Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 70 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS B |
Après l'article 3 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 433-2 du code de l’urbanisme, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si l’arrêté a fixé un délai d’enlèvement de la construction, il peut être prorogé par décision de l’autorité compétente ayant délivré le permis, dès lors que les conditions sont toujours réunies, le cas échéant pour une durée déterminée. »
Objet
Le présent amendement vise à introduire une mesure de simplification et de souplesse dans le régime des permis de construire à caractère précaire, en complétant l’article L.433-2 du code de l’urbanisme.
Actuellement, lorsqu’un permis de construire est délivré à titre précaire, il peut être assorti d’un délai d’enlèvement de la construction. Dans certains cas, la fixation de ce délai est obligatoire, notamment dans des zones soumises à des protections particulières ; dans d’autres, elle relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente.
Toutefois, le droit en vigueur ne permet pas à cette même autorité de proroger le délai ainsi fixé, même lorsque les conditions initiales ayant justifié la précarité du projet sont toujours réunies. Cette rigidité est source de difficultés pratiques, notamment lorsque la prorogation permettrait d’éviter une nouvelle procédure inutile, sans remettre en cause les principes d’urbanisme applicables.
Un exemple concret en a été donné à l’occasion de l’organisation des Jeux olympiques, sur un projet temporaire à Nice, où l’impossibilité de proroger un délai d’enlèvement a conduit à la nécessité de prévoir un dispositif ad hoc dans le projet de loi relatif aux JO 2030. Si la faculté de prorogation avait été prévue par le droit en vigueur, aucune adaptation législative particulière n’aurait été requise.
Cet amendement vise donc à permettre à l’autorité compétente, dans les cas où elle a fixé un tel délai, de le proroger par simple décision, pour une durée déterminée, dès lors que les conditions ayant justifié la précarité du permis demeurent inchangées.