensable que les collectivités puissent conserver un droit de regard sur les installations susceptibles d’avoir une incidence forte sur leur paysage et leur patrimoine, même non garanti par une protection forte.
L’autorisation d’urbanisme joue aujourd’hui un rôle clé dans le déploiement des dispositifs d’énergies renouvelables en autoconsommation. Elle constitue à la fois un filtre indispensable pour assurer leur intégration harmonieuse dans le paysage, ainsi qu’un outil pédagogique, permettant l’information (sur la réglementation applicable) et l’accompagnement des porteurs de projet.
Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose la suppression de cet article.