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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 694 , 693 , 684)

N° 35 rect.

13 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. LEFÈVRE et KHALIFÉ, Mmes JACQUES et BELRHITI, MM. BURGOA, KLINGER, Jean Pierre VOGEL et LONGEOT, Mmes DUMONT, BILLON et HYBERT, M. CHATILLON et Mme VENTALON


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS 


Après l'article 6 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :

1° L'article L. 421-9 est abrogé ;

2° Après l'article L. 424-1, il est inséré un article L. 424-1-... ainsi rédigé :

« Art. L. 424-1-.... – Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l‘irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l‘urbanisme.

« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :

« 1° Lorsque la construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d‘autres installations ;

« 2° Lorsqu'une ordonnance de démolition a été prononcée dans les circonstances et selon les modalités prévues aux articles L. 480-13 et L. 480-14 ;

« 3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ou dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et suivants du même code ;

« 4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ;

« 5° Lorsque la construction est située dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L. 562-1 dudit code ;

« 6° Lorsque la construction est située dans la bande littorale de cent mètres prévue à l‘article L. 121-16 du présent code ou dans les espaces remarquables du patrimoine naturel et culturel du littoral prévus à l'article L. 121-23 du même code ;

« 7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l‘autorisation d‘urbanisme en application de l'article L. 121-22-5 dudit code. »

Objet

Le Conseil d'Etat a développé une jurisprudence conduisant à paralyser les constructions édifiées ou modifiées en méconnaissance du droit de l’urbanisme.

Ainsi, depuis la jurisprudence Thalamy (CE, 9 juillet 1986, n° 51172, rec. 201), lorsque des travaux nouveaux sont envisagés sur une construction jugée contraire au droit de l'urbanisme, ces travaux ne peuvent être autorisés que si tous les éléments d’irrégularité de la construction peuvent  être simultanément régularisés au regard du droit applicable. Cela suppose de faire porter la demande d'autorisation sur l'ensemble des éléments d'irrégularité de la construction initiale, et laisse peser le risque d'un refus d'autorisation pour l'ensemble de la  construction dans le cas où les malfaçons antérieures ne pourraient être régularisées.

Malgré les trois assouplissements intervenus par la prescription administrative décennale de 2006, retouchée en 2018 et 2021, aucun n'a eu de portée significative pour desserrer les contraintes qui pèsent sur les autorisations d'urbanisme.

L'administration disposant aujourd'hui de beaucoup plus de marges de manœuvre pour lutter contre les constructions irrégulières (action pénale ou en démolition devant le juge judiciaire dans un délai de 10 ans après la construction, selon l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme ; sanction administrative confiée au maire par la loi Engagement et proximité), la jurisprudence Thalamy paraît désormais bien moins justifiée que lors de son édiction par le juge administratif. 

Cet amendement propose ainsi un assouplissement et une clarification des exceptions au principe de refus d'autorisation d'un permis de construire en cas d'irrégularité de construction, en s'inspirant de la liste des périmètres bénéficiant d'une protection accrue visée à l'article L. 480-13. Cette extension garantirait que la prescription administrative ne permette de faire fructifier des situations entachées de graves irrégularités au regard de l'intérêt général poursuivi par la protection du domaine public, de l'environnement ou la garantie contre les risques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.