Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 51 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSVALET ARTICLE 1ER A |
Alinéa 5
Supprimer cet alinéa.
Objet
La Commission des Affaires économiques a introduit une disposition prévoyant que ne soient pas soumises à évaluation environnementale les procédures de modification d’un plan local d’urbanisme ayant pour seul objet la réduction de la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser.
Cet amendement vise ainsi à supprimer cette disposition afin que ce type de modification ne soit pas dispenser d'évaluation environnementale. En effet, la simplification et l'accélération des procédures visant l'évolution des documents d'urbanisme ne doit pas se traduire par un recul de nos acquis en matière de protection de l'environnement et de nos concitoyens.
En effet, à travers une évaluation environnementale, l’environnement y est appréhendé dans sa globalité : population et santé humaine, biodiversité, terres, sol, eau, air et climat, biens matériels, patrimoine culturel et paysage, ainsi que les interactions entre ces éléments.
Si le paragraphe 3 de l'article 3 de la directive 2001/42/CE du Parlement européen et du Conseil du 27 juin 2001 relative à l'évaluation des incidences de certains plans et programmes sur l'environnement dispose que ne sont pas obligatoirement soumis à une évaluation environnementale les modifications mineures d'un plan local d'urbanisme lorsque les États membres établissent qu'ils sont susceptibles d'avoir des incidences notables sur l'environnement, l'annexe II de cette même directive encadre les exceptions à la non réalisation d'une telle évaluation environnementale.
Ainsi, cette dernière prévoit que cette exception dépende des caractéristiques des incidences et de la zone susceptible d'être touchée, notamment au regard leur probabilité, de leur durée, de leur fréquence, de leur caractère réversible et/ou cumulatif, et des risques pour la santé humaine ou pour l'environnement (à cause d'accidents, par exemple).
Or, tous les projets n'étant pas identiques, la non réalisation systématique d'une évaluation environnementale lors des procédures de modification d’un plan local d’urbanisme visant à une réduction de la surface d'une zone urbaine ou à urbaniser ne peut être sacralisée légalement tant leur incidence peut différer.
A l'inverse, l'évaluation environnementale doit être proportionnée à la sensibilité environnementale de la zone susceptible d’être affectée, à l’importance et à la nature des travaux, ouvrages ou interventions et à leurs incidences prévisibles sur l’environnement et la santé humaine, notamment au regard des effets cumulés avec d’autres projets ou document de planification.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 163 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELCROS ARTICLE 1ER A |
I. – Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
...° Le 3° de l'article L. 153-41 est abrogé ;
II. – Après l'alinéa 41
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Dans les cas de réduction de la surface d‘une zone urbaine ou à urbaniser ;
Objet
Le présent amendement vise à faciliter et à rendre moins onéreux le changement de destination de zones urbanisées.
En effet, dans l'état actuel du droit, changer la destination d'une zone urbanisée pour en faire une zone agricole ou naturelle implique de réaliser une modification de droit commun du PLU. L'enquête publique, les conditions de délais et les dossiers à constituer inhérents à cette procédure sont de nature à alourdir la charge financière de ce projet et à retarder sa mise en oeuvre.
Pourtant, le passage d'une zone urbaine à une zone agricole ou naturelle répond directement et concrètement aux objectifs nationaux de lutte contre l'artificialisation des sols, de souveraineté alimentaire et de préservation de la biodiversité. Il convient donc d'encourager ces opérations vertueuses, en limitant les charges administratives qui y sont actuellement inhérentes. Tel est l'objet de cet amendement.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 106 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. REDON-SARRAZY, Mme LINKENHELD, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, TISSOT, ROS, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER A |
Alinéas 6 à 8, 12 à 18, 26 à 30, 36 à 40 et 46 à 48
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le code de l’urbanisme prévoit que le projet de schéma de cohérence territoriale arrêté, le projet de plan local d'urbanisme ou la carte communale sont soumis à enquête publique.
Le texte de la commission ouvre la possibilité d'une participation du public par voie électronique au lieu et place de l'enquête publique.
Compte tenu du rôle de planification et d'organisation des documents d'urbanisme (SCoT, PLU(i)...) et de l'intérêt pour les habitants d'être associés le mieux possible aux enjeux qui concernent leur territoire, le groupe socialiste, écologiste et républicain n'est pas favorable à ouvrir une option en lieu et place de l'enquête publique.
Cet amendement propose de supprimer les alinéas 6 à 8, 12 à 18, 26 à 30, 36 à 40 et de 46 à 48 de l'article 1er A.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 176 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER A |
Alinéas 6 à 8, 12 à 18, 26 à 30, 36 à 40 et 46 à 48
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement prévoit la suppression du remplacement de l’enquête publique prévue dans le cadre des procédures d’élaboration et d’évolution des documents d’urbanisme par une participation du public par voie électronique (PPVE) qui a été adoptée en commission.
Il supprime en particulier les alinéas de l’article 1er A qui ouvrent la possibilité pour l'autorité compétente de faire des PPVE à la place d’une vraie enquête publique. La mise à disposition du dossier dans les mairies concernées sera proposée automatiquement, et non pas seulement sur demande.
Les dernières réformes actent d’un mouvement de remplacement des enquêtes publiques par de simples PPVE. La qualité de ces deux types de concertation est pourtant loin d’être équivalente.
En effet, le dialogue concret avec un commissaire enquêteur facilite l’accès à l’information pour des dossiers très techniques. Il permet par exemple à des personnes peu à l’aise avec l’écrit de formuler des observations orales, lesquelles seront reproduites sur le papier par le commissaire enquêteur. De plus, des garanties d’indépendance et d’impartialité sont liées à la fonction de commissaire enquêteur : ils sont inscrits sur une liste départementale après audition par une commission présidée par le président du tribunal administratif, sont nommés pour chaque enquête publique par le président du Tribunal Administratif et doivent rendre au terme de l’enquête deux documents : un rapport objectif sur le déroulement de l’enquête publique et un avis personnel et motivé. Les porteurs du projet soumis à enquête publique doivent répondre aux observations et réserves du commissaire, organisant ainsi une forme de débat contradictoire avec le public.
Au regard de ce cadre normatif éprouvé de l’enquête publique, la faiblesse du cadre réglementaire des PPVE est flagrante : aucun contrôle des modalités d’affichage obligatoire ; aucune vérification possible de la complétude du dossier ; les modalités techniques rendent impossible la production de pièces jointes utiles aux débats... A la fin de la procédure, c’est à l’autorité en charge de donner l’autorisation du projet de rédiger « la synthèse des observations et propositions du public », sans les exigences d’indépendance et d’impartialité qui s’imposent à des commissaires enquêteurs.
Dans de telles conditions, la participation du public est donc beaucoup plus faible avec une PPVE.
De plus, le mouvement de généralisation des PPVE feint d’ignorer la fracture numérique qui touche une large partie de la population, malgré les alertes de la CNDP et de la Compagnie Nationale des Commissaires Enquêteurs qui soulignent qu’elle touche 12 % de la population.
Le Défenseur des Droits a d’ailleurs souligné dans son rapport « Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics », que la dématérialisation ne doit pas engendrer de rupture d’égalité entre les usagers ni favoriser l’émergence de discriminations, telle que la discrimination territoriale. La consultation du public uniquement par voie électronique crée une discrimination au sein de l’ensemble des publics susceptibles de participer, ce qui est contraire aux principes même de l’accessibilité de l’information et de la participation du public énoncés par la Convention d’Aarhus.
L’IGEDD a aussi demandé dans un rapport de 2020 de rétablir la dimension présentielle de l'enquête publique.
Il importe donc de maintenir une concertation en présentiel afin de permettre la pleine information et la participation de tous les publics. Les nouvelles technologies peuvent enrichir les méthodes de participation du public, mais pas remplacer les dispositifs tels que l’enquête publique.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 107 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. REDON-SARRAZY, Mme LINKENHELD, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, TISSOT, ROS, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER A |
Alinéa 22
Remplacer les mots :
y compris
par le mot :
sauf
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de ne pas ouvrir la procédure de modification simplifiée lorsque la modification porte sur les orientations définies par le projet d’aménagement stratégique, en cohérence avec l'alinéa 10 de l'article 1er A.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 50 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul VIDAL ARTICLE 1ER A |
Après l’alinéa 23
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... ° L’article L. 151-19 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les servitudes de mixité sociale et de création d’espaces verts ne sont pas opposables aux opérations de réhabilitation d’immeubles existants en centre-ville, sauf dispositions contraires du plan local d’urbanisme. » ;
Objet
Cet amendement vise à éviter que des servitudes inadaptées aux tissus urbains anciens ne bloquent les projets de réhabilitation.
Les opérations de réhabilitation d’immeubles existants en centre-ville sont souvent confrontées à des contraintes techniques et architecturales fortes, du fait de la configuration du bâti et de la densité urbaine. L’application automatique des servitudes de mixité sociale et de création d’espaces verts peut rendre certains projets irréalisables ou excessivement coûteux, freinant ainsi la revitalisation des centres-villes.
Les centres-villes historiques ou denses présentent rarement les surfaces ou les marges de manœuvre nécessaires pour créer de nouveaux espaces verts ou répondre à des quotas de mixité sociale imposés par des servitudes. Une telle rigidité va à l’encontre de l’objectif de lutte contre la vacance et l’obsolescence du parc immobilier urbain.
L’amendement prévoit une exception « sauf dispositions contraires du plan local d’urbanisme », ce qui permet à la collectivité compétente d’adapter la règle à ses priorités et à la réalité de son territoire, en maintenant la possibilité d’imposer ces servitudes si elle l’estime pertinent.
Dans la logique de la proposition de loi visant à simplifier le droit de l’urbanisme et du logement, cet amendement apporte de la souplesse et de la sécurité juridique aux porteurs de projets de réhabilitation, sans remettre en cause la capacité de la collectivité à préserver ses objectifs de mixité sociale et de nature en ville si elle le souhaite.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 85 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PARIGI ARTICLE 1ER A |
Alinéas 31 et 32
Supprimer ces alinéas.
Objet
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 166 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE 1ER A |
Alinéa 32
Compléter cet alinéa par les mots :
ou lorsque le projet a pour effet de réduire une zone agricole ou une zone naturelle et forestière
Objet
Cet amendement vise à renforcer la protection des zones agricoles, naturelles et forestières en exigeant une révision du plan local de l’urbanisme lors de toute modification de leur affectation.
La procédure de révision assure aux personnes publiques associées, dont la chambre d’agriculture d’être véritablement associée à l’élaboration du projet ainsi qu’un véritable délai de 3 mois de consultation nécessaire à un examen approfondi avant enquête publique, ce que ne permet pas la procédure de modification.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 168 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REDON-SARRAZY ARTICLE 1ER A |
Alinéa 32
Compléter cet alinéa par les mots :
ou lorsque le projet a pour effet de réduire une zone agricole ou une zone naturelle et forestière
Objet
Cet amendement vise à renforcer la protection des zones agricoles, naturelles et forestières en exigeant une révision du plan local de l’urbanisme lors de toute modification de leur affectation.
La procédure de révision assure aux personnes publiques associées, dont la chambre d’agriculture, d’être véritablement associée à l’élaboration du projet ainsi qu’un véritable délai de 3 mois de consultation nécessaire à un examen approfondi avant enquête publique, ce que ne permet pas la procédure de modification.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 162 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELCROS ARTICLE 1ER A |
Après l'alinéa 40
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le 1° de l’article L. 153-45 est complété par les mots : « à l‘exception du 1° du même article lorsque la majoration des possibilités de construction résulte d‘un projet répondant aux destinations prévues au 1° de l‘article L. 102-1 » ;
Objet
Le présent amendement vise à simplifier les procédures de modifications du plan local d'urbanisme résultant d'un projet d'agrandissement foncier répondant à un objectif d'intérêt général, en permettant que la procédure applicable soit celle de la modification simplifiée en lieu et place de la modification de droit commun.
Très encadré dans son champ, cet amendement garantit qu'un projet d'agrandissement d'une construction existante puisse être mis en œuvre plus simplement et à moindre coût lorsqu'il est destiné à l'accueil et au logement des personnes défavorisées ou à toute autre destination d'intérêt général.
Ce faisant, il encourage les constructions poursuivant un objectif d'intérêt général, tout en restant particulièrement limité dans sa portée. Il est par ailleurs parfaitement compatible avec l'objectif "zéro artificialisation nette" dans la mesure où cette extension s'inscrit dans la limite de la superficie totale attribuée à la commune dans le cadre du PLU ou PLUi.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 140 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER A |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
« ....- Pour répondre aux difficultés des collectivités territoriales liées aux lourdeurs de l’élaboration et de l’évolution des documents de planification, le Gouvernement est autorisé, dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, à prendre, par voie d’ordonnance, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure de nature législative :
« 1° permettant d’alléger, de simplifier et de clarifier les procédures d’élaboration et d’évolution des documents d’urbanisme, en réduisant leur nombre, en redéfinissant leur champ d’application et en modifiant les règles définissant les formalités et modalités qui leur sont applicables ;
« 2° permettant de simplifier et de clarifier les procédures de mise en compatibilité des documents d’urbanisme et des documents de planification avec un projet revêtant un caractère d’intérêt général ou d’utilité publique,en réduisant leur nombre, en redéfinissant leur champ d’application et en adaptant les formalités et modalités qui leur sont applicables ;
« Pour chaque ordonnance prévue aux 1° et 2° , un projet de loi de ratification est déposé devant le Parlement dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’ordonnance. »
Objet
Les collectivités territoriales et les porteurs de projet font état des difficultés liées aux procédures actuelles d’élaboration et d’évolution des documents d’urbanisme, dont la complexité obère une adaptation agile des territoires aux nouveaux enjeux de société, notamment en matière de production de logements.
Plusieurs reproches leur sont adressés :
- leur multiplicité : à titre d’exemple, à l’heure actuelle, quatre procédures distinctes permettent de faire évoluer les plans locaux d’urbanisme, selon les modifications qui y sont apportées : la révision, en miroir de la procédure d’élaboration, la révision allégée, la modification et la modification simplifiée ;
- leur lourdeur procédurale : elle génère une charge importante pour les collectivités territoriales et des délais excessivement longs pour adapter les documents d’urbanisme aux projets de territoire ;
- la difficulté à déterminer le champ d’application des différentes procédures, qui est source de complexité pour les élus locaux et d’insécurité juridique quant au choix de la procédure à suivre.
Face à ce constat, il est nécessaire de réformer le cadre juridique existant afin de rationaliser et simplifier les voies d’évolution des documents d’urbanisme (schéma de cohérence territoriale et plan local d’urbanisme) pour redonner de la souplesse à ces documents essentiels pour l’aménagement des territoires. C‘est pourquoi le Gouvernement souhaite engager un travail de fond plus global de réforme du cadre juridique existant dans tous les champs ayant trait à l’élaboration et l’évolution des documents d’urbanisme dans l’objectif de réduire le nombre de procédures, de redéfinir leur champ d’application et de modifier les formalités qui leur sont applicables.
Dans cette perspective, le présent amendement a pour objet d’habiliter le Gouvernement à légiférer par voie d’ordonnance en application de l’article 38 de la Constitution.
S’agissant de la première mesure de l’habilitation, elle consistera à procéder à une modification des dispositions législatives dans tous les champs ayant trait à l’élaboration et l’évolution des documents d’urbanisme dans l’objectif de réduire le nombre de procédures, de redéfinir leur champ d’application et de modifier les formalités qui leur sont applicables, le cas échéant en recourant à la dématérialisation.
