Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 43 rect. 13 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
MM. LEFÈVRE et KHALIFÉ, Mmes JACQUES et BELRHITI, MM. BURGOA, KLINGER, Jean Pierre VOGEL et LONGEOT, Mmes DUMONT, BILLON et HYBERT, M. CHATILLON et Mme VENTALON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS D |
Après l'article 1er bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l’urbanisme, les mots : « qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d‘aménagement et de développement durable » sont remplacés par les mots : « que le projet de plan local d’urbanisme a été arrêté en conseil municipal ».
Objet
Le sursis à statuer permet à une autorité compétente de différer la réponse à une demande d’autorisation d’urbanisme afin de préserver la mise en œuvre d’un document d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision. La décision de surseoir doit être expressément motivée et peut courir jusqu’à trois ans.
En l'état actuel du droit, et en cas d’élaboration ou de révision d'un plan local d’urbanisme (PLU), l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme autorise à opposer un sursis à statuer dès lors que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) a eu lieu.
Or, ce débat sur le PADD n’aboutit qu’à des orientations de principe, largement générales, qui ne permettent ni aux pétitionnaires ni aux services instructeurs d'apprécier objectivement si un projet est de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur document d’urbanisme, comme l’exige pourtant la loi.
Cette situation place les porteurs de projets dans une insécurité juridique forte : en l'absence d’éléments précis, ils demeurent à la merci d’une interprétation administrative subjective. Le porteur de projet ne peut anticiper avec certitude l’adéquation de son projet avec les ambitions de l’autorité compétente, ce qui pourrait le dissuader de déposer toute demande en période d’élaboration ou de révision, lesquelles sont de plus en plus nombreuses.
L’acte de construire est aujourd’hui un exercice de plus en plus exposé, exigeant des maires un courage politique croissant, notamment dans les territoires tendus où la pression foncière est forte. A ce titre, et au regard de l’urgence à produire de nouveaux logements, il présente un risque important de ralentissement de la construction et du renouvellement urbain qu’il s’agirait ici de maîtriser davantage.
Le présent amendement propose donc de n’autoriser l'usage du sursis à statuer qu’à partir de l'arrêt formel du projet de PLU par le conseil municipal. Le document est alors stabilisé dans son contenu, et dispose d’un projet de règlement.
En retardant le fait déclencheur, cet amendement permet également de réduire l’impact pratique du sursis à statuer sur le rythme de la construction : les porteurs de projets seront mieux à même d'anticiper le futur document, et la durée d’application du sursis sera mécaniquement plus courte. Ainsi, le sursis à statuer redeviendrait un outil exceptionnel de protection de l'intérêt général, sans constituer un frein durable au développement urbain.