Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 25 rect. 13 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUVAL, PATRIAT et BUIS, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 2 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une construction, une installation ou un établissement revêtant un caractère industriel au sens des dispositions de l’article 1500 du code général des impôts constitue un projet industriel au sens du I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme et du c du 7° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience.
Objet
Afin de faciliter le développement d’implantations industrielles sur le territoire national, la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a prévu l’application de règles spécifiques à certains projets en matière de mise en conformité des règles et plans d’urbanisme, d’une part, et de décompte de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF), d’autre part.
Ces règles vont dans la bonne direction mais leur champ d’application est trop étroit car il exclut de nombreuses infrastructures (énergétiques, numériques, logistiques) qui certes ne sont pas directement dédiées à la production manufacturière mais n’en restent pas moins industrielles du point de vue de leur fonctionnement et de la nature de leurs activités, et essentielles à la réindustrialisation de notre pays. Si nous voulons renforcer notre économie et lui donner l’autonomie nécessaire pour faire face aux incertitudes du monde actuel, nous devons en effet attirer sur notre territoire de nouvelles unités de production, mais aussi nous doter des infrastructures énergétiques, numériques et logistiques nécessaires à leur fonctionnement et, plus généralement, au fonctionnement de notre économie.
Tel est l’objectif du présent amendement, qui fait référence à la notion d’établissement à caractère industriel au sens du Code général des impôts, notion plus englobante puisqu’elle se fonde sur la nature industrielle de l’activité et non sur le secteur dans lequel elle est exercée. Rappelons en effet qu’aux termes de l’article 1500 du Code : « revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques./ Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'activités (…) qui nécessitent d'importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant ».
Cette définition est ancienne et stable, elle a donné lieu à une abondante jurisprudence qui a permis d’en clarifier précisément les contours et d’éviter ainsi toute incertitude juridique. Il convient donc d’y faire référence, ce qui permettra d’éviter que plusieurs définitions de l’activité industrielle soient amenées à coexister dans notre corpus juridique.