S’agissant du deuxième objet de l’habilitation, il portera sur la refonte de procédures dites « projets » , l’accueil d’un projet pouvant nécessiter la mise en compatibilité des documents locaux d’urbanisme (SCOT, PLU) ou des documents de planification régionale (SRADDET, SDRIF, SAR, PADDUC) ou encore de documents sectoriels (PPR, SDAGE, etc.). Ces procédures dérogatoires au droit commun de la planification ne sont permises que pour les projets dont l’utilité publique ou l’intérêt général est reconnu par enquête publique. Elles peuvent être à l’initiative de la collectivité compétente en urbanisme, d’une autre collectivité ou de l’État. Initialement réduites dans leur champ et limitées à des opérations ciblées (opération d’aménagement notamment), ces procédures tendent à se multiplier et à s’ouvrir à d’autres projets (projets industriels, récemment). Par ailleurs, si la déclaration de projet est fortement mobilisée par tous les acteurs compétents, à l’inverse, la procédure intégrée est peu mise en œuvre. En outre, ces procédures ne s’appliquent pas sur le territoire des communes couvertes par une carte communale.
Il y a donc lieu de repenser, pour mieux les articuler et les rationnaliser, ces procédures dont la multiplication et l’extension du champ nuisent à leur lisibilité et leur mise en œuvre.
Cette mesure consistera à procéder à une modification des dispositions législatives dans tous les champs ayant trait à la mise en compatibilité des documents d’urbanisme, des documents de planification régionale et des documents sectoriels dans l’objectif de rationnaliser le nombre de procédures, de redéfinir leur champ d’application et de mieux articuler les formalités qui leur sont applicables.
Ainsi, une telle réforme apportera une clarification aux collectivités et aux porteurs de projet et permettra de renforcer la sécurité juridique des documents d’urbanisme et des projets. L’aspect technique et procédural de ces évolutions nécessite un approfondissement du dispositif, de même que la nécessité de prévoir des modifications et des mesures de coordination dans de nombreux chapitres du code de l’urbanisme justifie le recours à une ordonnance. De même, les concertations préalables à mener avec les différents acteurs concernés justifient que ces mesures soient, là encore, définies dans le cadre d’une ordonnance.
Un délai de 18 mois apparaît nécessaire pour faire aboutir cette réforme essentielle et qui appelle des travaux juridiques fins. Un projet de loi de ratification sera déposé devant le Parlement dans les trois mois suivant la publication de chacune des ordonnances.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 77 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FÉRAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER A |
Après l'article 1er A
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La saisine de la commission départementale de conciliation, dans les cas mentionnés à l’article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l’aménagement et du numérique, vaut tentative de conciliation au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile. »
Objet
L’article 140 de la loi dite ELAN du 23 novembre 2018 impose au locataire souhaitant engager une procédure judiciaire en matière de non-respect de l’encadrement des loyers dans les territoires concernés par ce dispositif, de saisir préalablement la commission départementale de conciliation.
Or, l’article 750-1 du code de procédure civile exige également, à peine d’irrecevabilité, que toute demande en justice soit précédée d’« une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative ».
L’articulation entre ces deux textes est délicate, certains bailleurs soutenant qu’en cas de non-respect de l’encadrement des loyers, la locataire doit saisir non seulement la commission départementale de conciliation visée à l’article 140 mais aussi engager une seconde tentative de conciliation auprès d’un conciliateur de justice au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile, sous peine d’irrecevabilité de son action judiciaire.
Cette exigence de double saisine des conciliateurs est inutilement complexe pour le locataire et un travail redondant pour les commissions de conciliation.
Le présent amendement propose donc qu’en matière d’encadrement des loyers, le locataire soit tenu de saisir uniquement la commission départementale de conciliation avant d’engager une procédure judiciaire.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 142 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LINKENHELD ARTICLE 1ER B |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article ouvre la possibilité de recourir à la participation du public par voie électronique (PPVE) en lieu et place de l’enquête publique classique pour les territoires d’accélération pour le logement, dans les zones où la disponibilité en logements abordables est particulièrement faible.
Les dernières réformes actent d’un mouvement de remplacement des enquêtes publiques par de simples PPVE. La qualité de ces deux types de concertation est pourtant loin d’être équivalente.
En effet, le dialogue concret avec un commissaire enquêteur facilite l’accès à l’information pour des dossiers très techniques. Il permet par exemple à des personnes peu à l’aise avec l’écrit de formuler des observations orales, lesquelles seront reproduites sur le papier par le commissaire enquêteur. De plus, des garanties d’indépendance et d’impartialité sont liées à la fonction de commissaire enquêteur : ils sont inscrits sur une liste départementale après audition par une commission présidée par le président du tribunal administratif, sont nommés pour chaque enquête publique par le président du Tribunal Administratif et doivent rendre au terme de l’enquête deux documents : un rapport objectif sur le déroulement de l’enquête publique et un avis personnel et motivé. Les porteurs du projet soumis à enquête publique doivent répondre aux observations et réserves du commissaire, organisant ainsi une forme de débat contradictoire avec le public.
Au regard de ce cadre normatif éprouvé de l’enquête publique, la faiblesse du cadre réglementaire des PPVE est flagrante : aucun contrôle des modalités d’affichage obligatoire ; aucune vérification possible de la complétude du dossier ; les modalités techniques rendent impossible la production de pièces jointes utiles aux débats... A la fin de la procédure, c’est l’autorité en charge de donner l’autorisation du projet qui rédige « la synthèse des observations et propositions du public », sans les exigences d’indépendance et d’impartialité qui s’imposent à des commissaires enquêteurs.
Dans de telles conditions, la participation du public est donc beaucoup plus faible avec une PPVE.
De plus, le mouvement de généralisation des PPVE feint d’ignorer la fracture numérique qui touche une large partie de la population, malgré les alertes de la CNDP et de la Compagnie Nationale des Commissaires Enquêteurs qui soulignent qu’elle touche 12 % de la population.
Le Défenseur des Droits a d’ailleurs souligné dans son rapport « Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics », que la dématérialisation ne doit pas engendrer de rupture d’égalité entre les usagers ni favoriser l’émergence de discriminations, telle que la discrimination territoriale. La consultation du public uniquement par voie électronique crée une discrimination au sein de l’ensemble des publics susceptibles de participer, ce qui est contraire aux principes même de l’accessibilité de l’information et de la participation du public énoncés par la Convention d’Aarhus.
L’IGEDD a aussi demandé dans un rapport de 2020 de rétablir la dimension présentielle de l'enquête publique.
Il importe donc de maintenir une concertation en présentiel afin de permettre la pleine information et la participation de tous les publics. Les nouvelles technologies peuvent enrichir les méthodes de participation du public, mais pas remplacer les dispositifs tels que l’enquête publique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 177 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER B |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement prévoit la suppression de l’article 1er B qui a été adopté en commission.
Cet article ouvre la possibilité de recourir à la participation du public par voie électronique (PPVE) en lieu et place de l’enquête publique classique pour les territoires d’accélération pour le logement, dans les zones où la disponibilité en logements abordables est particulièrement faible.
Les dernières réformes actent d’un mouvement de remplacement des enquêtes publiques par de simples PPVE. La qualité de ces deux types de concertation est pourtant loin d’être équivalente.
En effet, le dialogue concret avec un commissaire enquêteur facilite l’accès à l’information pour des dossiers très techniques. Il permet par exemple à des personnes peu à l’aise avec l’écrit de formuler des observations orales, lesquelles seront reproduites sur le papier par le commissaire enquêteur. De plus, des garanties d’indépendance et d’impartialité sont liées à la fonction de commissaire enquêteur : ils sont inscrits sur une liste départementale après audition par une commission présidée par le président du tribunal administratif, sont nommés pour chaque enquête publique par le président du Tribunal Administratif et doivent rendre au terme de l’enquête deux documents : un rapport objectif sur le déroulement de l’enquête publique et un avis personnel et motivé. Les porteurs du projet soumis à enquête publique doivent répondre aux observations et réserves du commissaire, organisant ainsi une forme de débat contradictoire avec le public.
Au regard de ce cadre normatif éprouvé de l’enquête publique, la faiblesse du cadre réglementaire des PPVE est flagrante : aucun contrôle des modalités d’affichage obligatoire ; aucune vérification possible de la complétude du dossier ; les modalités techniques rendent impossible la production de pièces jointes utiles aux débats... A la fin de la procédure, c’est l’autorité en charge de donner l’autorisation du projet qui rédige « la synthèse des observations et propositions du public », sans les exigences d’indépendance et d’impartialité qui s’imposent à des commissaires enquêteurs.
Dans de telles conditions, la participation du public est donc beaucoup plus faible avec une PPVE.
De plus, le mouvement de généralisation des PPVE feint d’ignorer la fracture numérique qui touche une large partie de la population, malgré les alertes de la CNDP et de la Compagnie Nationale des Commissaires Enquêteurs qui soulignent qu’elle touche 12 % de la population.
Le Défenseur des Droits a d’ailleurs souligné dans son rapport « Dématérialisation et inégalités d’accès aux services publics », que la dématérialisation ne doit pas engendrer de rupture d’égalité entre les usagers ni favoriser l’émergence de discriminations, telle que la discrimination territoriale. La consultation du public uniquement par voie électronique crée une discrimination au sein de l’ensemble des publics susceptibles de participer, ce qui est contraire aux principes même de l’accessibilité de l’information et de la participation du public énoncés par la Convention d’Aarhus.
L’IGEDD a aussi demandé dans un rapport de 2020 de rétablir la dimension présentielle de l'enquête publique.
Il importe donc de maintenir une concertation en présentiel afin de permettre la pleine information et la participation de tous les publics. Les nouvelles technologies peuvent enrichir les méthodes de participation du public, mais pas remplacer les dispositifs tels que l’enquête publique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 178 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JADOT, Mme GUHL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE, GONTARD et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER B |
Après l'article 1er B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 151-14-1 du code de l’urbanisme, les mots : « toutes les constructions nouvelles de logements » sont remplacés par les mots : « les logements ».
Objet
La multiplication des résidences secondaires constitue aujourd'hui une menace majeure pour l'effectivité du droit au logement et la vitalité des territoires, particulièrement dans les zones dites tendues. En effet, la transformation croissante de résidences principales en résidences secondaires assèche le marché du logement, réduit l’offre disponible pour les habitants permanents et exacerbe les tensions locatives et immobilières.
Ce phénomène ne se limite pas à Paris mais touche l’ensemble des territoires en tension, y compris littoraux et montagneux, où les résidences secondaires atteignent parfois une part disproportionnée du parc immobilier. À Paris, par exemple, on dénombre près de 300 000 logements inoccupés en 2025, dont une part significative correspond à des résidences secondaires. Ces chiffres illustrent l’urgence de freiner ce phénomène, non seulement par le contrôle des nouvelles constructions mais également en empêchant la réaffectation des logements existants en résidences secondaires.
Cet amendement vise donc à renforcer l'article L151-14-1 du code de l'urbanisme afin d’interdire explicitement non seulement toute nouvelle construction destinée à la résidence secondaire, mais aussi toute nouvelle affectation d’un logement initialement prévu pour une résidence principale en résidence secondaire. Cette mesure permettra de préserver le parc de logements à destination des habitants permanents, garantissant ainsi une utilisation équilibrée du foncier, le maintien de la diversité sociale et l’attractivité durable des territoires concernés.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 113 rect. 13 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. REDON-SARRAZY, Mme LINKENHELD, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE et TISSOT, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. DEVINAZ, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, ROS, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéas 1 à 11 et 39
Supprimer ces alinéas.
Objet
La loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables (article 43) a prévu une obligation de solariser ou de végétaliser les bâtiments existants de plus de 500 m2 d’emprise au sol, à l’exception des bâtiments résidentiels. Elle a prévu que cette obligation entre en vigueur au 1er janvier 2028 pour donner un délai suffisant pour anticiper la mise en œuvre.
Cette mesure a été prévue dans le cadre d'amendements proposés par le rapporteur du texte au Sénat qui avait rappelé que la France est le seul pays européen à ne pas avoir atteint l'objectif fixé à l'horizon 2020, dans le déploiement des énergies renouvelables ce qui compromet gravement notre sécurité d'approvisionnement et notre capacité à respecter nos engagements climatiques.
Le Sénat avait alors considéré que l'accélération du développement des énergies renouvelables devait passer prioritairement par la mobilisation de surfaces à faibles enjeux environnementaux et fonciers et avait décidé, par anticipation des orientations européennes, de renforcer les obligations de couverture en énergie solaire des bâtiments non résidentiels existants et nouveaux.
Le texte issu de la commission va à l'encontre de cette ambition forte affichée par la chambre haute en 2023.
L'amendement du groupe socialiste écologiste et républicain propose donc de supprimer les mesures qui marquerait un recul en matière de développement des énergies renouvelables.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 179 rect. 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Alinéas 1 à 11 et 39
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les reculs aux obligations de production des énergies renouvelables et de végétalisation sur les bâtiments existants qui ont été réintégrés en commission alors qu’ils avaient été supprimés à l’Assemblée nationale.
Nous le savons, une des mesures à mettre prioritairement en œuvre pour développer les énergies renouvelables sans nuire à la biodiversité et à la production agricole est de favoriser massivement le photovoltaïque sur le bâti et les surfaces déjà artificialisées.
Le potentiel des surfaces sur parkings, toitures, et autres surfaces déjà artificialisées est conséquent et doit être exploité à son maximum afin d’éviter des consommations d’espace au sol inutiles. C’est pourquoi la loi APER de 2023 dans son article 43 avait prévu une obligation de solariser ou végétaliser les bâtiments existants et les parkings couverts associés de plus de 500 m2 d’emprise au sol, à l’exception des bâtiments résidentiels. Elle a prévu que cette obligation entre en vigueur au 1er janvier 2028 pour donner un délai suffisant pour anticiper la mise en œuvre.
En augmentant le seuil de déclenchement de l’obligation à 1100 m2, l’article 1er affaiblit cette mesure de bon sens sans aucune analyse d’impact ni justification chiffrée en termes de baisse de production d’électricité, ni de report sur les espaces naturels, agricoles ou forestiers.
D'ores et déjà, il est évident que l’augmentation du seuil de 500m² à 1100m² entraînerait une baisse significative de la production d'électricité solaire, affectant les objectifs nationaux de transition énergétique, et auraient des impacts sur la réduction des émissions de CO₂ - notamment du secteur du bâtiment.
Par ailleurs, les projets en toiture sont abordables et rentables pour les collectivités, que ce soit en revente ou en autoconsommation. La modification du seuil entraînerait un manque à gagner certain pour elles. De plus, la solarisation des bâtiments publics permet aux collectivités de faire des économies sur leurs factures d’énergie et d’être moins dépendantes des fluctuations du prix de l'énergie dans un contexte international incertain.
Ces projets participent à l’appropriation de la transition énergétique dans les territoires et ceci d’autant plus s’ils sont ouverts aux citoyens. Ils sont ceux les mieux acceptés par les populations.
De plus, les emplois sont deux fois plus nombreux pour la filière "bâti” (8-10 ETP/MW) que pour la filière au sol (4-5 ETP/MW). L’absence d’étude d’impact, de dérogation pour destruction d’espèce protégée, de mesures de compensation, d’enquête publique, leur permettent aussi d’aller plus vite dans leur réalisation et de compenser les surcoûts par rapport au photovoltaïque au sol.
Par ailleurs, l’article 10 de la Directive (UE) 2024/1275 du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments prévoit le déploiement d’installations d’énergie solaire sur tous les bâtiments publics existants dont la surface de plancher utile est supérieure à :
-2 000 m2 au plus tard le 31 décembre 2027;
-750 m2 au plus tard le 31 décembre 2028;
-et au plus tard le 31 décembre 2027, sur les bâtiments non résidentiels existants dont la surface de plancher utile est supérieure à 500 m2, lorsque le bâtiment fait l’objet d’une rénovation importante.
En supprimant l’obligation actuelle d’équiper avant le 31/12/2028 les bâtiments publics dont l’emprise au sol est comprise entre 750 et 1100 m2, vous retardez la transposition de cette directive.
