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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 694 , 693 , 684)

N° 89

12 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

MM. CANÉVET et KERN, Mmes GUIDEZ et SAINT-PÉ et M. LONGEOT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEPTIES (SUPPRIMÉ)


Après l'article 2 septies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 122-6 du code de l’environnement est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à abroger l’article L.122-6 du code de l’environnement, qui précise les éléments à intégrer dans l’évaluation environnementale des plans et programmes.

Cet article est en fait la transposition d’une directive européenne (2011/92/UE ), dont les exigences, renforcées par une interprétation extensive du principe de précaution, ont abouti à une complexification excessive du droit national. Ce cadre normatif, imposé par l’Union européenne, contribue à alourdir de manière significative les procédures administratives, au détriment de la réactivité des politiques publiques et de la mise en œuvre des projets.

Il est urgent de rétablir un équilibre raisonnable entre exigence environnementale, efficacité administrative et liberté d’action des autorités nationales et locales.

L’article L.122-4 du code de l’environnement définit déjà, de manière complète, le cadre de l’évaluation environnementale à travers quatre composantes fondamentales : un rapport sur les incidences environnementales, la consultation du public et des autorités, la prise en compte des résultats, et la publication des informations. Ce socle est suffisant pour garantir une approche environnementale rigoureuse sans verser dans la redondance réglementaire.

L’abrogation de l’article L.122-6 ne remet donc pas en cause l’obligation de procéder à des évaluations environnementales, mais a pour volonté d'alléger le dispositif existant. Elle vise à rendre la norme nationale plus souple et efficace.