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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 694 , 693 , 684)

N° 81

11 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. Jean-Baptiste BLANC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Après l’article L. 425-17 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 425-... ainsi rédigé : 

« Article L. 425-.... - Lorsqu’un permis de construire est délivré pour la réalisation d’un projet nécessitant, au préalable ou en parallèle, l’obtention d’une ou plusieurs autorisations administratives requises par d’autres législations, notamment environnementales, ces autorisations conservent leur validité pendant toute la durée de validité du permis de construire, dès lors qu’elles ont été obtenues de manière régulière et sont en vigueur à la date de délivrance du permis de construire.

« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Dans le cadre de projets complexes, notamment dans les secteurs logistique, industriel ou commercial, la réalisation d’un projet peut nécessiter, en sus de l’autorisation d’urbanisme, l’obtention, au préalable ou en parallèle, de multiples autorisations relevant d’autres législations : autorisations environnementales (dérogation espèces protégées, évaluation d’incidences Natura 2000), autorisation au titre de la loi sur l’eau, ICPE, etc.

Ces autorisations, bien qu’indispensables à la réalisation du projet, obéissent à des régimes de validité distincts, souvent hétérogènes, dont les échéances ne sont pas coordonnées. Dès lors, le décalage entre leur durée de validité respective et celle du permis de construire peut avoir pour effet de compromettre la faisabilité du projet, ou de contraindre son porteur à relancer des procédures d’autorisation pourtant obtenues régulièrement en amont.

Ce manque de lisibilité nuit à la sécurité juridique des porteurs de projets et rallonge significativement les délais d’instruction ou de réalisation, à rebours des objectifs de simplification et d’accélération poursuivis tant par les collectivités que par l’État.

Le présent article vise donc à poser un principe d’harmonisation de ces régimes de validité, en prévoyant que les autorisations administratives et environnementales connexes à un même projet, lorsqu’elles ont été obtenues régulièrement, conservent leur plein effet juridique pendant toute la durée de validité du permis de construire qui leur est associé.

Cette proposition ne remet pas en cause les cas dans lesquels une autorisation connexe doit, pour des raisons propres à son régime, conserver une durée de validité plus longue que celle du permis de construire — comme certaines autorisations d’exploitation commerciale — ni les cas dans lesquels une telle autorisation connexe doit être renouvelée périodiquement. Dans ces cas, l’articulation des durées est correctement assurée par le droit existant, et l’amendement n’y change rien. Il permet en revanche d’éviter qu’une autorisation connexe ne devienne caduque alors même que le permis de construire, lui, serait encore valable, mais que l’opération projetée n’aurait pas encore été mise en œuvre (ce qui arrive régulièrement avec les ICPE, études environnementales, études d’impact…).

Cette mesure de simplification s’inscrit dans une logique de sécurisation juridique, de rationalisation des procédures et de meilleure articulation des régimes administratifs applicables à un même projet. Elle contribue à la fluidité de l’action publique et au soutien à l’investissement productif sur les territoires.