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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 694 , 693 , 684)

N° 94

12 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. CANÉVET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé : 

Le premier alinéa de l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil ne sont pas soumis à l’application de l’article L. 121-8, lorsqu’ils se situent sur des espaces déjà artificialisés, des anciennes carrières, des ouvrages de prélèvement exploitant une ressource en eau, des décharges ou anciennes décharges dont la liste est définie par décret. »

Objet

L'implantation de panneaux photovoltaïques au sol dans certaines communes littorales est aujourd'hui entravée par l'existence d'une règle de continuité de l'urbanisation (article L121-8 du code de l’urbanisme).

 

Plusieurs projets dans différents territoires en France sont aujourd'hui bloqués et démontrent la nécessité de changer et de simplifier la réglementation.

 

Dans la formulation proposée par le présent amendement, toutes les dispositions relatives aux autorisations et aux caractéristiques des installations solaires et photovoltaïques (consultations, autorisations, caractéristiques précises des terrains, certificat d'éligibilité du terrain délivré par le Préfet...) s'appliqueraient à ces projets en zone littorale de manière strictement identique au reste du territoire.

 

En outre, comme le précise l'article L. 121-12 lui-même, à l'instar des règles qui existent dans ces mêmes territoires littoraux pour l'éolien, les installations nécessiteront dans tous les cas une délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et ne pourront porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables.

 

Par ailleurs, ces installations ne peuvent en aucun cas, comme le précise l'article L121-12, être implantées sur la zone la plus proche du littoral, à moins d'un kilomètre de ce dernier. En établissant ce strict parallélisme des formes et obligations à respecter, cet amendement évite ainsi de pénaliser le solaire photovoltaïque par rapport à l'éolien qui est déjà régi par ces mêmes règles dans les mêmes territoires.

 

Il est donc proposé ici d'autoriser ces implantations sur des terrains situés sur le territoire de communes littorales, éloignés des côtes de plus d'un kilomètre, et avec l'ensemble des garanties inhérentes au développement des parcs solaires qui s'appliquent par ailleurs sur le territoire.

 

Il est à noter que cet article a déjà été déposé sous la forme d'un amendement (N° Com-1634 rect. Bis) dans le cadre du projet de loi « Lutte contre le dérèglement climatique » du 22 août 2021. Adopté par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et maintenu, devenant l'article 102 de la Loi, il a néanmoins été déclaré non conforme à l'article 45 de la Constitution par le Conseil constitutionnel, qui a estimé que ce nouvel article ne présentait pas de lien, même indirect, avec les dispositions de la loi précitée.

 

Il importe donc de faire adopter à nouveau cet amendement qui paraît, par ailleurs, être conforme au périmètre indicatif, adopté le 4 juin 2025, par la commission des affaires économiques sur ce projet de loi, en application du Vademecum sur les irrecevabilités au titre de l’article 45 de la Constitution.