Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 8 10 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 631-16, il est inséré un article L. 631-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-16-1. – La résidence à vocation d’emploi est un ensemble d’habitations constitué de logements autonomes meublés, loués, pour une durée d’une semaine à dix-huit mois, à des locataires, justifiant à la date de prise d’effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d'apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d'un service civique prévu au II de l‘article L. 120-1 du code du service national, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de leur activité professionnelle.
« Sans préjudice des dispositions propre à la résidence à vocation d’emploi, le bail conclu avec le locataire est un bail mobilité régi par le titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« La résidence à vocation d’emploi peut constituer la résidence principale du locataire.
« Elle peut comprendre des services, dont le prix et les modalités de facturation sont déterminés par décret.
« Au moins 80 % des logements composant la résidence à vocation d’emploi sont loués aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Les ressources des locataires, appréciées à la date de conclusion du bail mobilité, n’excèdent pas les plafonds de ressources visés à l’article D. 302-27 du présent code,
« 2° Le loyer à la nuitée n’excède pas les plafonds déterminés par décret dans la limite des plafonds de loyers visés à l’article D. 302-29 du présent code.
« Les logements de la résidence à vocation d’emploi peuvent être loués à des personnes morales de droit public ou de droit privé en vue de leur sous-location aux conditions susmentionnées.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les montants maximaux du loyer à la nuitée dans la limite des plafonds de loyers visés à l’article D. 302-29 et le prix et les modalités de facturation des meubles et des services aux locataires. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 632-3 est complété par les mots : « ni aux résidences à vocation d’emploi prévues à l’article L. 631-16-1 » ;
3° Après le cinquième alinéa de l’article L. 633-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - aux résidences à vocation d’emploi prévues à l’article L. 631-16-1. »
II. – L’article 25-14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :
« Art. 25-14. - Le bail mobilité est conclu pour une durée minimale d'un mois et une durée maximale de dix mois, non renouvelable et non reconductible.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, le bail mobilité peut être conclu pour une durée minimale d’une semaine et une durée maximale de dix-huit mois lorsque le logement sur lequel il porte fait partie d’une résidence à vocation d’emploi définie à l’article L. 631-16-1 du code de la construction et de l’habitation.
« La durée du contrat de location, prévue au 4° du I de l‘article 25-13, peut être modifiée une fois par avenant sans que la durée totale du contrat ne dépasse dix mois ou dix-huit mois si le logement fait partie d’une résidence à vocation d’emploi définie à l’article L. 631-16-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Si, au terme du contrat, les parties concluent un nouveau bail portant sur le même logement meublé, ce nouveau bail est soumis aux dispositions du titre Ier bis. »
Objet
Le présent amendement vise à créer un cadre juridique spécifique pour les résidences à vocation d’emploi, conçues pour accueillir temporairement des actifs en mobilité professionnelle, des étudiants, des apprentis, des stagiaires ou des volontaires en service civique. Ces résidences répondent à une demande croissante de logements meublés accessibles, flexibles et adaptés à des parcours de vie temporaires mais essentiels pour l‘insertion professionnelle ou la formation.
Afin de garantir un équilibre entre souplesse d’usage et protection des publics concernés, le texte :
- définit précisément les publics éligibles à ces résidences,
- encadre la durée des baux entre 1 semaine et 18 mois,
- prévoit que ces baux sont des baux mobilité, avec des conditions adaptées à ces situations spécifiques,
- impose des conditions de ressources et de loyers encadrés pour 80 % des logements, afin d’en garantir l’accessibilité sociale,
- autorise la location à des personnes morales pour sous-location à ces mêmes conditions,
- et prévoit un décret d’application pour sécuriser les modalités pratiques (plafonds, services, meubles, etc.).
Cette mesure permettra de soutenir le développement de solutions de logement transitoires, abordables et adaptées aux réalités des parcours professionnels contemporains. Elle constitue une réponse concrète aux besoins des territoires en tension (zones touristiques, rurales, industrielles ou universitaires).