Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 21 10 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2° de l’article L. 2125-1 du code de la commande publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un concours est organisé pour une opération d’aménagement, la collectivité organisatrice veille à ce que les études nécessaires à la sécurisation de la faisabilité de l’opération aient été réalisées préalablement au lancement de la procédure. La nature de ces études est définie par décret. »
Objet
Afin de mettre en œuvre un projet d’aménagement, les collectivités peuvent, en application du code de la commande publique, recourir à différentes procédures de sélection, notamment le concours.
La réponse à un concours mobilise des moyens importants de la part des opérateurs, à la fois humains et financiers.
Il arrive cependant que, une fois l’opérateur désigné, le projet doive être abandonné car le terrain s’avère inadapté à l’aménagement prévu : contraintes techniques, pollution, études environnementales manquantes ou défavorables. Ce constat, souvent tardif, conduit à une perte de temps et de ressources, tant pour la collectivité que pour l’opérateur.
Il est donc proposé de mieux sécuriser la faisabilité des projets en amont de la procédure de concours, afin de garantir que les opérations engagées reposent sur une base technique, réglementaire et environnementale solide.