Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 29 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES |
Après l'article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les articles L. 113-18 et L. 113-19 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales déterminent la surface minimale permettant le stationnement sécurisé des vélos. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 113-20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales déterminent la surface minimale permettant le stationnement sécurisé des vélos. »
Objet
La loi d’orientation des mobilités a imposé l’aménagement de locaux à vélos sécurisés dans les constructions neuves ou faisant l’objet de travaux. Elle a renvoyé à un décret du Conseil d’État la responsabilité de fixer les conditions d’application (notamment les surfaces et le nombre minimal de places), sans permettre aux collectivités d’adapter localement ces obligations.
Or, ce dispositif centralisé ne prend pas en compte les contraintes spécifiques des territoires (densité, bâti ancien, enjeux patrimoniaux) et limite l’efficacité même de la politique cyclable en provoquant parfois le blocage de projets de logements ou de réhabilitation.
Les enjeux ne sont pas appréciés selon la taille et la situation des communes. En effet, une ville à habitat dense ne rencontre pas les mêmes problématiques qu’une commune rurale ou péri-urbaine. Il ressort de cela que les locaux vélos sont largement surdimensionnés et restent vides avec des usages par la suite dérivés.
Cet amendement a pour objectif de restituer aux communes la possibilité de déterminer elles-mêmes dans leurs documents d’urbanisme, la surface minimale réservée au stationnement des vélos dans les projets de construction ou de travaux sur des bâtiments tels que définis à l’article L.113-18 et L.113-20 du code de la construction et de l’habitation, des parcs de stationnement tels que définis à l’article L.113-19.