C’est pourquoi cet amendement propose la suppression des alinéas 1 à 11 et 39 de l’article 1er.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 52 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSVALET ARTICLE 1ER |
Alinéas 1 à 11
Supprimer ces alinéas.
Objet
La mise en place d’énergies renouvelables sur des surfaces bâties et déjà artificialisées, ne nuisant ainsi pas à la biodiversité et à la production agricole, est une des dispositions prévues par la loi APER de 2023 qui dans son article 43 prévoit une obligation de solariser ou végétaliser les bâtiments existants et les parkings couverts associés de plus de 500 m2 d’emprise au sol, à l’exception des bâtiments résidentiels.
Elle a prévu que cette obligation entre en vigueur au 1er janvier 2028 pour donner un délai suffisant pour anticiper la mise en œuvre.
Or, la Commission des Affaires économiques du Sénat a affaibli considérablement et durablement ce dispositif en augmentant le seuil de déclenchement de l’obligation à 1100 m2. L’augmentation du seuil de 500m² à 1100m² entraînerait une baisse significative de la production d'électricité solaire, affectant les objectifs nationaux de transition énergétique, et aurait des impacts sur la réduction des émissions de CO₂ – notamment du secteur du bâtiment – déjà en retard sur les objectifs initiaux.
Par ailleurs elle a limité cette obligation aux seuls bâtiments publics ce qui limite grandement sa portée puisqu'aujourd'hui ce sont l'ensemble des bâtiments existants (à l’exception des bâtiments résidentiels) et des parkings couverts de plus de 500 m2 d’emprise au sol qui sont concernés par cette obligation.
Enfin, elle a sorti la végétalisation des toitures du dispositif en ne centrant cette obligation qu’à l’installation d’un procédé de production d'énergies renouvelables.
Elle a justifié ces choix en arguant à une « dé-surtransposition » de la directive 2024/1275 du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments. Or, son article 10 prévoit le déploiement d’installations d’énergie solaire sur tous les bâtiments publics existants dont la surface de plancher utile est supérieure à 2 000 m2 au plus tard le 31 décembre 2027, à 750 m2 au plus tard le 31 décembre 2028 et supérieur à 250 m2 au plus tard le 31 décembre 2030.
Ainsi, en limitant cette obligation aux bâtiments publics ayant une emprise au sol au moins égale à 1 100 mètres carrés, cet article expose la France à devoir une nouvelle fois légiférer d’ici à fin 2027 afin de se mettre en conformité avec le droit européen.
Cette future évolution mettra en difficulté les acteurs publics détenteurs de ce type de bâti face à la mise en conformité urgente de leur obligation de couverture d’un procédé de production d'énergies renouvelables ou d’un système de végétalisation.
C’est pourquoi une trajectoire lisible leur serait plus bénéfique.
Pour toutes ces raisons, cet amendement prévoit la suppression des modifications apportées en Commission afin de conserver les critères existants, plus ambitieux et apportant plus de clarté et de stabilité aux acteurs concernés.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 13 rect. 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BURGOA, Mmes MICOULEAU et BELRHITI, MM. KLINGER, FIALAIRE, KAROUTCHI et BOUCHET, Mme JOSENDE, MM. BACCI, POINTEREAU, Jean Pierre VOGEL, de LEGGE, BRISSON, PANUNZI, BELIN et RAPIN, Mme CANAYER, M. Paul VIDAL, Mme HOUSSEAU, M. HINGRAY, Mme MALET et M. MANDELLI ARTICLE 1ER |
Alinéas 2 à 6 et 39
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à rétablir le dispositif de l’article 43 de la loi « APER » qui prévoit une obligation d’installation de système de production d’énergies renouvelables ou de végétalisation sur les toitures des bâtiments existants non-résidentiels de plus de 500m² d’emprise au sol à compter du 1er janvier 2028.
Le texte issu de la commission des affaires économiques assouplit ces obligations :
- en relevant le seuil à 1100 m² au lieu de 500m²
- en supprimant de l’obligation la végétalisation des toitures
- et en écartant les bâtiments privés de ces obligations.
Or, il est essentiel que ces exigences prévues par la loi « APER » soient maintenues, et ce pour tous les bâtiments publics et privés, au vu des bénéfices environnementaux, sociaux et économiques attestés.
Les surcoûts invoqués pour justifier cette remise en cause sont, en réalité, très limités. D’autant que le retour sur investissement et les bénéfices des systèmes de végétalisation et de production d’énergies renouvelables compensent largement ces surcoûts.
L’investissement à réaliser pour végétaliser une construction neuve, publique ou non, est de l’ordre de 50 € à 300 € par m². Cela est largement compensée par les nombreux bénéfices de la végétalisation : lutte contre les îlots de chaleur, gestion des eaux pluviales, accueil de la biodiversité et participation à la continuité écologique, renforcement de l’isolation acoustique et thermique, amélioration du bien-être des usagers, protection du bâti car la végétalisation prolonge la durée de vie de l'étanchéité sous-jacente.
La plus-value constructive liée à la mise en place d’une centrale solaire photovoltaïque sur une construction neuve d’un ouvrage, public ou non, est d’environ 100€/m². En outre, avec les modalités en vigueur, l’électricité peut être autoconsommée localement dans le bâtiment ou dans le quartier et le surplus, réinjecté dans le réseau ou bien stocké. Aussi, l’investissement est amorti sur une période comprise entre 10 et 15 ans en fonction de l’ensoleillement, avec une durée de vie de l’installation allant de 20 à 30 ans.
Il est important de préciser que les collectivités locales ne peuvent pas se voir imposer de surcoûts excessifs car l’article 171-5 du Code de la construction et de l’Habitat prévoit déjà des possibilités de déroger à ces obligations sous réserve de justifier d’un manque de rentabilité, ou d’une impossibilité technique.
Enfin, les entreprises du bâtiment se sont organisées pour répondre aux demandes de l’Etat en termes de développement de la filière photovoltaïque et végétalisation par le recrutement et la formation de main-d’œuvre locale et non-délocalisable et par l’investissement dans leur capacité de production. Il est donc fondamental de garder une vraie stabilité au niveau du cadre réglementaire, sur des segments d’activité que sont le solaire et la végétalisation sur construction neuve sur lequel le retour d’expérience est très largement favorable.
Pour toutes ces raisons, cet amendement propose se rétablir les obligations prévues par la loi APER de mars 2023.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 172 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT ARTICLE 1ER |
Alinéas 2 à 6 et 39
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à rétablir le dispositif de l’article 43 de la loi « APER » qui prévoit une obligation d’installation de système de production d’énergies renouvelables ou de végétalisation sur les toitures des bâtiments existants non-résidentiels de plus de 500m² d’emprise au sol à compter du 1er janvier 2028.
Le texte issu de la commission des affaires économiques assouplit ces obligations :
- en relevant le seuil à 1100 m² au lieu de 500m²
- en supprimant de l’obligation la végétalisation des toitures
-et en écartant les bâtiments privés de ces obligations.
Or, il est essentiel que ces exigences prévues par la loi « APER » soient maintenues, et ce pour tous les bâtiments publics et privés, au vu des bénéfices environnementaux, sociaux et économiques attestés.
Les surcoûts invoqués pour justifier cette remise en cause sont, en réalité, très limités. D’autant que le retour sur investissement et les bénéfices des systèmes de végétalisation et de production d’énergies renouvelables compensent largement ces surcoûts.
L’investissement à réaliser pour végétaliser une construction neuve, publique ou non, est de l’ordre de 50 € à 300 € par m². Cela est largement compensée par les nombreux bénéfices de la végétalisation : lutte contre les îlots de chaleur, gestion des eaux pluviales, accueil de la biodiversité et participation à la continuité écologique, renforcement de l’isolation acoustique et thermique, amélioration du bien-être des usagers, protection du bâti car la végétalisation prolonge la durée de vie de l‘étanchéité sous-jacente.
La plus-value constructive liée à la mise en place d’une centrale solaire photovoltaïque sur une construction neuve d’un ouvrage, public ou non, est d’environ 100 €/m². En outre, avec les modalités en vigueur, l’électricité peut être autoconsommée localement dans le bâtiment ou dans le quartier et le surplus, réinjecté dans le réseau ou bien stocké. Aussi, l’investissement est amorti sur une période comprise entre 10 et 15 ans en fonction de l’ensoleillement, avec une durée de vie de l’installation allant de 20 à 30 ans.
Il est important de préciser que les collectivités locales ne peuvent pas se voir imposer de surcoûts excessifs car l’article 171-5 du code de la construction et de l’Habitat prévoit déjà des possibilités de déroger à ces obligations sous réserve de justifier d’un manque de rentabilité, ou d’une impossibilité technique.
Enfin, les entreprises du bâtiment se sont organisées pour répondre aux demandes de l’État en termes de développement de la filière photovoltaïque et végétalisation par le recrutement et la formation de main-d’œuvre locale et non-délocalisable et par l’investissement dans leur capacité de production. Il est donc fondamental de garder une vraie stabilité au niveau du cadre réglementaire, sur des segments d’activité que sont le solaire et la végétalisation sur construction neuve sur lequel le retour d’expérience est très largement favorable.
Pour toutes ces raisons, cet amendement propose se rétablir les obligations prévues par la loi APER de mars 2023.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 55 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSVALET ARTICLE 1ER |
Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de repli.
La mise en place d’énergies renouvelables sur des surfaces bâties et déjà artificialisées, ne nuisant ainsi pas à la biodiversité et à la production agricole, est une des dispositions prévues par la loi APER de 2023 qui dans son article 43 prévoit une obligation de solariser ou végétaliser les bâtiments existants et les parkings couverts associés de plus de 500 m2 d’emprise au sol, à l’exception des bâtiments résidentiels.
Elle a prévu que cette obligation entre en vigueur au 1er janvier 2028 pour donner un délai suffisant pour anticiper la mise en œuvre.
Or, la Commission des Affaires économiques du Sénat a affaibli considérablement et durablement ce dispositif en augmentant le seuil de déclenchement de l’obligation à 1100 m2. L’augmentation du seuil de 500m² à 1100m² entraînerait une baisse significative de la production d'électricité solaire, affectant les objectifs nationaux de transition énergétique, et aurait des impacts sur la réduction des émissions de CO₂ – notamment du secteur du bâtiment – déjà en retard sur les objectifs initiaux.
Par ailleurs elle a limité cette obligation aux seuls bâtiments publics ce qui limite grandement sa portée puisqu'aujourd'hui ce sont l'ensemble des bâtiments existants (à l’exception des bâtiments résidentiels) et des parkings couverts de plus de 500 m2 d’emprise au sol qui sont concernés par cette obligation.
Par conséquent cet amendement prévoit la suppression des modifications apportées en Commission prévoyant de limiter cette obligation d'intégration d'un procédé de production d'énergies renouvelables aux seuls bâtiments publics et rétablirait ainsi sa portée aux bâtiments existants (à l’exception des bâtiments résidentiels) et aux parkings couverts. Cette restriction entraînerait une baisse significative de la production d'électricité solaire, affectant les objectifs nationaux de transition énergétique, et aurait des impacts sur la réduction des émissions de CO₂ - notamment du secteur du bâtiment.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 54 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSVALET ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de repli.
La mise en place d’énergies renouvelables sur des surfaces bâties et déjà artificialisées, ne nuisant ainsi pas à la biodiversité et à la production agricole, est une des dispositions prévues par la loi APER de 2023 qui dans son article 43 prévoit une obligation de solariser ou végétaliser les bâtiments existants et les parkings couverts de plus de 500 m2 d’emprise au sol, à l’exception des bâtiments résidentiels.
Elle a prévu que cette obligation entre en vigueur au 1er janvier 2028 pour donner un délai suffisant afin d'anticiper sa mise en œuvre.
Or, la Commission des Affaires économiques du Sénat a affaibli considérablement et durablement ce dispositif en augmentant le seuil de déclenchement de l’obligation à 1100 m2. L’augmentation du seuil de 500m² à 1100m² entraînerait une baisse significative de la production d'électricité solaire, affectant les objectifs nationaux de transition énergétique, et aurait des impacts sur la réduction des émissions de CO₂ – notamment du secteur du bâtiment – déjà en retard sur les objectifs initiaux.
Elle a justifié ces choix en arguant à une « dé-surtransposition » de la directive 2024/1275 du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments. Or, son article 10 prévoit le déploiement d’installations d’énergie solaire sur tous les bâtiments publics existants dont la surface de plancher utile est supérieure à 2 000 m2 au plus tard le 31 décembre 2027, à 750 m2 au plus tard le 31 décembre 2028 et supérieur à 250 m2 au plus tard le 31 décembre 2030.
Ainsi, en limitant cette obligation aux bâtiments publics ayant une emprise au sol au moins égale à 1 100 mètres carrés, cet article expose la France à devoir une nouvelle fois légiférer avant fin 2027 afin de se mettre en conformité avec le droit européen.
Cette future évolution mettra en difficulté les acteurs publics détenteurs de ce type de bâti face à la mise en conformité urgente de leur obligation de couverture d’un procédé de production d'énergies renouvelables.
C’est pourquoi une trajectoire lisible leur serait plus bénéfique.
Par conséquent, afin d'apporter une meilleure stabilité et clarté aux acteurs concernés, cet amendement prévoit de rétablir la trajectoire claire et ambitieuse fixée actuellement dans notre code de la construction et de l'habitation, à savoir une obligation avant le 1er janvier 2028 d'intégration d'un procédé de production d'énergies renouvelables sur les bâtiments publics dont la surface au sol est supérieure à 500 mètres carrés.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 53 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSVALET ARTICLE 1ER |
Alinéa 4
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) Les mots : « au moins égale à 500 mètres carrés » sont remplacés par les mots : « supérieure à 1 100 mètres carrés au plus tard le 31 décembre 2027, à 750 mètres carrés au plus tard le 31 décembre 2028 et à 250 mètres carrés au plus tard le 31 décembre 2030, » ;
Objet
Amendement de repli.
La mise en place d’énergies renouvelables sur des surfaces bâties et déjà artificialisées, ne nuisant ainsi pas à la biodiversité et à la production agricole, est une des dispositions prévues par la loi APER de 2023 qui dans son article 43 prévoit une obligation de solariser ou végétaliser les bâtiments existants et les parkings couverts de plus de 500 m2 d’emprise au sol, à l’exception des bâtiments résidentiels.
Elle a prévu que cette obligation entre en vigueur au 1er janvier 2028 pour donner un délai suffisant pour anticiper la mise en œuvre.
Or, la Commission des Affaires économiques du Sénat a affaibli considérablement et durablement ce dispositif en augmentant le seuil de déclenchement de l’obligation à 1100 m2. L’augmentation du seuil de 500m² à 1100m² entraînerait une baisse significative de la production d'électricité solaire, affectant les objectifs nationaux de transition énergétique, et aurait des impacts sur la réduction des émissions de CO₂ – notamment du secteur du bâtiment – déjà en retard sur les objectifs initiaux.
Elle a justifié ces choix en arguant à une « dé-surtransposition » de la directive 2024/1275 du 24 avril 2024 sur la performance énergétique des bâtiments. Or, son article 10 prévoit le déploiement d’installations d’énergie solaire sur tous les bâtiments publics existants dont la surface de plancher utile est supérieure à 2 000 m2 au plus tard le 31 décembre 2027, à 750 m2 au plus tard le 31 décembre 2028 et supérieur à 250 m2 au plus tard le 31 décembre 2030.
Ainsi, en limitant cette obligation aux bâtiments publics ayant une emprise au sol au moins égale à 1 100 mètres carrés, cet article expose la France à devoir une nouvelle fois légiférer d’ici à fin 2027 afin de se mettre en conformité avec le droit européen.
Cette future évolution mettra en difficulté les acteurs publics détenteurs de ce type de bâti face à la mise en conformité urgente de leur obligation de couverture d’un procédé de production d'énergies renouvelables ou d’un système de végétalisation.
