Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 88 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET et KERN, Mmes GUIDEZ et SAINT-PÉ et M. LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 2 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 104-3 du code de l‘urbanisme est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Les procédures d'évolution des documents mentionnés aux articles L. 153-34 et L. 153-45 du code de l’urbanisme n‘exigent pas d‘évaluation environnementale nouvelle ou actualisée. »
Objet
Les procédures spécifiques de révision allégée (articles L.153-34 et suivants du code de l’urbanisme) et de modification simplifiée (articles L.153-45 et suivants) du plan local d’urbanisme (PLU) ont été précisément conçues par le législateur pour permettre des adaptations ponctuelles, ciblées et de portée limitée, ne remettant pas en cause l’économie générale du document d’urbanisme ni les grands équilibres environnementaux préalablement définis.
Exclure ces procédures de l’évaluation environnementale permettrait de réduire significativement les délais d’instruction et de mobiliser plus efficacement les moyens des services des collectivités, sans pour autant remettre en cause la protection de l’environnement. En effet, toute opération susceptible d’avoir un impact notable reste encadrée par les exigences générales du droit de l’environnement, notamment par le filtre du cas par cas.
Le présent amendement vise à exclure expressément les procédures de révision allégée et de modification simplifiée du plan local d’urbanisme de l’obligation d’évaluation environnementale systématique prévue à l’article L.104-1 du code de l'urbanisme.
La présente modification vise à mieux articuler les règles d’urbanisme et de protection de l’environnement, en recentrant l’évaluation environnementale sur les projets ou documents dont les effets potentiels sur l’environnement le justifient réellement. Il s’agit d’un amendement garantissant à la fois efficacité administrative, proportionnalité des obligations environnementales et clarification du droit applicable.