Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 82 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC ARTICLE 4 |
I.- Après l’alinéa 21
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° sexies Après l’article L. 600-3, il est inséré un article L. 600-3-... ainsi rédigé :
« Art. L. 600-3-.... – Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. » ;
II.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
....- Le 1° sexies s’applique aux référés suspension introduits à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
Le présent amendement propose d’instaurer une présomption d’urgence lorsqu’un référé suspension est engagé contre un refus d’autorisation d’urbanisme.
Dans un contexte de crise du logement, il importe d’accélérer le traitement des contentieux qui visent les permis d’aménager et de construire des projets de logements. C’est pourquoi l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme dispose déjà que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite en cas de référé suspension contre une autorisation d’urbanisme. Toutefois, en l’état du droit, il n’en va pas de même pour les recours contre des refus d’autorisation, alors même que les refus, lorsqu’ils ne sont pas conformes aux règles d’urbanisme, retardent durant de nombreux mois, de manière injustifiée, la mise en chantier des projets.
Il est donc proposé d’unifier le régime du référé suspension contre les décisions relatives aux autorisations d’urbanisme en prévoyant, concernant les refus, les mêmes dispositions que celles qui s’appliquent aux octrois de permis.