C’est pourquoi une trajectoire lisible leur serait plus bénéfique.
Par conséquent, afin d'apporter une meilleure stabilité et clarté aux acteurs concernés, cet amendement prévoit d'établir une trajectoire claire et ambitieuse, fidèle aux obligations européennes : le déploiement d’installations d’énergie solaire sur tous les bâtiments publics existants sera obligatoire lorsque leur surface d'emprise au sol est supérieure à 1 100 m2 au plus tard le 31 décembre 2027, à 750 m2 au plus tard le 31 décembre 2028 et supérieure à 250 m2 au plus tard le 31 décembre 2030.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 56 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSVALET ARTICLE 1ER |
Alinéas 5 à 10
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement de repli.
La mise en place d’énergies renouvelables sur des surfaces bâties et déjà artificialisées, ne nuisant ainsi pas à la biodiversité et à la production agricole, est une des dispositions prévues par la loi APER de 2023 qui dans son article 43 prévoit une obligation de solariser ou végétaliser les bâtiments existants et les parkings couverts associés de plus de 500 m2 d’emprise au sol, à l’exception des bâtiments résidentiels.
Elle a prévu que cette obligation entre en vigueur au 1er janvier 2028 pour donner un délai suffisant pour anticiper la mise en œuvre.
Or, la Commission des Affaires économiques du Sénat a affaibli considérablement et durablement ce dispositif en augmentant le seuil de déclenchement de l’obligation à 1100 m2. L’augmentation du seuil de 500m² à 1100m² entraînerait une baisse significative de la production d'électricité solaire, affectant les objectifs nationaux de transition énergétique, et aurait des impacts sur la réduction des émissions de CO₂ – notamment du secteur du bâtiment – déjà en retard sur les objectifs initiaux.
Par ailleurs elle a limité cette obligation aux seuls bâtiments publics ce qui limite grandement sa portée puisqu'aujourd'hui ce sont l'ensemble des bâtiments existants (à l’exception des bâtiments résidentiels) et des parkings couverts de plus de 500 m2 d’emprise au sol qui sont concernés par cette obligation.
Par conséquent cet amendement prévoit la suppression des modifications apportées en Commission prévoyant de limiter cette obligation à l'intégration d'un procédé de production d'énergies renouvelables sur les toits des bâtiments existants et des parkings couverts de plus de 1 100 mètres carrés de surface au sol, ne prenant ainsi plus en compte la possibilité de les végétaliser.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 112 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. REDON-SARRAZY, Mme LINKENHELD, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, TISSOT, ROS, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
Alinéa 15
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« À défaut d’une telle délibération, le représentant de l'État dans le département met l’établissement public en demeure de procéder à l'analyse prévue au premier alinéa du présent article, s'il ne l'a pas déjà fait, et de délibérer dans les conditions définies au deuxième alinéa dans un délai d'un an. Lorsque ce délai expire à compter du premier jour du sixième mois précédant le renouvellement général des conseils municipaux, il est prorogé de six mois. À défaut de délibération à l’expiration de ces délais, le schéma de cohérence territoriale est caduc. » ;
Objet
Actuellement, sans évaluation du SCoT 6 ans après la délibération portant son approbation, le SCoT devient caduc.
La proposition de loi prévoit opportunément de passer le délai d’évaluation de 6 à 10 ans.
Le texte issu de la commission prévoit cependant de supprimer la règle de caducité du SCoT à défaut d'analyse du SCoT.
L'amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de rétablir les adaptations proposées par les députés qui semblent plus équilibrées : lorsque le SCoT arrive à l’échéance fixée (soit 10 ans après son approbation), le préfet mettra en demeure l'autorité compétente d’évaluer le SCoT dans le délai d'1 an (ou 18 mois selon les cas). Sans délibération dans ce délai, le SCoT deviendra caduc.
L'analyse des résultats de l'application du SCoT et leur évaluation notamment en matière d'environnement, de transports et de déplacements, de maîtrise de la consommation de l'espace, de réduction du rythme de l'artificialisation des sols, d'implantations commerciales et, en zone de montagne, de réhabilitation de l'immobilier de loisir et d'unités touristiques nouvelles structurantes qui est par ailleurs transmise au public est essentielle. Il convient de garder une incitation à l'évaluation du SCoT.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 180 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Grégory BLANC, JADOT, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 22
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
…° L’alinéa 1er de l’article L. 321-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
a) Les mots : « où les enjeux d‘intérêt général en matière d‘aménagement et de développement durables le justifient » sont remplacés par les mots : « se situant hors périmètre de tout établissement public foncier » ;
b) Les mots : « peut créer des établissements publics fonciers » sont remplacés par les mots : « , avant le 1er janvier 2027, charge le préfet de région de mettre en œuvre les démarches nécessaires, définis à l’article L. 321-2, à la création d‘un établissement public foncier » ;
Objet
Cet amendement vise à mettre fin aux zones sans établissement public foncier, structure indispensable pour atteindre les objectifs de la zéro artificialisation nette, avant fin 2026. Les établissements publics fonciers (EPF) y ont une place essentielle en permettant aux collectivités territoriales et à l’État de mettre en œuvre, de manière partagée, des politiques foncières ambitieuses, adaptées aux besoins de chaque territoire.
Toutefois, la couverture nationale par les EPF demeure incomplète, ce qui limite leur efficacité et crée des inégalités entre les différents territoires. Certains ne bénéficient pas encore de cet outil stratégique, compromettant ainsi leur capacité à maîtriser le foncier en vue d’un développement durable et maîtrisé.
L’objectif de cet amendement est de généraliser les EPF sur l’ensemble du territoire national d’ici au 1er janvier 2027, sous l’impulsion du préfet de région. Cette mesure vise à garantir une équité entre les territoires en les dotant de cette structure de gouvernance indispensable pour anticiper et réguler la dynamique foncière. La généralisation des EPF facilitera l’acquisition et la gestion des terrains en vue de projets d’intérêt général, tels que le développement de logements abordables, la lutte contre l’artificialisation des sols ou encore la réhabilitation des friches industrielles.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 121 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. REDON-SARRAZY, Mme LINKENHELD, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, TISSOT, ROS, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
I. –Après l'alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Le septième alinéa de l’article L. 321-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « La cession peut être faite à l'amiable sans appel à la concurrence lorsqu’elle est réalisée au bénéfice d’un organisme visé à l’article L. 411-2 du code de la construction et de l’habitation, en vue de la réalisation d’un programme de construction de logements mentionnés aux 1°, 3° et 4° du IV de l’article L. 302-5 du même code ou pour des opérations de location-accession à la propriété immobilière et de logements en bail réel solidaire. » ;
II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement, déposé en lien avec l'Union Sociale pour l'Habitat, décline la proposition n°6 du Conseil national de la Refondation Logement visant à simplifier la cession foncière des stocks détenus par les établissements publics fonciers en vue de la réalisation de programmes de logements sociaux et assimilés.
La cession d’un bien immeuble appartenant à un établissement public foncier est en principe soumise à une obligation de mise en concurrence en application du code général de la propriété des personnes publiques. Celui-ci prévoit toutefois une dispense lorsque des dispositions législatives ou réglementaires spéciales impliquent la cession de l'immeuble au profit d'un acquéreur ou d'une catégorie d'acquéreurs déterminés.
L’amendement vise ainsi à introduire cette disposition spéciale dans le code de l’urbanisme, simplifiant la réalisation de cession foncière pour la réalisation de programmes de logements sociaux et assimilés. En allégeant la charge administrative liée à la mise en concurrence et en réduisant les délais de cession, elle accélèrerait considérablement la réalisation d’opérations de logements.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 137 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 30
Rédiger ainsi cet alinéa :
aa) À la première phrase, les mots : « de communes non membres de l’un de ces établissements » sont supprimés ;
II. – Alinéa 32
Rédiger ainsi cet alinéa :
b) À l’avant-dernière phrase, après le mot : « locaux », sont insérés les mots : «, d’établissements publics fonciers de l’État ; »
III. – Alinéa 37
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’intention de la proposition de loi est de faciliter l’extension des EPF locaux et des EPF d’Etat, notamment en permettant à une commune seule d’adhérer à un EPF local, même lorsque l’EPCI auquel elle appartient ne souhaite pas y adhérer. Ces mesures sont des avancées majeures pour avancer vers une couverture totale du territoire par des EPF, outils essentiels aux collectivités pour mener leurs projets d’aménagement.
La commission des affaires économique a toutefois réécrit les dispositions relatives à la création ou modification de périmètre d’un EPF local, qui font notamment intervenir le préfet en ce qu’il s’assure de la cohérence des périmètres.
L’efficacité opérationnelle comme budgétaire d’un EPF local est conditionné à ce qu’il dispose de moyens suffisants, fondés sur une base fiscale adaptée et un périmètre d’intervention cohérent avec les enjeux et les échelles de l’aménagement du territoire. L’accord du préfet, s’appuyant sur l’avis du CRHH, constitue une garantie de cette cohérence. La multiplication de petits EPFL insuffisamment dotés ferait, à l’inverse, courir le risque d’inefficacité de la dépense publique. Surtout, elle pourrait se faire au détriment des territoires les plus ruraux, qui risquent de pâtir d’un « mitage » du territoire par de nombreux petits EPFL centrés sur les polarités urbaines.
Pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement rétablit l’accord préalable du préfet à la création ou à la modification de périmètre l’extension des EPF locaux. Il rétablit également la rédaction de l’Assemblée nationale concernant l’articulation entre périmètres d’EPF d’Etat et EPF locaux.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 3 10 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT ARTICLE 1ER |
I. – Alinéa 30
Rédiger ainsi cet alinéa :
aa) A la première phrase du premier alinéa de l'article L. 324-2 du code de l'urbanisme, les mots : « , le cas échéant, de conseils municipaux de communes non membres de l'un de ces établissements » sont remplacés par les mots : « des conseils municipaux de communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre qui, après saisine des communes qui souhaitent adhérer à un établissement public foncier local, aurait délibéré défavorablement ».
II. -Alinéa 34
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Au premier alinéa de l'article L. 324-2-1-A, les mots : « non membre d'un tel établissement » sont remplacés par les mots : « membre d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre ayant délibéré dans les conditions prévues à l'article précédent ».
Objet
Cet amendement vise à permettre aux communes qui le souhaitent de participer à la création ou d'un établissement public foncier local (EPFL) ou de rejoindre un EPFL existant sur la base du volontariat, y compris quand l'EPCI auquel elles appartiennent ont pris une délibération inverse.
De nombreux projets nécessitant des opérations de portage foncier s'organisent à la maille communale. Il apparaît donc contradictoire et inefficace d'empêcher les communes d'utiliser librement les outils essentiels que constituent les EPFL.
Il s'agit en définitive d'un amendement de simplification qui sera de nature à aider de nombreuses communes dans leurs opérations d'aménagement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 132 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
Alinéa 38
Remplacer cet alinéa par sept alinéas ainsi rédigés :
5° L’article L. 327-3 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, les mots : « aux sections 2 et 3 du » sont remplacés par le mot : « au » et après le mot : « titre » sont insérés les mots : « ou à l’article L. 5312-1 du code des transports » ;
b) Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
« La création d‘une société publique locale d‘aménagement d‘intérêt national, l'acquisition ou la cession des participations dans une telle société par les établissements publics mentionnés au premier alinéa interviennent dans les conditions prévues aux articles L. 321-3, L.&_160;321-16 ou L. 321-30 du présent code, ou à l’article L. 5312-3 du code des transports. » ;
c) Le 2° est complété par les mots : « ainsi que la maintenance et l’entretien de ces équipements » ;
d) Après le 2°, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Toute intervention foncière ou immobilière relevant de la compétence de l’État ou de l’un de ses établissements publics mentionnés au premier alinéa du présent article ou de la compétence d’une collectivité territoriale ou d’un groupement de collectivités territoriales actionnaire. »
Objet
Les sociétés publiques d’aménagement d’intérêt national sont des structures de coopération entre l’État et les collectivités territoriales créées pour faciliter la mise en œuvre d’opérations d’ampleur. Elles peuvent être créées par l’État ou l’un de ses établissements publics d’aménagement (EPA) ou établissements publics fonciers et d’aménagement (EPFA), avec au moins une collectivité territoriale.
L’article 1er qui prévoit de renforcer les outils opérationnels d’aménagement sur lesquelles les collectivités locales peuvent s’appuyer, vise notamment un élargissement des missions pouvant être confiées aux sociétés publiques locales d’aménagement d’intérêt national (SPLA-IN). Cette mesure visant à permettre aux SPLA-IN d’assurer l’entretien et la maintenance des équipements d’intérêt collectif qu’elle a construit ou réhabilité est nécessaire, mais n’est pas suffisante : il est également nécessaire de clarifier et sécuriser leur compétence foncière afin de leur permettre d’assurer le portage foncier de terrains qu’elles ont vocation, ou non, à aménager. De plus, afin de faciliter la création de SPLA-IN, il est opportun de diversifier les catégories d’établissements pouvant capitaliser ces sociétés.
Le présent amendement vise donc à permettre aux établissements publics fonciers de l’État (EPF) et aux Grand Port Maritime (GPM) ou Grand Port Fluvio-Maritime (GPFM) de participer au capital des SPLA-IN et à renforcer leurs capacités d’actions en leur octroyant une nouvelle compétence complémentaire au bon exercice de leurs missions.
Les GPM et GPFM sont compétents pour assurer l’aménagement et la gestion des zones industrielles ou logistiques portuaires (ZIP). Aussi, leur permettre de participer au capital d’une SPLA-IN permettra d’assurer une cohérence de l’aménagement des ZIP et de leurs abords, en créant une structure de gouvernance et de coordination dédiée.
Enfin, accorder aux établissements publics fonciers de l’État la compétence de créer ou d’entrer au capital d’une SPLA-IN facilitera leur appropriation de ces nouvelles compétences et améliorera l’accès des collectivités à l’ingénierie local. Le cas échéant, l’EPF actionnaire pourra mobiliser son personnel au profit de la SPLA-IN. De même, la participation des grands ports maritimes à une SPLA-IN pourra favoriser leur montée en compétence sur l’aménagement du foncier industriel.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 9 rect. sexies 13 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CIUNTU, M. CAMBON, Mmes PUISSAT et DI FOLCO, MM. KAROUTCHI, KLINGER, PERRIN, RIETMANN, ANGLARS et REYNAUD, Mmes VALENTE LE HIR et AESCHLIMANN, M. HUSSON, Mmes LAVARDE, JOSENDE, BELLUROT et BORCHIO FONTIMP, M. BURGOA, Mme CHAIN-LARCHÉ, MM. DELIA et SOMON, Mmes GOSSELIN, GRUNY, HYBERT et DUMONT et M. LEFÈVRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - À la première phrase du deuxième alinéa de l'article L. 111-24 du code de l'urbanisme, la deuxième occurrence du mot : « au » est remplacé par les mots : « aux 2°, 3°, 4° et 5° alinéas du ».
II. -Au premier alinéa du III ter de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, la première occurrence du mot : « au » est remplacé par les mots : « aux 2°, 3°, 4° et 5° alinéas du ».
Objet
Il convient de simplifier et débloquer plusieurs projets de construction dans des communes en partie sous PEB qui possèdent peu d'espaces constructibles, une population déjà largement paupérisée et un tissu urbain peu qualitatif (habitat insalubre, friches...). Ces communes font face à une contrainte supplémentaire issue de l'article L. 111-24 du code de l'urbanisme qui stoppe tout projet de renouvellement urbain pourtant indispensable.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 101 rect. 13 juin 2025 |
En attente de recevabilité financière |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce droit de préemption s’applique également à la cession de la majorité des parts d’une société civile immobilière et aux cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité économique de nature commerciale dont la cession serait soumise au droit de préemption en application du présent chapitre. »
Objet
Le droit de préemption urbain (DPU) permet aux communes de préempter certaines cessions immobilières en vue d’un projet d’intérêt général. Ainsi, lors de la cession de biens immobiliers physiquement appréhendables, constitués de terrains nus ou bâtis et passant devant notaire, ce dernier procède à une déclaration d’intention d’aliéner au titulaire du DPU.
