Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 84 rect. 13 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUPLOMB ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 462-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les constructions achevées avant le 1er octobre 2007 qui n’ont pas obtenu le certificat de conformité, les articles L. 460-1 et L. 460-2 sont applicables dans leur version antérieure au 1er octobre 2007. »
Objet
Cet amendement prévoit la possibilité d’obtenir un certificat de conformité en bénéficiant pour les constructions achevées avant le 1er octobre 2007 de l’ancienne procédure qu’il convient de rétablir.
En effet, il est fréquent que soit réclamée à un vendeur la justification de la conformité des constructions qu’il aurait réalisées avant le 1er octobre 2007 et que se pose alors la question de savoir s’il est aujourd’hui possible de déposer une DAT (déclaration d’achèvement des travaux) selon l’ancienne règlementation et ainsi obtenir la conformité attendue, si la procédure n’a pas été respectée en son temps.
Or, obtenir un certificat de conformité pour des immeubles achevés avant la date du 1er octobre 2007 parait désormais impossible, l’ancienne procédure de contrôle ayant été abrogée et la nouvelle procédure ne s’appliquant qu’aux travaux achevés après cette date ; une telle instabilité juridique est de nature à complexifier inutilement la vente des biens immobiliers, chacune des parties entendant se protéger.