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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 694 , 693 , 684)

N° 221

17 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Favorable
G Favorable
Adopté

Mme NOËL et M. CAMBIER

au nom de la commission des affaires économiques


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le livre Ier du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Le 1° de l’article L. 103-2 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« e) L’élaboration et la révision du schéma cadre d’aménagement et de planification de l’urbanisme de La Défense ;

« f) La modification du schéma cadre d’aménagement et de planification de l’urbanisme de La Défense soumis à évaluation environnementale. »

2° Après le 1° de l’article L. 103-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le représentant de l‘État dans le département lorsque la concertation est rendue nécessaire en application du f du 1° de l’article L. 103-2. » ;

3° L’article L. 104-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« ...° Le schéma cadre d’aménagement et de planification de l’urbanisme de La Défense prévu à l’article L. 123-24-1. » ;

4° L’article L. 123-24 est ainsi rédigé :

« Art. L. 123-24 - I.- La modernisation et le développement du quartier d‘affaires de La Défense présentent un caractère d‘intérêt national.

« Le schéma cadre d’aménagement et de planification de l’urbanisme de La Défense détermine, sur le périmètre de l’opération d’intérêt national de La Défense, les orientations et les objectifs de l’État en matière d’aménagement, d’urbanisme, de logement, de commerce, de transports et de déplacements, de développement économique et culturel, d’équipements et de réseaux d’intérêt collectif, d’espaces publics, de préservation des paysages, du patrimoine et de l’environnement, de transition écologique et énergétique.

« Pour permettre la réalisation de ces orientations et objectifs, ce schéma fixe la localisation et la programmation des aménagements, des infrastructures et des équipements publics et détermine, en particulier, les conditions que les documents d’urbanisme doivent respecter dans la définition des règles en matière de réalisation d’aires de stationnement et d’aménagement des surfaces non imperméabilisées auxquelles est affecté un coefficient de pleine terre ainsi qu’à la hauteur, à l’emprise au sol et à l’implantation des constructions et aménagements.

« II. – Les schémas de cohérence territoriale et les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu :

« 1° Sont compatibles avec les orientations et objectifs du schéma cadre d’aménagement et de planification de l’urbanisme de La Défense mentionnés au deuxième alinéa du I du présent article ;

« 2° Respectent les règles générales prescrites par ce schéma en application du troisième alinéa du I du présent article.

« III.- Les constructions, travaux, installations et aménagements nécessaires à la mise en œuvre du schéma peuvent être qualifiés par l'autorité administrative de projets d'intérêt général, dans les conditions définies par le décret en Conseil d’État pris pour l'application de l'article L. 102-1.  » ;

5° Après l’article L. 123-24, sont insérés deux articles L. 123-24-1 et L. 123-24-2 ainsi rédigés :

« Art. L. 123-24-1 – I. – Le schéma cadre d’aménagement et de planification de l’urbanisme de La Défense est élaboré par le représentant de l‘État dans le département.

« II. – Sont associés à l’élaboration du projet de schéma :

« 1° Les communes concernées ;

« 2° Le département ;

« 3° L’établissement public territorial mentionné au 2° de l’article L. 312-1 concerné ;

« III. – Le projet de schéma est soumis pour avis :

« 1° Aux collectivités mentionnées au II ;

« 2° À l’établissement public mentionné à l’article L. 328-1 ;

« 3° À la région ;

« 4° Aux établissements publics mentionnés à l’article L. 143-16 concernés ;

« 5° À l’établissement public Île-de-France Mobilités ;

« 6° Aux chambres de commerce et d‘industrie territoriales et aux chambres de métiers et de l‘artisanat territoriales.

« Le projet de schéma est soumis à enquête publique par le représentant de l‘État dans le département dans les conditions prévues au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement.

« IV. – Le schéma, éventuellement modifié pour tenir compte des avis formulés et du résultat de l‘enquête, est approuvé par décret en Conseil d‘État.

« V. – Le schéma cadre d’aménagement et de planification de l’urbanisme de La Défense peut être révisé selon les modalités relatives à son élaboration, prévues aux I à IV.

« Lorsque l’évolution du schéma ne porte pas atteinte à son économie générale, le schéma peut être modifié par le représentant de l‘État dans le département. Le projet de modification est soumis pour avis aux personnes associées mentionnées au II. Leur avis est réputé favorable s‘il n‘est pas intervenu dans un délai d’un mois à compter de leur saisine.

« Lorsque le projet de modification fait l’objet d’une évaluation environnementale, il est soumis à la participation du public dans les conditions définies au deuxième alinéa du III.