Néanmoins, au cours de la dernière décennie, une technique de contournement, s’est développée. Il s’agit de la méthode des « share deals » ou cessions de droits sociaux. Ainsi, plutôt que de céder des biens immobiliers directement, la cession porte sur des titres d'une société ou d'un groupe de sociétés, lesquelles détiennent dans leur patrimoine des biens immobiliers. Ainsi, la cession ne portant sur des biens immobiliers mais sur des titres de sociétés, elle n’est pas soumise à une déclaration d’intention d’aliéner, et donc au droit de préemption des collectivités.
En 2014, la loi Alur a permis de limiter ce contournement en incluant dans le dispositif la cession de titres de sociétés civiles immobilière ou de sociétés détenant des biens immobiliers formant « une unité foncière ». Cette évolution ne couvre néanmoins pas les cessions de titres de société commerciales ou encore les cessions de titres qui détiennent du foncier de manière intermédié par d’autres société.
Cet amendement vise donc à empêcher les contournements de la préemptions en incluant de plein droit les cessions de titres de société immobilières dans le champ du DPU.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 201 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 214-1 du code de l’urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce droit de préemption s’applique également à la cession de la majorité des parts d’une société civile immobilière et aux cessions conduisant un acquéreur à détenir la majorité des parts de ladite société, lorsque le patrimoine de cette société est constitué par une unité économique de nature commerciale dont la cession serait soumise au droit de préemption en application du présent chapitre. »
Objet
L’article L. 214-1 du Code de l’urbanisme accorde aux communes la possibilité de préempter des baux commerciaux dans l’objectif de préserver la diversité commerciale, de revitaliser les centresvilles, et de favoriser le développement économique local. Cependant, ce droit de préemption reste limité dans sa portée lorsque les biens commerciaux sont détenus par des Sociétés Civiles Immobilières (SCI).
Les SCI sont souvent utilisées comme outil de gestion patrimoniale. Elles constituent une part importante des structures détenant des locaux commerciaux en France. En l’absence d’une capacité pour les communes de préempter ces biens lors des cessions de parts de SCI, une lacune juridique empêche les municipalités d’exercer pleinement leur rôle en matière d’aménagement et de régulation commerciale.
Le présent amendement vise donc à étendre le droit de préemption des communes sur les fonds artisanaux, les fonds de commerce, les baux commerciaux et les terrains faisant l'objet de projets d'aménagement commercial urbain des mairies à la cession de parts de SCI détenant des locaux commerciaux.
Cette proposition a pour objectif d’adapter la loi existante déposée par M. Patrick Ollier, ancien Ministre, Maire de Rueil Malmaison et Président de la Métropole du Grand Paris afin d’étendre le champ d’application du droit de préemption prévu aux articles L. 214-1 et suivants du code de l’urbanisme aux entreprises ou commerçants qui occupent des locaux appartenant à une SCI, ces structures se révélant souvent être propriétaires de biens immobiliers dans lesquels des activités commerciales sont exercées. Une extension de l’article L214-1 aux sociétés de forme juridique SCI permettrait tout d’abord de satisfaire un souci d’uniformisation légale.
L’article précité dote les municipalités de la priorité d’achat d’un bail commercial, d’un fonds de commerce, artisanal ou d’un terrain pouvant accueillir des commerces dans un périmètre bien défini. Ce dispositif législatif se révèle un outil des collectivités locales non négligeable pour préserver la diversité et pérennité de ses commerces et favoriser les petits commerces indépendants de proximité sur les grandes surfaces commerciales ou les franchises. Il semble en ce sens cohérent que les commerces locaux implantés dans des locaux détenus par des SCI puissent jouir de ce même périmètre de protection légale.
Cette mesure permettrait par conséquent d'assurer une meilleure équité dans les relations entre bailleurs et locataires, mais également de prévenir de potentiels abus. En effet, certaines SCI sont parfois créées par des bailleurs dans le but certes d’optimiser la gestion immobilière, mais également pour contourner certaines obligations légales liées aux baux commerciaux, à l’instar des réglementations sur le renouvellement des contrats, à titre d’exemple. L’extension de la loi aux SCI permettrait donc d’empêcher l’utilisation abusive de ces structures juridiques, leur instrumentalisation dans le seul but de réduire les droits des locataires commerciaux.
Cette proposition permettra aux communes de mieux exercer leur rôle en matière d’urbanisme commercial et de préserver la diversité des activités économiques, tout en apportant des garanties procédurales pour protéger les droits des propriétaires de SCI. Elle répond à un enjeu croissant de revitalisation des centres-villes et d’adaptation à l’évolution des modes de détention des actifs commerciaux. Tel est le sens de cet amendement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 46 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 113-7 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 113-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-8. – Il est attribué un identifiant unique à chaque bâtiment. Afin de créer un système commun de repérage, cet identifiant est enregistré dans un référentiel national des bâtiments.
« Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d‘application du présent article. »
Objet
Le présent amendement vise à introduire dans la loi, le Référentiel National des Bâtiments (RNB).
Ce service public numérique est opéré depuis janvier 2023 dans le cadre du programme beta.gouv de la Direction Interministérielle du Numérique (service accessible via https://rnb.beta.gouv.fr/).
Le RNB permet de fiabiliser, accro&_238;tre et unifier la connaissance portant sur chaque bâtiment, et d’améliorer la qualité des données du bâtiment dont disposent les différents acteurs (administrations, collectivités, bailleurs sociaux…), pour opérer le suivi et la gestion de leur parc immobilier. En pratique, le RNB répertorie l'ensemble des bâtiments du territoire et associe à chaque bâtiment un identifiant unique : l’ID-RNB.
Conférer une base légale au RNB permet de rendre son impact systémique en matière d’accès à l’information de chaque bâtiment pour les acteurs publics et privés.
Le RNB donne ainsi la possibilité, parmi les différents usages permis par cet outil, de simplifier les démarches d’urbanisme entreprises par les collectivités – pour leur propre parc, au travers d’une connaissance plus fine et d’analyses fiabilisées par le RNB, sans recours à des prestataires externes ; de manière générale, en unifiant les bases de données utilisées par les différents services pour l’instruction de démarches sur un même bâtiment.
A terme, la diffusion d’informations avec d’autres bases de données, permise par cette introduction législative, représentera un gain de temps et de ressources pour les collectivités et les autres acteurs concernés (base des diagnostics de performance énergétique, base des autorisations d’urbanisme délivrées, RNC, etc.). Il s’agit donc d’un outil essentiel à la conduite des politiques publiques et territoriales du logement, comme souligné en 2022 par le rapport de la Cour des comptes : « La production et l’utilisation des données utiles à la politique du logement ».
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 135 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 113-7 du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un article L. 113-8 ainsi rédigé :
« Art. L. 113-8. – Il est attribué un identifiant unique à chaque bâtiment. Afin de créer un système commun de repérage, cet identifiant est enregistré dans un référentiel national des bâtiments.
« Un arrêté du ministre chargé de la construction précise les modalités d‘application du présent article. »
Objet
Le présent amendement vise à introduire dans la loi le Référentiel National des Bâtiments (RNB), service public numérique qui a pour vocation de créer une nouvelle donnée nationale de référence du bâtiment, inexistante aujourd’hui, et d’améliorer l’accès à l’information bâtimentaire pour les acteurs publics et privés.
Au-travers de la création d’un répertoire des bâtiments, chacun associé à un identifiant unique, le RNB permet de fiabiliser, d’accroître et d’unifier la connaissance portant sur chaque bâtiment, et d’améliorer la qualité des données bâtimentaires dont disposent les différents acteurs (administrations, collectivités, bailleurs sociaux…) pour opérer le suivi et la gestion de leur parc immobilier.
Le RNB donnera ainsi la possibilité, parmi les différents usages permis par cet outil, de simplifier les démarches d’urbanismes entreprises par les collectivités – pour leur propre parc, au-travers d’une connaissance plus fine et d’analyses fiabilisés par le RNB, sans recours à des prestataires externes ; de manière générale, en unifiant les bases de données utilisées par les différents services pour l’instruction de démarches sur un même bâtiment. A terme, la diffusion d’informations avec d’autres bases de données, permise par cette introduction législative, représentera un gain de temps et de ressources pour les collectivités et les autres acteurs concernés (base des diagnostics de performance énergétique, base des autorisations d’urbanismes délivrées, RNC, etc.). Il s’agit donc d’un outil essentiel à la conduite des politiques publiques et territoriales du logement comment souligné en 2022 par le rapport de la cour des comptes : « La production et l’utilisation des données utiles à la politique du logement ».
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 38 rect. 13 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE et KHALIFÉ, Mmes JACQUES et BELRHITI, MM. BURGOA, KLINGER, Jean Pierre VOGEL et LONGEOT, Mmes Pauline MARTIN, GOSSELIN, DUMONT, BILLON et HYBERT, M. CHATILLON et Mme LASSARADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 261-10-1 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque le contrat est signé et que des versements sont effectués avant le démarrage effectif des travaux, une garantie financière de remboursement est obligatoirement souscrite. »
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les modalités de la quotité du prix à verser lors de la signature de l'acte de vente, de la certification du démarrage effectif des travaux et de la mise en place de la garantie financière de remboursement sont précisées par décret. »
Objet
La vente en état futur d’achèvement est un contrat exceptionnellement efficace en faveur de la création de logements, mais présente quelques défauts que l’actuelle période de crise révèle avec acuité, et qu’il convient de corriger.
L’objectif de l’amendement est double. Il s’agit à la fois d’autoriser la signature de VEFA avant même que les travaux n’aient démarré avec encaissement d’une partie du prix (possibilité actuellement discutée et incertaine) compte tenu du fait que le vendeur a déjà acquis le terrain et avancé les fonds nécessaires aux études et à l’obtention des autorisations administratives, mais aussi de mettre plus de cohérence dans l’usage des garanties d’achèvement et de remboursement, toute VEFA signée avant le démarrage effectif du chantier devant bénéficier d’une garantie de remboursement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 40 rect. 13 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE et KHALIFÉ, Mmes JACQUES et BELRHITI, MM. BURGOA, KLINGER, Jean Pierre VOGEL et LONGEOT, Mmes Pauline MARTIN, DUMAS, GOSSELIN, DUMONT, BILLON et HYBERT, M. CHATILLON et Mme LASSARADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 252-1 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Un bail à réhabilitation peut également être consenti à toute personne prenant les mêmes engagements de travaux, de conservation et de location, et respectant l'article L. 262-1-1 du présent code pour la réalisation des travaux. » ;
b) La seconde phrase du dernier alinéa est complétée par les mots : « ainsi, le cas échéant, qu'à tout ou partie des parties communes de l'immeuble. » ;
2° Après l'article L. 252-1-1, il est inséré un article L. 252-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 252-1-.... — Lorsqu'il porte sur des parties communes d'un immeuble soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, le bail à réhabilitation est décidé à la majorité des voix prévue à l'article 25 de la même loi. Ce bail n'est pas concerné par les articles L. 252-4 et L. 252-5 du présent code.
« Dans ce cas, le bailleur est le syndicat des copropriétaires, et le preneur à réhabilitation est dispensé de l'obligation de location, les parties communes restant par nature à l'usage ou à l'utilité de tous les copropriétaires ou de plusieurs d’entre eux, moyennant une redevance déterminée en fonction du coût de la réhabilitation. » ;
3° Au début du premier alinéa de l'article L. 252-3, sont ajoutés les mots : « Lorsqu’il est consenti aux personnes visées au premier alinéa de l’article L. 252-1, » ;
4° Avant l'article L. 262-1, il est inséré un article L. 262-... ainsi rédigé :
« Art. L. 262-.... — Pour le présent chapitre, le terme d'acquéreur peut désigner le bailleur à bail à réhabilitation et le terme de vendeur peut désigner le preneur à bail à réhabilitation. » ;
5° Après l'article L. 262-1, il est inséré un article L.262-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 262-1-1. — Le présent chapitre est applicable à toute personne visée au premier alinéa de l’article L. 252-1 du présent code pour les travaux d’amélioration qu’elle s’engage à réaliser sur un immeuble, sur ses parties communes, ou sur un ou plusieurs lots d’un immeuble soumis au statut de la copropriété prévu par la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis.
« Les dispositions du présent chapitre relatives aux prix de vente ne sont pas applicables, et aucune contrepartie due par le syndicat des copropriétaires ou le bailleur au titre de l’occupation de l’immeuble à rénover ne peut être perçue par le preneur à bail à réhabilitation avant l’achèvement des travaux. »
Objet
Le bail à réhabilitation est un contrat par lequel le preneur s'engage à réaliser, dans un délai déterminé, des travaux d'amélioration sur l'immeuble du bailleur et à le conserver en bon état d'entretien et de réparations de toute nature, en vue de louer cet immeuble à usage d'habitation pendant la durée du bail.
La loi envisage d’ores et déjà le cas du bailleur restant occupant de son logement en qualité de locataire.
Ce bail est actuellement réservé à des preneurs limitativement listés par la loi, que sont les bailleurs sociaux ou structures assimilées.
Il pourrait être consenti par des groupements d’entreprises qui porteraient le financement de la rénovation globale des copropriétés, ou a minima des parties communes, en contrepartie d’une redevance sur une durée déterminée en fonction de l’amortissement de ces investissements et d’une rentabilité raisonnable.
Tel est l’objet du présent amendement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 102 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Après le premier alinéa de l'article L. 1311-9, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Les autorités consultantes, à l’occasion de ladite demande d’avis, peuvent utilement faire valoir tout élément de droit ou de fait dont ils ont connaissance. L’autorité compétente de l’État justifie dans l’avis émis la manière dont ces éléments ont été pris en compte. » ;
2° L'article L. 1311-12 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de la réception d’un avis exprès ou, à défaut, de l’expiration du délai mentionné à l’alinéa précédent, l’autorité consultante peut, dans les quinze jours suivants, formuler une demande de réexamen, sur la base de nouveaux éléments de faits ou de droit de nature à influencer l’autorité compétente de l’État. Cette dernière dispose alors d’un nouveau délai d’un mois. »
II. – L’article 23 de la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier est ainsi modifié :
1° Le 3° du I est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Les autorités et organismes consultants, à l’occasion de ladite demande d’avis, peuvent utilement faire valoir tout élément de droit ou de fait dont ils ont connaissance. L’autorité compétente de l’État justifie dans l’avis émis la manière dont ces éléments ont été pris en compte. » ;
2° Le III est complété par deux phrases ainsi rédigées : « À compter de la réception d’un avis exprès ou, à défaut, de l’expiration du délai au terme duquel l’avis est réputé transmis, l’autorité consultante peut, dans les quinze jours suivants, formuler une demande de réexamen, sur la base de nouveaux éléments de faits ou de droit de nature à influencer l’autorité compétente de l’État. Cette dernière dispose alors d’un nouveau délai d’un mois. »
Objet
Les collectivités territoriales, ainsi que les organismes privés gravitant autour de la sphère publique (OHLM, SEM, SPL) sont tenus de consulter les services des Domaines – aujourd’hui appelés Direction immobilière de l’Etat (DIE) – pour connaître la valeur d’un bien préalablement à la réalisation de leurs opérations immobilières, au premier desquelles leurs acquisitions.
Trois éléments de régime juridique sont fixés dans les textes applicables :
- L’identité de l’autorité compétente – le directeur départemental des finances publiques en principe, représentant de la DIE ;
- Le délai de réponse au terme duquel l’avis doit être émis – à savoir un mois ;
- La simple obligation pour les personnes assujetties à cette saisine de délibérer au vu de cet avis et préalablement à l’acquisition.
