Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 7 10 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||
M. Jean-Baptiste BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les autorisations d'urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d'habitation constituent un mode de preuve valable. Toutefois, celles délivrées à compter du 21 novembre 2024 doivent être accompagnées d'une autorisation de changement d'usage pour constituer un mode de preuve valable. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale, n'est pas applicable aux contrats en cours d’exécution au 21 novembre 2024, ni à leur prolongation, renouvellement ou reconduction. »
Objet
La loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 a profondément modifié la réglementation sur le changement d’usage des logements, avec pour objectif de réguler le meublé de tourisme. Elle vise à mieux encadrer ces locations afin de préserver l’accès au logement pour les résidents permanents.
La modification des modalités d’appréciation de l’usage des locaux d’habitation telles que celles-ci sont définies à l’article L. 631-7 du CCH à toutefois des incidences importantes sur d’autres marchés et en particulier sur celui de l’immobilier d’entreprise qui constitue un pilier essentiel de l’attractivité économique et de la compétitivité internationale du marché immobilier, notamment dans les grandes métropoles telles que Paris.
Des situations qui étaient réputées régulièrement acquises quant à un usage autre que l’habitation avant l’entrée en vigueur du texte se trouvent être remises en cause par application des nouveaux critères, fragilisant la situation de nombreux immeubles et la prévisibilité des transactions.
Le présent amendement vise à garantir la sécurité des investissements et des opérations en cours et à lever toute ambiguïté susceptible d’affecter la stabilité des baux commerciaux ou professionnels.
Il a par ailleurs pour objet de clarifier la portée de certaines dispositions introduites par la loi du 19 novembre 2024 dans le respect de ses finalités : encadrer le développement des meublés de tourisme.
Il ne remet pas en cause les principes posés par le législateur, notamment en matière de changement d’usage et de pouvoir de régulation reconnu aux collectivités locales.
Il prévoit des dispositions transitoires permettant de sécuriser les contrats en cours et d’accorder aux propriétaires concernés un délai raisonnable pour régulariser leur situation, le cas échéant.