« Lorsque le projet de modification ne fait pas l’objet d’une évaluation environnementale, le projet de schéma et les avis émis par les personnes associées mentionnées au II sont mis à disposition du public pendant un mois, dans des conditions lui permettant de formuler ses observations. Ces observations sont enregistrées et conservées.

« Les modalités de la mise à disposition sont précisées par le représentant de l‘État dans le département et portées à la connaissance du public au moins huit jours avant le début de cette mise à disposition.

« À l‘issue de la mise à disposition, le représentant de l‘État dans le département en établit le bilan.

« Le bilan de la mise à disposition du public du projet est rendu public au plus tard à la date de publication de l’arrêté approuvant le schéma.

« Le projet de modification est approuvé par arrêté du représentant de l‘État dans le département.

« VI. – Au plus tard à l‘expiration d‘un délai de douze ans à compter de la date d’adoption du schéma cadre d’aménagement et de planification de l’urbanisme de La Défense, un bilan de la mise en œuvre du schéma est établi par le représentant de l‘État dans le département. Celui-ci peut décider du maintien en vigueur du schéma, de sa modification, de sa révision ou de son abrogation.

« Art. L. 123-24-2. – I. – Lorsqu‘un schéma de cohérence territorial ou un plan local d‘urbanisme doit être modifié ou révisé pour être compatible ou, le cas échéant, conforme avec le schéma d’aménagement et de planification de l’urbanisme du quartier d’affaires de La Défense en application de l’article L. 123-24, il peut être fait application de la procédure prévue aux II à VIII du présent article.

« II. – Lorsque le représentant de l‘État dans le département considère que l‘un des documents mentionnés au I n’est pas compatible avec le schéma cadre d’aménagement et de planification de l’urbanisme de La Défense, il notifie à la collectivité territoriale ou l’établissement public compétent pour adopter ce document la nécessité de la mise en compatibilité et ses motifs.

« Dans un délai d‘un mois à compter de la notification, l‘établissement public compétent ou la commune fait connaître au représentant de l‘État dans le département s‘il entend opérer la modification simplifiée nécessaire suivant la procédure prévue aux articles L. 143-37 à L. 143-39 et L. 153-45 à L. 153-48.

« À défaut d‘accord dans ce délai sur l‘engagement de la procédure de modification simplifiée ou, en cas d‘accord, à défaut d‘une délibération approuvant la modification simplifiée du document d’urbanisme à l‘issue d‘un délai de six mois à compter de la notification initiale du représentant de l‘État dans le département, cette dernière engage la procédure de mise en compatibilité du document prévue au III à VIII du présent article.

« III. – L‘évaluation environnementale du projet de mise en compatibilité est effectuée dans les conditions prévues pour les mises en compatibilité engagées en application du second alinéa des articles L. 143-42 ou L. 153-51.

« Le représentant de l‘État dans le département procède à l’analyse des incidences notables sur l‘environnement du projet de mise en compatibilité et transmet le dossier nécessaire à l‘autorité environnementale.

« L‘avis de l‘autorité environnementale ou sa décision de ne pas soumettre le projet à une évaluation environnementale est transmis au représentant de l‘État dans le département pour adopter le document qui fait l‘objet de la procédure de mise en compatibilité.

« IV. – Le projet de mise en compatibilité fait l‘objet d‘un examen conjoint par l‘État, par la collectivité territoriale ou l’établissement public compétent pour adopter le document et par les personnes publiques mentionnées aux articles L. 132-7 et L. 132-9 pour la mise en compatibilité d’un plan local d’urbanisme ou aux articles L. 132-7 à L. 132-9 pour la mise en compatibilité d’un schéma de cohérence territorial.

« V. – Le projet de mise en compatibilité est soumis à la procédure de participation du public prévue à l‘article L. 123-19 du code de l‘environnement.

« VI. – À l‘issue de la procédure de participation du public, le représentant de l‘État dans le département en présente le bilan devant l‘organe délibérant de la collectivité territoriale ou de l’établissement public compétent pour adopter le document. L‘organe délibérant rend un avis sur le projet de mise en compatibilité. Cet avis est réputé favorable s‘il n‘est pas émis dans le délai d‘un mois.

« VII. – Le projet de mise en compatibilité est adopté par arrêté préfectoral.

« VIII. – Le document mis en compatibilité avec le schéma d’aménagement et de planification de l’urbanisme du quartier d’affaires de La Défense ne peut faire l‘objet d‘une modification ou d‘une révision portant sur les dispositions faisant l‘objet de cette mise en compatibilité entre la date de la participation du public et la date d‘entrée en vigueur du décret procédant à la mise en compatibilité prévu au VII du présent article. »

Objet

Le quartier d’affaire de La Défense constitue le premier quartier d’affaires d’Europe, et le 4e de rang mondial. S’étalant sur 170 ha, il accueille 24 067 habitants répartis sur 13 900 logements et 146 000 salariés. Ce quartier dispose de 3,7 millions de m² de bureaux.