Ce dispositif est censé répondre aux objectifs de plus grande transparence de l’action publique locale en matière immobilière et d’une meilleure maîtrise de la dépense publique, ainsi que donner aux décideurs locaux des informations neutres dans le cadre d’opérations immobilières, pouvant être sensibles dans les négociations au niveau local.
Pour ce qui est du cadre d’évaluation des services fiscaux départementaux et des consultants, celui-ci n’est régie que par la Charte de l’évaluation du Domaine qui pose la méthode dite par comparaison comme principale.
Or, la pratique tend à montrer qu’en l’état, les méthodes d’évaluation ne permettent pas une meilleure maîtrise de la dépense publique locale, pour au moins deux raisons :
- Les méthodes utilisées procèdent à l’estimation en ignorant les risques environnementaux, notamment la pollution;
- Les références utilisées dans le cadre de la méthode dite par comparaison réutilisent indistinctement les ventes entre particuliers – au strict prix du marché – que les ventes à des sociétés de promotion immobilière passées selon des méthodes participant à la spéculation foncière ;
Pour remédier à cette situation tout en préservant un cadre légal souple pour s’adapter à la diversité de configuration des opérations immobilières portées par les collectivités territoriales, il est proposé :
- D’imposer la prise en compte par les services des Domaines de tout élément de Droit ou de fait apporté par le consultant pour circonstancier l’évaluation domaniale (expertise technique, évolution future de la réglementation locale, bilan prévisionnel d’opération), avant justification de cette prise en compte dans l’avis rendu ;
- Permettre au consultant d’émettre une demande, dûment justifiée, de réexamen du(des) bien(s) dans les quinze jours suivants la réception du premier avis, les services des Domaines disposant alors d’un mois supplémentaire suivant la réception de la demande de réexamen.
Ces propositions doivent permettre d’obtenir une modération du prix des fonciers, faire en sorte que l’Etat dans ses avis rendus ne participe pas à la hausse des prix du foncier, en particulier lorsqu’il s’agit de refaire la ville sur la ville et donc dépolluer, renaturer, construire du logement abordable, de l’immobilier économique innovant ou des nouveaux services publics.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 156 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
Après l‘article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article 11 de la loi n° 2024-322 du 9 avril 2024 visant à l‘accélération et à la simplification de la rénovation de l'habitat dégradé et des grandes opérations d‘aménagement est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, le mot : « temporaire » est supprimé ;
2° Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article 26 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, l'assemblée générale décide, à la double majorité qualifiée prévue au premier alinéa du même article, les aliénations de parties communes et les travaux à effectuer sur celles-ci. » ;
3° Le 1° est complété par les mots : « si l’acquisition par l’opérateur est temporaire » ;
4° Au 2°, après le mot : « Fixe », sont insérés les mots : « , si l’acquisition par l’opérateur est temporaire, ».
Objet
L’expérimentation prévue au II de l’article 11 de la loi du 9 avril 2024 vise à permettre la rénovation physique et énergétique des parties communes délaissées par les copropriétaires, dans le cadre d’une cession temporaire à un opérateur chargé d’effectuer les travaux de rénovation. Une convention entre les copropriétaires et un opérateur définit les modalités de cette cession temporaire, y compris la durée maximale, les conditions de rachat et les travaux de rénovation à réaliser. L’expérimentation est considérée comme insuffisante par les opérateurs, compte tenu de l’obligation d’envisager dès le départ la rétrocession des parties communes aux copropriétaires initiaux, hors opérateur. Outre le fait qu’ils devront pour ce faire délibérer à l’unanimité, les copropriétaires devront également dégager les sommes nécessaires à ce rachat, alors même que ce sont leurs difficultés financières qui les ont conduits à vendre initialement ces parties communes. Il convient en effet d’ajouter la possibilité que la rétrocession ne soit pas obligatoire.
- Intérêt de maintenir l’expérimentation pour permettre d’intervenir sur des immeubles acquis par un opérateur, permettant tout à la fois, notamment aux ménages modestes, d'accéder ou de réaccéder à la propriété, et d’assurer la pérennité des immeubles et de leur gestion future. Il s’agit de permettre à un opérateur d’intervenir dans des immeubles :
o En étant également propriétaire de la « superstructure », soit l’intégralité des parties collectives de l’immeuble en question.
o Et en assurant l’entretien et la gestion de ces dernières à travers l’établissement de règles et de rapports locatifs avec les propriétaires des lots privatifs de l’immeuble concerné.
- Cette nouvelle forme de mise en propriété d’immeubles collectifs pourrait ainsi s’inscrire dans le cadre d’opérations neuves ou de recyclage de l’habitat ancien dégradé (opérations d’acquisition-amélioration notamment) :
o Avec travaux de mise en sécurité, de réhabilitation lourde voire plus exceptionnellement des démolitions puis des travaux de reconstruction.
o Et avec cessions ou consentement, par l’opérateur à des preneurs, des parties privatives allégées de leur quote-part parties collectives.
- L’opérateur pourrait également prévoir de revendre les immeubles réhabilités sur la base d’un cahier des charges précis demandant à un nouvel acquéreur, par exemple un bailleur, la conservation en une main des parties collectives.
- Pour rendre opérationnelle cette expérimentation, il convient de la soustraire au vote à l’unanimité des voix de tous les copropriétaires, normalement prévue au dernier alinéa de l’article 26 de la loi du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis pour décider l'aliénation des parties communes dont la conservation est nécessaire au respect de la destination de l'immeuble. Le vote de la cession, temporaire ou définitive, soit du seul terrain d'assiette de la copropriété, soit des seuls parties et équipements communs des immeubles qui la constituent, soit du terrain et des parties et équipements communs, est ainsi renvoyée au dispositif dérogatoire prévu à l’article 26-3 de la loi de 1965.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 100 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS AA |
Après l'article 1er bis AA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 353-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 353-3. - Les conventions peuvent être signées électroniquement, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé du logement. Elles prennent effet à leur date de signature. »
2° Le premier alinéa de l’article L. 353-17 est supprimé.
Objet
Les conventions relatives à l’aide personnalisée au logement (APL) conclues entre l’État et les bailleurs sont actuellement soumises à des règles d’entrée en vigueur disparates.
Par principe, la convention prend effet à la date de publication au fichier immobilier ou d’inscription au livre foncier, conformément à l’article L.353-3 du code de la construction et de l’habitation. Par dérogation, pour les organismes d’habitations à loyer modéré (OHLM) et les sociétés d’économie mixte (SEM), les articles L.353-17 et L.353-19 du même code prévoient une entrée en vigueur à la date de signature.
Cette dualité crée une complexité juridique et administrative pour les acteurs concernés.
Par ailleurs, la législation actuelle ne permet pas la signature électronique de ces conventions, ce qui entraîne une complexité trop importante pour les acteurs concernés.
Dans un but de simplification, le présent amendement vise à unifier la règle d’entrée en vigueur des conventions APL en la fixant à la date de signature, quel que soit le statut du bailleur, et à autoriser leur signature par voie électronique.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 99 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS AA |
Après l'article 1er bis AA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 20 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La saisine de la commission départementale de conciliation, dans les cas mentionnés à l'article 140 de la loi n° 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique, vaut tentative de conciliation au sens de l'article 750-1 du code de procédure civile. »
Objet
L’article 140 de la loi dite ELAN du 23 novembre 2018 impose au locataire souhaitant engager une procédure judiciaire en matière de non-respect de l’encadrement des loyers dans les territoires concernés par ce dispositif, de saisir préalablement la commission départementale de conciliation.
Or, l’article 750-1 du code de procédure civile exige également, à peine d’irrecevabilité, que toute demande en justice soit précédée d’« une tentative de conciliation menée par un conciliateur de justice, d'une tentative de médiation ou d'une tentative de procédure participative ».
L’articulation entre ces deux textes est délicate, certains bailleurs soutenant qu’en cas de non-respect de l’encadrement des loyers, la locataire doit saisir non seulement la commission départementale de conciliation visée à l’article 140 mais aussi engager une seconde tentative de conciliation auprès d’un conciliateur de justice au sens de l’article 750-1 du code de procédure civile, sous peine d’irrecevabilité de son action judiciaire.
Cette exigence de double saisine des conciliateurs est inutilement complexe pour le locataire et un travail redondant pour les commissions de conciliation.
Le présent amendement propose donc qu’en matière d’encadrement des loyers, le locataire soit tenu de saisir uniquement la commission départementale de conciliation avant d’engager une procédure judiciaire.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 57 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSVALET ARTICLE 1ER BIS D |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 1er bis D qui assouplit les obligations d’installation de panneaux photovoltaïques sur les parkings.
Cet article prévoit d’introduire la possibilité pour le propriétaire d’un parking de plus de 1 500 mètres carrés, sur au moins la moitié de la surface, de choisir de le végétaliser ou de l’équiper par des ombrières photovoltaïques, ou par un un mixte des deux.
Cet assouplissement contrevient à l’article 40 de la loi Aper qui impose l’installation, sur au moins la moitié de la superficie des parkings extérieurs de plus de 1 500 mètres carrés, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, principalement d’origine photovoltaïque.
En effet, les différentes combinaisons possibles introduites par cet amendement abaissent potentiellement la capacité d’installation photovoltaïques de 750 mètres carrés à aucune.
Or, l’obligation définit par l’article 40 de la loi Aper est une avancée importante pour l'atteinte des objectifs de production d'électricité renouvelable et pour la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers. En effet, malgré la priorisation sur le bâti et les surfaces artificialisées prévue par la loi, ces espaces naturels, agricoles et forestiers sont encore les espaces les plus utilisés pour l'implantation de parcs solaires. Il est préférable d'équiper des parkings, surfaces pauvres en biodiversité et déjà artificialisées, plutôt que de déplacer l'objectif de production d'énergie renouvelable vers des espaces naturels, agricoles et forestiers qui seraient clôturés, entravant ainsi les continuités écologiques et dont la faune et la flore seraient substantiellement modifiées comme le montre les études recensées par l'observatoire des énergies renouvelables.
Pour toutes ces raisons, il est proposé de supprimer cet article.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 72 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE ARTICLE 1ER BIS D |
Supprimer cet article.
Objet
Cet article, introduit par amendement lors de l’examen en 1ère lecture à l’Assemblée nationale, contredit la loi la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production des énergies renouvelables (dite « loi APER ») qui marque une avancée majeure dans la transition énergétique en imposant l'installation d'ombrières photovoltaïques sur au moins 50% des parkings de plus de 1 500m². Cette loi permet de mobiliser un potentiel énergétique estimé par l’étude d’impact à plus de 10 GW, sans artificialiser de sols puisque les parkings sont déjà des surfaces imperméabilisées. Cet article aurait des impacts majeurs dans l’atteinte de nos objectifs de décarbonation de l'économie.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 108 rect. 13 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. REDON-SARRAZY, Mme LINKENHELD, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE et TISSOT, Mmes BÉLIM et BONNEFOY, MM. DEVINAZ, FAGNEN, GILLÉ, JACQUIN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER, ROS, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER BIS D |
Supprimer cet article.
Objet
Les modifications apportées par l’article 1er bis D reviennent à supprimer toute obligation de solarisation des grands parkings prévue par la loi d’accélération de la production des énergies renouvelables (APER) débattue et votée en 2023. Le Sénat avait alors affiché une ambition forte et voté ce texte à la quasi-unanimité.
L’amendement du groupe SER propose la suppression de l’article 1er bis D.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 181 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 1ER BIS D |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 1er bis D offrant des assouplissements des obligations d’installation de panneaux photovoltaïques sur les parkings. Cet article prévoit d’introduire la possibilité pour le propriétaire d’un parking de plus de 1500 mètres carrés, sur au moins la moitié de la surface, de choisir d’équiper ou par des arbres, pleinement des équipements photovoltaïques, un mixte des deux, etc.
Cet assouplissement contrevient à l’article 40 de la loi APER qui impose l’installation, sur au moins la moitié de la superficie des parkings extérieurs de plus de 1 500 mètres carrés, d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables, principalement d’origine photovoltaïque.
En effet, les différentes combinaisons possibles introduites par cet amendement abaissent potentiellement la capacité d’installation photovoltaïques de 750 mètres carrés, à 0 m² de capacité .
L’obligation définit par l’article 40 de la loi APER est une avancée importante pour l'atteinte des objectifs de production d'électricité renouvelable et pour la préservation des espaces naturels agricoles et forestiers. En effet, malgré la priorisation sur le bâti et les surfaces artificialisées prévue par la loi, ces espaces naturels, agricoles et forestiers sont encore les espaces les plus utilisés pour l'implantation de parcs solaires. Il est préférable d'équiper des parkings, surfaces pauvres en biodiversité et déjà artificialisées, plutôt que de déplacer l'objectif de production d'énergie renouvelable vers des espaces naturels, agricoles et forestiers qui seraient clôturés, entravant ainsi les continuités écologiques et dont la faune et la flore seraient substantiellement modifiées comme le montre les études recensées par l'observatoire des énergies renouvelables. Il est donc proposé de supprimer cet article.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 73 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE ARTICLE 1ER BIS D |
I. - Alinéa 6
Après le mot :
arbres
insérer le mot :
existants
II. - Alinéas 7 à 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet article, introduit par amendement lors de l’examen en 1ère lecture à l’Assemblée nationale, contredit la loi la loi du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production des énergies renouvelables (dite « loi APER ») qui marque une avancée majeure dans la transition énergétique en imposant l'installation d'ombrières photovoltaïques sur au moins 50% des parkings de plus de 1 500m². Cette loi permet de mobiliser un potentiel énergétique estimé par l’étude d’impact à plus de 10 GW, sans artificialiser de sols puisque les parkings sont déjà des surfaces imperméabilisées.
Cet amendement a pour objet de lever toute ambiguïté : il ne s’agit pas de supprimer les arbres existants, mais bien d’exploiter pleinement le potentiel énergétique des surfaces déjà artificialisées que constituent les parkings, tout en maintenant un niveau d’exigence ambitieux. Il s’agit ainsi de concilier ambition énergétique, faisabilité économique et co-bénéfices environnementaux, pour que les parkings deviennent pleinement des leviers de la transition écologique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 83 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET ARTICLE 1ER BIS D |
Après l'alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’obligation mentionnée aux 2° et 3° du présent I peut être satisfaite par la présence, aux échéances fixées à ce même article, d’arbres concourant ou susceptibles de concourir à l’ombrage des places de stationnement. » ;
Objet
L’article 1er bis D procède à la réécriture partielle de l’article 40 de la loi APER, consacré à la solarisation et à la végétalisation des parcs de stationnement extérieurs.
Cette réécriture a pour objet de supprimer des rigidités qui bloquent, dans bien des cas, sa mise en œuvre sur le terrain. Elle permet ainsi au propriétaire du parc de s’acquitter de ses obligations soit par un équipement en panneaux photovoltaïques exclusivement, soit par la plantation d’arbres exclusivement, soit par une combinaison des deux.
Il importe de préciser que les arbres doivent être présents aux échéances fixées par la loi et qu’il peut donc s’agir de plantations récentes, par exemple concomitantes à la construction d’ombrières photovoltaïques sur le même parc. A ces échéances, les arbres doivent déjà assurer ou sont susceptibles d’assurer par leur développement l’ombrage des places de stationnement dans les conditions fixées par la réglementation.
