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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 694 , 693 , 684)

N° 76

11 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. FÉRAUD


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :

1° L’article L. 631-7-1 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le local bénéficiant de l’affectation temporaire ne change pas de destination, au sens du troisième alinéa de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme. » ;

2° Après le troisième alinéa de l’article L. 631-7-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’autorisation est accordée à titre personnel, le local concerné ne change pas de destination, au sens du troisième alinéa de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme. »

Objet

Le présent amendement vise à clarifier la coordination entre la législation de la construction et de l’habitation et celle de l’urbanisme.

Lorsqu’un local bénéficie d’une autorisation de changement d’usage accordée à titre réel, et définitif, un changement de destination doit parallèlement être autorisé au titre du code de l’urbanisme.

En revanche, dans l’hypothèse, prévue par l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, où un local n’est affecté que temporairement, pour une durée maximale de quinze ans, à l’habitation, la destination de ce local, c’est-à-dire sa vocation fondamentale, ne doit pas être considérée comme modifiée. L’amendement précise ainsi, dans une logique de coordination et de simplification, qu’une telle opération n’est pas constitutive d’un changement de destination, selon une rédaction empruntée au quatrième alinéa de l’article L. 631-7-1 A du même code relatif à l’autorisation temporaire de changement d’usage spécifique à la location pour de courtes durées.

L’amendement transpose cette coordination à l’autorisation de changement d’usage d’un local d’habitation accordée à titre personnel en application de l’article L. 631-7-1. Celui-ci impliquant nécessairement, à terme, un retour à l’usage initial, il ne doit pas constituer un changement de destination au sens et pour l’application des règles d’urbanisme.

Cela simplifie les démarches pour le pétitionnaire, qui n’a pas à demander deux autorisations d’urbanisme, l’une au moment de la transformation du local d’habitation, l’autre au moment du retour à l’habitation du local.