Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 96 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de doute sur la destination ou la sous-destination actuelle de la construction objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, l'autorité compétente pour statuer sur cette demande ou cette déclaration peut demander à son auteur de lui transmettre toute pièce de nature à justifier l'exactitude de la destination ou de la sous-destination déclarée.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles, à défaut pour le pétitionnaire de procéder à la transmission prévue à l'alinéa précédent, la demande de permis ou la déclaration donne lieu à une décision implicite de rejet. »
Objet
Le contrôle des changements de destination et sous-destination reposant sur le principe du régime déclaratif, il appartient à l’auteur d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable de renseigner dans le formulaire correspondant la destination et la sous-destination actuelles du local.
Celles-ci résultent en principe de la dernière autorisation d’urbanisme délivrée. Mais dans le cas où la construction a été édifiée avant l’instauration du régime du permis de construire ou dans celui où la destination originale du local a été changée à une date à laquelle un tel changement n’était soumis à aucun contrôle administratif, l’administration ne dispose d’aucun élément lui permettant de contrôler, même a minima, que la destination déclarée est exacte.
Or, il est constaté que certains changements de destination et sous-destination (par exemple en matière de meublés de tourisme) donnent lieu fréquemment à des déclarations préalables successives faisant état de destinations ou sous-destinations d’origine différentes, afin d’échapper aux règles d’urbanisme ou de changement d’usage qui en interdisent ou en conditionnent le changement. Le contrôle a posteriori de la conformité de l’opération à l’autorisation obtenue, qui s’oppose par essence à une vérification de la destination antérieure, et la possibilité de retirer à toute époque une autorisation obtenue par fraude ne permettent pas aux collectivités territoriales de lutter efficacement, préventivement et systématiquement contre ce type de comportement.
En dehors même de l’hypothèse de la fraude, la déclaration erronée, de bonne foi, d’une destination ou d’une sous-destination doit pouvoir être corrigée dès le stade de l’instruction sur l’initiative de l’autorité compétente.
En l’état actuel du droit, même si la jurisprudence administrative admet que l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou la déclaration préalable puisse vérifier l’environnement du projet, cette autorité n’est pas expressément habilitée par les textes à solliciter du demandeur ou du déclarant la production d’une pièce de nature à établir l’exactitude de la destination (règlement de copropriété par exemple). En outre rien n’est prévu lorsque le pétitionnaire ne répond pas à l’éventuelle demande de pièce. En revanche, en cas de recours contre un permis ou une non-opposition à déclaration préalable, un tiers peut valablement s’appuyer sur tout acte pour contester la destination déclarée et obtenir l’annulation de la décision. Les collectivités territoriales ne peuvent donc pas se prémunir de ce type d’annulation qui pourrait être évitée simplement par une évolution de la loi.
Cet état du droit est insatisfaisant et source d’une grande insécurité juridique pour les collectivités.
Le présent amendement a ainsi pour objet de permettre à l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de solliciter du pétitionnaire la production de toute pièce (notamment de droit privé, comme un règlement de copropriété) en cas de doute sur la destination actuelle du local. Il ne s’agit pas de rendre cette demande de complément systématique, mais simplement d’offrir à l’administration de lever le doute, par exemple si le local a fait l’objet de plusieurs demandes successives ou encore si l’examen des différentes pièces du dossier fait apparaître une contradiction entre les caractéristiques physiques du bien et la destination déclarée.
S’agissant d’une simple faculté, elle doit être inscrite dans la loi à l’instar du quatrième alinéa de l’article L. 423-1. Il appartiendra au pouvoir réglementaire d’en préciser les conditions d’application, notamment en prévoyant un rejet implicite de la demande en l’absence de production par le pétitionnaire de pièces pertinentes.