Cet amendement vise donc à préciser que l’obligation de végétalisation des parcs de stationnement, prévue à l’article 40 de la loi APER, peut être remplie par la présence d’arbres qui assurent, ou sont susceptibles d’assurer à terme, l’ombrage des places aux échéances légales, y compris s’il s’agit de plantations récentes
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 47 rect. ter 13 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BURGOA et KLINGER, Mme BELRHITI, M. CADEC, Mme JOSENDE, M. PANUNZI, Mme DI FOLCO, M. BRISSON, Mme LAVARDE, MM. DELIA et KAROUTCHI, Mmes IMBERT et HYBERT, MM. PERRIN et RIETMANN et Mmes MICOULEAU et CANAYER ARTICLE 1ER BIS D |
Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
...° Le deuxième alinéa du 2° du III est ainsi modifié :
a) À la deuxième phrase, la date : « 31 décembre 2025 » est remplacée par la date : « 30 juin 2026 » et la date : « 30 juin 2026 » est remplacée par la date : « 31 décembre 2026 » ;
b) Après la troisième phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Un délai supplémentaire peut également être accordé lorsque le propriétaire justifie d‘un contrat d‘engagement avec acompte au plus tard le 30 juin 2027 et d‘un bon de commande conclu avant le 31 décembre 2027 portant sur des panneaux photovoltaïques dont les performances techniques et environnementales ainsi qu'en termes de résilience d'approvisionnement sont précisées par décret et prévoyant leur installation avant le 1er janvier 2030 pour les parcs dont la superficie est inférieure à 10 000 mètres carrés et supérieure à 1 500 mètres carrés. Dans le cas d‘une résiliation ou du non-respect du contrat d‘engagement ou du bon de commande imputable au producteur des panneaux photovoltaïques concernés, le propriétaire du parc de stationnement se conforme à ses obligations dans un délai de dix-huit mois à compter de la résiliation ou, si ce délai expire après le 1er janvier 2030, au 1er janvier 2030 au plus tard, ou, si ce délai expire avant l'entrée en vigueur de l‘obligation prévue au présent article, à la date d‘entrée en vigueur de l‘obligation. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’adapter et de simplifier, pour les assujettis, le calendrier d’échéances de l’article 40 de la loi n° 2023-175 relative à l'accélération de la production d'énergies renouvelables pour le rendre compatible avec un approvisionnement résilient d’ombrières intégrant un procédé de production d’énergies renouvelables.
Effectivement, cet amendement permet aux assujettis détenant des parcs de stationnement de plus de 10 000 m2 de mobiliser le report de délais en cas d’approvisionnement résilient qui avait été introduit par la loi n° 2023-973 relative à l’industrie verte, modifié par la loi n°2025-391 portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne mais dont les délais étaient trop resserrés pour contractualiser avec les fournisseurs de panneaux résilients et ainsi de s’équiper à horizon début 2028. Dans le même temps, les parcs de stationnement compris entre 1 500 et 10 000 m2 pourront bénéficier d’un report de calendrier, par symétrie avec les parcs de stationnement de plus de 10 000 m2, et ainsi s’équiper à horizon début 2030 en panneaux résilients qui seraient, à cet horizon temporel, disponibles dans des volumes suffisants.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 164 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELCROS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS D |
Après l'article 1er bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 122-5-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L’urbanisation ne peut être appréciée comme discontinue au seul motif qu’elle est séparée des zones urbanisées mentionnées à l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme par un espace intercalaire, lorsque l’extension de l’urbanisation est située à moins de 20 mètres de ces zones. »
Objet
Le présent amendement vise à clarifier la règle de continuité de l'urbanisation en zone de montagne, telle que prévue par la loi Montagne de 2016, en précisant qu'elle ne peut être refusée au seul motif qu'un sentier, une voirie, ou tout autre espace intercalaire se situe entre la parcelle à urbaniser et les zones déjà urbanisées lorsqu'elles sont situées à moins de 20 mètres l'une de l'autre.
En effet, certains permis de construire sont refusés sur le fondement de la loi Montagne, au motif que la parcelle à urbaniser n’est pas strictement contiguë aux zones déjà urbanisées, malgré leur proximité géographique. Cette interprétation particulièrement restrictive ne reflète pas l’intention du législateur lors de l’adoption du principe de continuité de l’urbanisation en zone de montagne, lequel visait avant tout à prévenir l’implantation de constructions dispersées et isolées, et non à restreindre l'urbanisation à proximité immédiate des zones déjà bâties.
Ce faisant, le présent amendement ne revient aucunement sur le principe de continuité de l'urbanisation tel que prévu par la loi Montagne, mais précise son champ afin de ne pas restreindre de façon exagérée et non fondée le développement des petites communes situées en zones de montagne.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 159 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELCROS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS D |
Après l‘article 1er bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L‘article L. 122-5-1 du code de l‘urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'urbanisation ne peut être appréciée comme discontinue au seul motif qu’elle est séparée des zones urbanisées mentionnées à l’article L. 122-5 du code de l’urbanisme par un espace intercalaire, lorsque l’extension de l’urbanisation est située à proximité immédiate de ces zones. »
Objet
Le présent amendement vise à clarifier la règle de continuité de l'urbanisation en zone de montagne, telle que prévue par la loi Montagne de 2016, en précisant qu'elle ne peut être refusée au seul motif qu'un sentier, une voirie, ou tout autre espace intercalaire se situe entre la parcelle à urbaniser et les zones déjà urbanisées lorsqu'elles sont implantées à proximité immédiate l'une de l'autre.
En effet, certains permis de construire sont refusés sur le fondement de la loi Montagne, au motif que la parcelle à urbaniser n’est pas strictement contiguë aux zones déjà urbanisées, malgré leur proximité géographique. Cette interprétation particulièrement restrictive ne reflète pas l’intention du législateur lors de l’adoption du principe de continuité de l’urbanisation en zone de montagne, lequel visait avant tout à prévenir l’implantation de constructions dispersées et isolées, et non à restreindre l'urbanisation à proximité immédiate des zones déjà bâties.
Ce faisant, le présent amendement ne revient aucunement sur le principe de continuité de l'urbanisation tel que prévu par la loi Montagne, mais précise son champ afin de ne pas restreindre de façon exagérée et non fondée le développement des petites communes situées en zones de montagne.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 158 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELCROS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS D |
Après l'article 1er bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 122-5-1 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« L'urbanisation ne peut être appréciée comme discontinue au seul motif que le nombre de constructions implantées est insuffisant dès lors que l‘ensemble de constructions compte au moins deux constructions. »
Objet
Le présent amendement vise à clarifier la règle de continuité de l‘urbanisation en zone de montagne, telle que prévue par la loi Montagne de 2016, en précisant qu‘elle ne peut être refusée au seul motif que la zone déjà urbanisée, à proximité directe de la parcelle à urbaniser, compterait un nombre trop restreint de constructions.
En effet, certains permis de construire sont refusés sur le fondement de la loi Montagne, au motif que le hameau, village ou tout autre ensemble bâti à proximité directe du projet de construction inclurait trop peu de constructions existantes. Cette interprétation particulièrement restrictive ne reflète pas l’intention du législateur lors de l’adoption du principe de continuité de l’urbanisation en zone de montagne, lequel visait avant tout à prévenir l’implantation de constructions dispersées et isolées, et non à restreindre l‘urbanisation à proximité immédiate des petits hameaux.
Ce faisant, le présent amendement ne revient aucunement sur le principe de continuité de l‘urbanisation tel que prévu par la loi Montagne, mais précise son champ afin de ne pas restreindre de façon exagérée et non fondée le développement des petites communes situées en zones de montagne.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 160 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELCROS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS D |
Après l‘article 1er bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 151-9 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation, le règlement peut ne pas délimiter tout ou partie des zones mentionnées au premier alinéa dans les communes de moins de 500 habitants considérées comme rurales au sens de la grille communale de densité établie par l‘Institut national de la statistique et des études économiques, sur délibération motivée de leur conseil municipal lorsque celui-ci considère que l‘intérêt de la commune le justifie, en particulier pour éviter une diminution de la population communale. Lorsque le règlement prévoit cette dérogation, le règlement national d’urbanisme mentionné à l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme s’applique sur l’ensemble des zones non délimitées en application du présent alinéa, le cas échéant dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 121-1 et suivants et aux articles L. 122-1 et suivants du présent code. Cette dérogation ne fait pas obstacle à la définition par le plan local d’urbanisme, de façon quantitative, d’une superficie maximale à urbaniser dans la commune. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’assouplir les conditions de construction dans les communes de moins de 500 habitants sujettes à un risque de déclin démographique, en permettant que certaines zones, qui n’étaient pas délimitées comme « à urbaniser » dans le plan local d’urbanisme, puissent tout de même le devenir en cas de nécessité imprévisible lors de la mise en place de ce document.
En effet, il est impossible de prévoir au moment de la mise en œuvre du plan local d’urbanisme les opportunités de construction à venir. Un habitant de la commune peut par exemple transmettre à son descendant une parcelle de son terrain, initialement destinée à ne pas être urbanisée, pour qu’il puisse s’y installer. Freiner ces projets, essentiels pour le maintien des habitants dans leurs villages et qui sont imprévisibles par nature, n’est ni souhaitable ni en cohérence avec les politiques de revitalisation des territoires ruraux.
Pour contrevenir à cette problématique, le présent amendement propose un dispositif qui permet à certaines zones de ne pas être délimitées par le règlement du plan local d’urbanisme, afin de ne pas empêcher, a priori et de façon rigide, leur urbanisation.
Cette dérogation au principe du zonage est très encadrée, puisque le règlement national d’urbanisme s’appliquerait sur ces espaces, comme c’est d’ailleurs encore le cas dans de nombreuses communes rurales ayant actionné leur « minorité de blocage ».
Ce faisant, à l'instar des zones en RNU, les constructions ou installations en dehors des zones urbanisées ne devront pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques. Elles ne devront pas non plus entrainer un surcroît important de dépenses publiques et ne devront pas être contraires aux objectifs du développement durable visés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.
De plus, le conseil municipal devrait également se prononcer en faveur de cette dérogation au regard des problématiques démographiques que la commune rencontre.
Cet amendement ne fait aucunement obstacle à ce que le PLU définisse, de façon quantitative, une superficie maximale à urbaniser dans la commune, en adéquation avec les objectifs nationaux de sobriété foncière. Ce faisant, cet amendement n'est pas contraire au "zéro artificialisation nette", dans la mesure où cette nouvelle superficie urbanisée s'inscrit dans la limite de la superficie totale attribuée à la commune dans le cadre du PLU ou PLUi. De la même façon, il est compatible avec le principe de primauté des lois montagne et littoral.
Enfin, cette dérogation au principe de zonage peut ne s’appliquer que partiellement sur le territoire de la commune, pour préserver notamment le zonage du centre bourg.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 161 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DELCROS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS D |
Après l'article 1er bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 151-9 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Sans préjudice de la délimitation prévue au premier alinéa, dans les communes de moins de 500 habitants considérées comme rurales au sens de la grille communale de densité établie par l'Institut national de la statistique et des études économiques et sur délibération motivée de leur conseil municipal lorsque celui-ci considère que l'intérêt de la commune le justifie, en particulier pour éviter une diminution de la population communale, une fraction d’au plus 20 % du volume constructible de la commune peut être mobilisée pour urbaniser des zones non délimitées comme des zones urbaines ou à urbaniser. Le règlement national d’urbanisme mentionné à l’article L. 111-1 du code de l’urbanisme s’applique alors sur l’ensemble de la zone urbanisée en application du présent alinéa, le cas échéant dans le respect des dispositions prévues aux articles L. 121-1 et suivants et aux articles L. 122-1 et suivants du présent code. Le règlement précise les zones exclues du dispositif du présent alinéa. Cette dérogation ne fait pas obstacle à la définition par le plan local d’urbanisme, de façon quantitative, d’une superficie maximale à urbaniser dans la commune. »
Objet
Le présent amendement a pour objet d’assouplir de façon particulièrement encadrée l'urbanisation des communes rurales de moins de 500 habitants sujettes à un risque de déclin démographique, en permettant que certaines zones, qui n’étaient pas délimitées comme « à urbaniser » dans le plan local d’urbanisme, puissent tout de même le devenir en cas de nécessité imprévisible lors de la mise en place de ce document.
En effet, il est impossible de prévoir au moment de la mise en œuvre du plan local d’urbanisme les opportunités de construction à venir. Un habitant de la commune peut par exemple transmettre à son descendant une parcelle de son terrain, initialement destinée à ne pas être urbanisée, pour qu’il puisse s’y installer. Freiner ces projets, essentiels pour le maintien des habitants dans leurs communes et qui sont imprévisibles par nature, n’est ni souhaitable ni en cohérence avec les politiques de revitalisation des territoires ruraux.
Pour contrevenir à cette problématique, le présent amendement propose un dispositif qui permet aux petites communes rurales d'urbaniser certaines zones de leurs territoires qui n'étaient pas destinées à l'être lors de la mise en place du plan local d'urbanisme, dans la limite de 20% de leur volume constructible.
Ce dispositif est particulièrement encadré, puisque le règlement national d’urbanisme s’appliquerait sur ces espaces, comme c’est d’ailleurs encore le cas dans de nombreuses communes rurales ayant actionné leur « minorité de blocage ».
Ce faisant, à l'instar des zones en RNU, les constructions ou installations en dehors des zones urbanisées ne devront pas porter atteinte à la sauvegarde des espaces naturels et des paysages, à la salubrité et à la sécurité publiques. Elles ne devront pas non plus entrainer un surcroît important de dépenses publiques et ne devront pas être contraires aux objectifs du développement durable visés à l'article L. 101-2 du code de l'urbanisme.
De plus, le conseil municipal devrait également se prononcer en faveur de cette dérogation au regard des problématiques démographiques que la commune rencontre.
Cet amendement ne fait aucunement obstacle à ce que le PLU définisse, de façon quantitative, une superficie maximale à urbaniser dans la commune, en adéquation avec les objectifs nationaux de sobriété foncière. Ce faisant, cet amendement n'est pas contraire au "zéro artificialisation nette", dans la mesure où cette nouvelle superficie urbanisée s'inscrit dans la limite de la superficie totale attribuée à la commune dans le cadre du PLU ou PLUi. De la même façon, il est compatible avec le principe de primauté des lois montagne et littoral.
Enfin, cette dérogation au principe de zonage peut ne s’appliquer que partiellement sur le territoire de la commune, pour préserver notamment le zonage du centre bourg.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 4 10 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS D |
Après l'article 1er bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme, les mots : « qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable » sont remplacés par les mots : « que le projet de plan local d’urbanisme a été arrêté en conseil municipal ».
Objet
Le sursis à statuer permet à une autorité compétente de différer la réponse à une demande d’autorisation d’urbanisme afin de préserver la mise en œuvre d’un document d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision. La décision de surseoir doit être expressément motivée et peut courir jusqu’à trois ans.
En l'état actuel du droit, et en cas d’élaboration ou de révision d'un plan local d’urbanisme (PLU), l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme autorise à opposer un sursis à statuer dès lors que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) a eu lieu.
Or, ce débat sur le PADD n’aboutit qu’à des orientations de principe, largement générales, qui ne permettent ni aux pétitionnaires ni aux services instructeurs d'apprécier objectivement si un projet est de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur document d’urbanisme, comme l’exige pourtant la loi.
Cette situation place les porteurs de projets dans une insécurité juridique forte : en l'absence d’éléments précis, ils demeurent à la merci d’une interprétation administrative subjective. Le porteur de projet ne peut anticiper avec certitude l’adéquation de son projet avec les ambitions de l’autorité compétente, ce qui pourrait le dissuader de déposer toute demande en période d’élaboration ou de révision, lesquelles sont de plus en plus nombreuses.
L’acte de construire est aujourd’hui un exercice de plus en plus exposé, exigeant des maires un courage politique croissant, notamment dans les territoires tendus où la pression foncière est forte. A ce titre, et au regard de l’urgence à produire de nouveaux logements, il présente un risque important de ralentissement de la construction et du renouvellement urbain qu’il s’agirait ici de maîtriser davantage.
Le présent amendement propose donc de n’autoriser l'usage du sursis à statuer qu’à partir de l'arrêt formel du projet de PLU par le conseil municipal. Le document est alors stabilisé dans son contenu, et dispose d’un projet de règlement.
