Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 37 rect. 13 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE et KHALIFÉ, Mmes JACQUES et BELRHITI, MM. BURGOA, KLINGER, Jean Pierre VOGEL et LONGEOT, Mmes DUMAS, DUMONT, BILLON et HYBERT et M. CHATILLON ARTICLE 2 TER |
Après l'alinéa 18
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Il peut également être procédé à la mise en concordance du cahier des charges d’un lotissement avec les dispositions d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu à l’initiative d’un ou plusieurs colotis ou de leurs ayants cause, à la condition que cette demande soit motivée par un projet de demande d’autorisation d’urbanisme à destination d’habitation. La mise en concordance porte notamment sur la densité maximale de construction.
« La demande est instruite par l’autorité compétente après la réalisation d’une enquête publique menée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. À l’issue de cette enquête, et sauf opposition significative exprimée par une partie des colotis dans des modalités fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité compétente prononce la mise en concordance par décision motivée.
« Les modifications du cahier des charges intervenues en application du présent article sont publiées au fichier immobilier conformément à l’article 35 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Objet
Le présent article a pour objet de compléter l’article L. 442-11 du code de l’urbanisme afin de permettre aux colotis ou à leurs ayants cause de solliciter la mise en concordance du cahier des charges de leur lotissement avec les dispositions d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, lorsque cette démarche est motivée par un projet d’autorisation d’urbanisme à destination d’habitation.
Le tissu pavillonnaire constitue une ressource importante pour le développement d’une offre de logements de proximité, compatible avec les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols. Il permet une densification douce, souvent bien acceptée localement, à condition de pouvoir faire évoluer les règles applicables lorsque celles-ci deviennent manifestement inadaptées ou contradictoires avec les orientations du document d’urbanisme en vigueur.
De nombreux cahiers des charges de lotissements, qui continuent de produire des effets juridiques à l’égard des colotis, contiennent des clauses devenues obsolètes, notamment en matière de gabarit ou de densité des constructions. Dans les faits, ces stipulations peuvent faire obstacle à des projets de transformation ou d’extension conformes au plan local d’urbanisme, freinant ainsi les projets de vie des habitants et la transition vers une urbanisation plus sobre.
La modification proposée crée donc un droit d’initiative pour les colotis, sous réserve qu’un projet d’autorisation d’urbanisme à usage d’habitation soit à l’origine de la demande. Elle encadre cette possibilité par la mise en œuvre d’une enquête publique et conditionne la décision de mise en concordance à l’absence d’opposition significative. L’objectif est de préserver un équilibre entre l’intérêt général attaché à la cohérence des documents d’urbanisme et les droits des colotis.
Enfin, afin d’assurer la sécurité juridique des propriétaires et des tiers, et le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière étant considéré comme ayant valeur législative selon les travaux préparatoires de la loi du 13 décembre 2011, le texte prévoit que les modifications du cahier des charges ainsi adoptées soient publiées au fichier immobilier dans les mêmes conditions que les règlements de copropriété. Ce dispositif permettra une meilleure lisibilité du droit applicable aux biens concernés.
Ce dispositif reprend une proposition du 119e Congrès des notaires de France.