Si la Défense conserve des atouts majeurs et structurants pour son avenir (elle reste un pôle d’activité national essentiel avec 40 % d‘investissements étrangers et 10 % des investissements tertiaires franciliens), le quartier fait donc face à un tournant d’ampleur pour conserver son rang et son attractivité.

L’article L. 123-24 du code de l’urbanisme affirme que « La modernisation et le développement du quartier d‘affaires de La Défense présentent un caractère d‘intérêt national » justifiant une intervention de l’État. C’est la raison pour laquelle le quartier d’affaires La Défense se situe à l’intérieur d’un périmètre d’une opération d’intérêt national (OIN).

Toutefois, la planification urbaine et les dispositions réglementaires (PLU / PLUi) découpée en plusieurs documents locaux ne garantit pas l’opérationnalisation d’une stratégie globale et cohérente de l’aménagement sur l’OIN.

L’État doit donc pouvoir définir, après une concertation étroite et partenariale avec les collectivités concernées (communes, département, établissement public), des règles d’urbanisme dérogatoires au droit commun via un outil dédié.

L’amendement propose donc de doter le quartier d’affaires de La Défense d’un nouveau document de planification de l’urbanisme permettant d’apporter les solutions aux défis auxquels il fait face. Ce document, « schéma cadre d’aménagement et de planification de l’urbanisme » , s’inspire en les améliorant des dispositifs existants ou ayant existé : directive territoriale d’aménagement, directive territoriale d’aménagement et de développement durable, schéma directeur de la région Ile-de-France, schéma d’aménagement régional, en prenant en compte les éventuels écueils.

La partie I du présent amendement modifie l’article L. 123-24 du code de l’urbanisme pour fonder dans la loi la création du schéma lequel remplacera alors les grandes orientations d’urbanisme aujourd’hui en vigueur. L’amendement détermine le périmètre et le champ d’application de ce schéma qui s’appliquera sur l’OIN du quartier d’affaires de La Défense. Ce schéma fixera des orientations générales et des objectifs en matière d’urbanisme de La Défense. Il fixera la localisation et la programmation des aménagements, des infrastructures et des équipements publics.

Le schéma déterminera, en particulier, les conditions que les documents d’urbanisme devront respecter, dans un rapport de conformité, dans la définition des règles en matière de réalisation d’aires de stationnement, et d’aménagement des surfaces non imperméabilisées auxquelles est affecté un coefficient de pleine terre ainsi qu’à la hauteur, à l’emprise au sol et à l’implantation des constructions et aménagements.

Le schéma sera élaboré en étroit partenariat avec les collectivités locales concernées (communes, département). La procédure garantit leur étroite association.

La partie II créé un article L. 123-24-1 du code de l’urbanisme pour fixer les modalités d’élaboration du schéma. Il est élaboré par le préfet de département après concertation avec les collectivités territoriales et des établissements publics concernés et est approuvé par décret en Conseil d‘État. Le schéma s’impose aux SCoT et PLU(i) dans un rapport de compatibilité.

La partie III modifie les articles L. 103-2 et L. 103-3 du code de l’urbanisme pour soumettre le schéma à concertation préalable, comme tout document d’urbanisme, en cas d’évaluation environnementale.

La partie IV modifie l’article L. 104-1 du code de l’urbanisme pour soumettre l’élaboration et les modifications du schéma à évaluation environnementale, le schéma pouvant être considéré comme un plan/programme susceptible d’avoir des incidences sur l’environnement.

La partie V permet de mettre en cohérence la liste des documents opposables aux SCoT et PLU, afin d’y faire figurer le schéma de planification de La Défense.

La partir VI prévoit une procédure de mise en compatibilité des PLU(i) avec le schéma après son élaboration afin qu’il puisse produire ses effets à court terme. La collectivité peut faire évoluer son PLU(i) si elle le souhaite, ou laisser l’État y procéder par une procédure spécifique. Cette procédure reprend celles existantes pour les mises en compatibilité des documents d’urbanisme avec des projets d’intérêt général nucléaires et des projets d’intérêt national majeur (mesures issues de deux lois de 2023), en conférant expressément la compétence au préfet de département.

L’ensemble du dispositif s’attache à garantir la cohérence des dispositions avec les principes du code de l’urbanisme (concertation, association, hiérarchie des normes) afin d’en garantir l’opérationnalité et la lisibilité.

Un décret en Conseil d’État sera, le cas échéant, nécessaire pour actualiser le code de l’urbanisme, notamment les dispositions relatives à l’évaluation environnementale.