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Direction de la séance

Proposition de loi

Simplification du droit de l'urbanisme et du logement

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 694 , 693 , 684)

N° 99

12 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS AA


Après l'article 1er bis AA

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« La saisine de la commission départementale de conciliation, dans les cas mentionnés à l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, vaut tentative de conciliation au sens de l'article 750-1 du code de procédure civile. »

Objet

L’article 140 de la loi dite ELAN du 23 novembre 2018 impose au locataire souhaitant engager une procédure judiciaire en matière de non-respect de l’encadrement des loyers dans les territoires concernés par ce dispositif, de saisir préalablement la commission départementale de conciliation.

Or, l’article 750-1 du code de procédure civile exige également, à peine d’irrecevabilité, que toute demande en justice soit précédée d’« une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative ».

L’articulation entre ces deux textes est délicate, certains bailleurs soutenant qu’en cas de non-respect de l’encadrement des loyers, la locataire doit saisir non seulement la commission départementale de conciliation visée à l’article 140 mais aussi engager une seconde tentative de conciliation auprès d’un conciliateur de justice au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile, sous peine d’irrecevabilité de son action judiciaire.

Cette exigence de double saisine des conciliateurs est inutilement complexe pour le locataire et un travail redondant pour les commissions de conciliation.

Le présent amendement propose donc qu’en matière d’encadrement des loyers, le locataire soit tenu de saisir uniquement la commission départementale de conciliation avant d’engager une procédure judiciaire.