Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 51 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSVALET ARTICLE 1ER A |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
La Commission des Affaires économiques a introduit une disposition prévoyant que ne soient pas soumises à évaluation environnementale les procédures de modification d’un plan local d’urbanisme ayant pour seul objet la réduction de la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.
Cet amendement vise ainsi à supprimer cette disposition afin que ce type de modification ne soit pas dispenser d'évaluation environnementale. En effet, la simplification et l'accélération des procédures visant l'évolution des documents d'urbanisme ne doit pas se traduire par un recul de nos acquis en matière de protection de l'environnement et de nos concitoyens.
En effet, à travers une évaluation environnementale, l’environnement y est appréhendé dans sa globalité : population et santé humaine, biodiversité, terres, sol, eau, air et climat, biens matériels, patrimoine culturel et paysage, ainsi que les interactions entre ces éléments.
Si le paragraphe 3 de l'article 3 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement dispose que ne sont pas obligatoirement soumis à une évaluation environnementale les modifications mineures d'un plan local d'urbanisme lorsque les États membres établissent qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, l'annexe II de cette même directive encadre les exceptions à la non réalisation d'une telle évaluation environnementale.
Ainsi, cette dernière prévoit que cette exception dépende des caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée, notamment au regard leur probabilité, de leur durée, de leur fréquence, de leur caractère réversible et/ou cumulatif, et des risques pour la santé humaine ou pour l'environnement (à cause d'accidents, par exemple).
Or, tous les projets n'étant pas identiques, la non réalisation systématique d'une évaluation environnementale lors des procédures de modification d’un plan local d’urbanisme visant à une réduction de la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ne peut être sacralisée légalement tant leur incidence peut différer.
A l'inverse, l'évaluation environnementale doit être proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages ou interventions et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement et la santé humaine, notamment au regard des effets cumulés avec d’autres projets ou document de planification.