En retardant le fait déclencheur, cet amendement permet également de réduire l’impact pratique du sursis à statuer sur le rythme de la construction : les porteurs de projets seront mieux à même d'anticiper le futur document, et la durée d’application du sursis sera mécaniquement plus courte. Ainsi, le sursis à statuer redeviendrait un outil exceptionnel de protection de l'intérêt général, sans constituer un frein durable au développement urbain.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 43 rect. 13 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE et KHALIFÉ, Mmes JACQUES et BELRHITI, MM. BURGOA, KLINGER, Jean Pierre VOGEL et LONGEOT, Mmes DUMONT, BILLON et HYBERT, M. CHATILLON et Mme VENTALON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS D |
Après l'article 1er bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l'article L. 153-11 du code de l’urbanisme, les mots : « qu'a eu lieu le débat sur les orientations générales du projet d‘aménagement et de développement durable » sont remplacés par les mots : « que le projet de plan local d’urbanisme a été arrêté en conseil municipal ».
Objet
Le sursis à statuer permet à une autorité compétente de différer la réponse à une demande d’autorisation d’urbanisme afin de préserver la mise en œuvre d’un document d’urbanisme en cours d’élaboration ou de révision. La décision de surseoir doit être expressément motivée et peut courir jusqu’à trois ans.
En l'état actuel du droit, et en cas d’élaboration ou de révision d'un plan local d’urbanisme (PLU), l’article L. 153-11 du code de l’urbanisme autorise à opposer un sursis à statuer dès lors que le débat sur les orientations générales du projet d'aménagement et de développement durable (PADD) a eu lieu.
Or, ce débat sur le PADD n’aboutit qu’à des orientations de principe, largement générales, qui ne permettent ni aux pétitionnaires ni aux services instructeurs d'apprécier objectivement si un projet est de nature à compromettre ou rendre plus onéreuse l’exécution du futur document d’urbanisme, comme l’exige pourtant la loi.
Cette situation place les porteurs de projets dans une insécurité juridique forte : en l'absence d’éléments précis, ils demeurent à la merci d’une interprétation administrative subjective. Le porteur de projet ne peut anticiper avec certitude l’adéquation de son projet avec les ambitions de l’autorité compétente, ce qui pourrait le dissuader de déposer toute demande en période d’élaboration ou de révision, lesquelles sont de plus en plus nombreuses.
L’acte de construire est aujourd’hui un exercice de plus en plus exposé, exigeant des maires un courage politique croissant, notamment dans les territoires tendus où la pression foncière est forte. A ce titre, et au regard de l’urgence à produire de nouveaux logements, il présente un risque important de ralentissement de la construction et du renouvellement urbain qu’il s’agirait ici de maîtriser davantage.
Le présent amendement propose donc de n’autoriser l'usage du sursis à statuer qu’à partir de l'arrêt formel du projet de PLU par le conseil municipal. Le document est alors stabilisé dans son contenu, et dispose d’un projet de règlement.
En retardant le fait déclencheur, cet amendement permet également de réduire l’impact pratique du sursis à statuer sur le rythme de la construction : les porteurs de projets seront mieux à même d'anticiper le futur document, et la durée d’application du sursis sera mécaniquement plus courte. Ainsi, le sursis à statuer redeviendrait un outil exceptionnel de protection de l'intérêt général, sans constituer un frein durable au développement urbain.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 153 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER BIS D |
Après l'article 1er bis D
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 421-5-3 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 421-5-... ainsi rédigé :
« Art. L. 421-5-... Un décret en Conseil d’État arrête la liste et définit les modalités selon lesquelles des installations de production d‘énergie renouvelable peuvent, par dérogation aux articles L. 421-1 à L. 421-4, être dispensées de toute formalité au titre du présent code lorsqu’elles sont implantées sur des friches définies à l'article L. 111-26 du présent code ».
Objet
Le présent amendement est un amendement d'appel. Il entend favoriser, à titre temporaire, l’installations d’installations d’énergies renouvelables sur des friches. L’ambition est de mobiliser ces terrains par définition inutilisés plutôt que des terres agricoles ou des terrains naturels.
L’amendement renvoit à un décret en Conseil d’Etat le soin de compléter le code de l’urbanisme en la matière puisque l’article R*421-5 dudit code ne prévoit pas de mesures permettant, à titre précaire, l’installations d’énergies renouvelables dans l’attente d’une reconversion ou remobilisation des friches, notamment dans l’optique de la construction de logements ou d’activités économiques afin de respecter la moindre artificialisation des sols et de favoriser la densification du bâti existant.
Par ailleurs, en l’état actuel du droit, les permis précaires portent sur l’installations de constructions dont la durée de maintien est prévue entre 3 mois et deux ans, or les installations d’énergies renouvelables, tout en restant précaires car temporaires, nécessitent des durées supérieures.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 59 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSVALET ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 2 de la présente proposition de loi, qui introduit des dérogations substantielles aux règles de planification d'urbanisme et assouplit les normes de logement dans tous nos territoires et notamment à enjeux de réindustrialisation.
Premièrement, cet article affaiblit le rôle du plan local d’urbanisme (PLU) en étendant les possibilités de dérogation à toutes les communes et en facilitant, par simple décision motivée, la conversion de zones d’activité en zones résidentielles, même en contradiction avec les orientations du PLU. Si la reconversion des friches ou des zones sous-utilisées constitue un levier important de sobriété foncière, elle ne saurait justifier une remise en cause du cadre de planification territoriale et du débat local. En contournant les procédures de concertation et de révision du PLU, cette disposition porte atteinte à la cohérence des politiques d’aménagement et à la gouvernance locale.
Deuxièmement, cet article crée une offre de logement temporaire dérogatoire à travers l’assouplissement des règles applicables aux résidences hôtelières à vocation sociale. Présentée comme une réponse aux besoins de logement liés à la réindustrialisation, cette mesure risque de normaliser une forme d’hébergement précaire, sans garanties suffisantes pour les travailleurs concernés. Surtout, elle oppose travailleurs et populations précaires et ne répond ainsi en rien à un accroissement général de l'offre de logements. Pire, en s’écartant des exigences du logement social classique (encadrement des loyers, qualité, accompagnement), elle pourrait institutionnaliser un sous-logement temporaire, exposant les plus vulnérables à une instabilité résidentielle durable. Elle ouvre également la voie à des effets d’aubaine pour des acteurs privés ou employeurs cherchant à externaliser leur responsabilité en matière de logement des salariés.
Troisièmement, il libéralise le régime des changements de destination de bâtiments agricoles et forestiers dans les zones NAF dans le prolongement des dispositions votées dans le cadre de la proposition de loi visant à faciliter la transformation de bureaux en logements : le droit à changement de destination dérogatoire serait désormais ouvert au-delà de la seule création de logements à usage exclusif de résidences principales, à tous types d’activités, sous réserve que les bâtiments aient perdu leur usage agricole ou forestier depuis au moins 20 ans.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 182 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 2 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 2 de la présente proposition de loi, qui introduit des dérogations substantielles aux règles de planification urbaine et assouplit les normes de logement.
Cet article crée une offre de logement temporaire dérogatoire à travers l’assouplissement des règles applicables aux résidences hôtelières à vocation sociale. Présentée comme une réponse à l’ensemble des territoires présentant des enjeux particuliers en termes de logement des salariés comme cela a été élargi en commission, cette mesure risque de normaliser une forme d’hébergement précaire, sans garanties suffisantes pour les travailleurs concernés. En s’écartant des exigences du logement social classique (encadrement des loyers, qualité, accompagnement), elle pourrait institutionnaliser un sous-logement temporaire, exposant les plus vulnérables à une instabilité résidentielle durable. Elle ouvre également la voie à des effets d’aubaine pour des acteurs privés ou employeurs cherchant à externaliser leur responsabilité en matière de logement des salariés.
En outre, l’article affaiblit le rôle du plan local d’urbanisme (PLU) et des PLUI en étendant les possibilités de dérogation à toutes les communes et en facilitant, par simple décision motivée, la conversion de zones d’activité en zones résidentielles, même en contradiction avec les orientations du PLU. Si la reconversion des friches ou des zones sous-utilisées constitue un levier important de sobriété foncière, elle ne saurait justifier une remise en cause du cadre de planification territoriale et du débat local. En contournant les procédures de concertation et de révision du PLU, cette disposition porte atteinte à la cohérence des politiques d’aménagement et à la gouvernance locale.
À l’heure où les enjeux de transition écologique et de justice sociale imposent un urbanisme durable, solidaire et démocratique, il est essentiel de conforter les outils de planification territoriale et les droits fondamentaux en matière de logement, et non de les affaiblir.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 183 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 2 |
Alinéas 1 à 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement de repli vise à supprimer la dérogation introduite à l’article 2, qui avec les modifications adoptées en commission, permettrait d’abaisser, pour une durée maximale de dix ans, le quota de 30 % de logements réservés aux personnes en difficulté dans les résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) à l’ensemble des territoires présentant des enjeux particuliers en termes de logement des salariés.
Les RHVS sont des établissements agréés par le préfet, destinés à accueillir des publics rencontrant des difficultés particulières pour se loger – travailleurs pauvres en mobilité professionnelle, jeunes en insertion ou en formation, femmes victimes de violences, demandeurs d’asile, etc. Ces personnes sont identifiées dans les dispositifs locaux tels que le PDALHPD ou le PLH.
La réglementation actuelle prévoit que ces résidences doivent réserver au moins 30 % de leurs logements à ces publics, désignés par les services de l’État, des collectivités ou des associations.
L’article 2 entend permettre, par dérogation, de réduire cette part réservée afin de faciliter l’accueil temporaire de travailleurs bien qu’il ait laissé aux préfets le soin d’apprécier la situation locale.
Cette logique introduit une opposition préoccupante entre deux besoins légitimes : d’une part, le logement des salariés amenés à travailler sur les chantiers de réindustrialisation, d’autre part, l’hébergement de personnes en situation de précarité chronique.
Cette mise en concurrence préoccupante entre deux besoins légitimes est non seulement moralement discutable et elle fragilise la cohésion sociale.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 63 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSVALET ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
de dix ans
par les mots :
maximale de cinq ans
Objet
Cet article crée une offre de logement temporaire dérogatoire à travers l’assouplissement des règles applicables aux résidences hôtelières à vocation sociale.
Présentée comme une réponse aux besoins de logement liés à la réindustrialisation, cette mesure risque de normaliser une forme d’hébergement précaire, sans garanties suffisantes pour les travailleurs concernés. Surtout, elle oppose travailleurs et populations précaires et ne répond ainsi en rien à un accroissement général de l'offre de logements.
Pire, en s’écartant des exigences du logement social classique (encadrement des loyers, qualité, accompagnement), elle pourrait institutionnaliser un sous-logement temporaire, exposant les plus vulnérables à une instabilité résidentielle durable. Elle ouvre également la voie à des effets d’aubaine pour des acteurs privés ou employeurs cherchant à externaliser leur responsabilité en matière de logement des salariés.
C'est pourquoi, cet amendement propose de restreindre la portée de cette dérogation en la limitant dans le temps à 5 ans maximal, comme voté par l'Assemblée nationale en première lecture.
Cette durée, plus courte, permettra de ne pas pérenniser dans le temps un dispositif institutionnalisant un sous-logement temporaire, exposant les plus vulnérables à une instabilité résidentielle durable. Cette mesure dérogatoire doit rester exceptionnelle afin que parallèlement soit mis en place des mesures structurelles permettant de répondre sur le long terme la problématique de manque de logements sans pour autant opposer les salariés aux personnes financièrement vulnérables.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 109 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. REDON-SARRAZY, Mme LINKENHELD, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, TISSOT, ROS, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 2
1° Remplacer le mot :
dix
par le mot :
cinq
2° Remplacer les mots :
des enjeux de développement de nouvelles activités économiques, d‘industrialisation ou d‘accueil de travailleurs saisonniers ou en mobilité professionnelle
par les mots :
la réalisation d’un projet d’envergure nationale ou européenne au sens du 7° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets ou d’un projet d’intérêt national majeur prévu au I de l’article L. 300-6-2 du code de l'urbanisme
Objet
L’article 2 permet de réduire le pourcentage actuel de 30% de l’affectation de logements dans les résidences hôtelières à vocation sociale (RHVS) à destination des personnes ou familles éprouvant des difficultés particulières.
Le texte de la commission prévoit d'étendre cette dérogation aux territoires qui présentent des “enjeux de développement de nouvelles activités économiques, d'industrialisation ou d'accueil de travailleurs saisonniers ou en mobilité professionnelle".
L’amendement du groupe SER, déposé en lien avec Intercommunalités de France, propose de mieux cadrer ce dispositif et de limiter la dérogation aux seuls projets d’envergure nationale et européenne (PENE) ainsi qu’aux projets d’intérêt national majeur (PINM).
La dérogation serait ainsi resserrée sur les territoires en tension comme les sites industriels (Saint-Nazaire, Dunkerque) qui ont vocation à accueillir les grandes filières type hydrogène, batterie, armement…
Par ailleurs, il est proposé de revenir à une durée de dérogation de 5 ans (au lieu de 10 ans dans le texte de la commission).
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 62 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSVALET ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Supprimer les mots :
ou d’accueil de travailleurs saisonniers ou en mobilité professionnelle
Objet
Cet amendement revient sur une modification apportée en Commission des affaires économiques du Sénat qui a étendu la dérogation prévue par le présent article à l’accueil des travailleurs saisonniers ou de travailleurs en mobilité professionnelle.
Pour rappel cet article crée une offre de logement temporaire dérogatoire à travers l’assouplissement des règles applicables aux résidences hôtelières à vocation sociale. Il permet d'adapter les normes applicables au logement social pour accueillir les travailleurs de manière temporaire et ciblée sur un territoire, en adaptant le cadre de la résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS), de manière temporaire.
Plus concrètement, le premier agrément de cette résidence peut désormais prévoir un taux inférieur à 30 % de ses logements réservés à des personnes vulnérables, pour une durée maximale de dix ans, dans les territoires présentant des enjeux particuliers d’industrialisation ou de développement économique ou d’accueil de travailleurs saisonniers ou en mobilité professionnelle.
Présentée comme une réponse aux besoins de logement liés à la réindustrialisation, cette mesure risque de normaliser une forme d’hébergement précaire, sans garanties suffisantes pour les travailleurs concernés. Surtout, elle oppose travailleurs et populations précaires et ne répond ainsi en rien à un accroissement général de l'offre de logements.
Pire, en s’écartant des exigences du logement social classique (encadrement des loyers, qualité, accompagnement), elle pourrait institutionnaliser un sous-logement temporaire, exposant les plus vulnérables à une instabilité résidentielle durable. Elle ouvre également la voie à des effets d’aubaine pour des acteurs privés ou employeurs cherchant à externaliser leur responsabilité en matière de logement des salariés.
Par conséquent, cet amendement permet de restreindre cette dérogation aux salariés des territoires présentant des enjeux particuliers d’industrialisation ou de développement économique.
La modification apportée en Commission des affaires économiques a créé une dérogation qui n'était plus proportionnée ni ciblée et vis à vis de laquelle il est urgent de revenir afin de ne pas accroitre davantage le nombre de demandeurs d'un logement social. En effet, en couvrant non seulement les besoins ponctuels, liés notamment aux enjeux de réindustrialisation, mais également les besoins pérennes, liés à l’accueil des travailleurs saisonniers ou de travailleurs en mobilité professionnelle, le dispositif accroit durablement l'instabilité résidentielle.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 61 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSVALET ARTICLE 2 |
Alinéa 2
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La présente dérogation au taux fixé au deuxième alinéa de l’article L. 631-11 du code de la construction et de l’habitation ne peut excéder 50 % des logements réservés de la résidence à des personnes mentionnées au II de l'article L. 301-1 du même code.
Objet
L'article 2 de la présente proposition de loi crée une offre de logement temporaire dérogatoire à travers l’assouplissement des règles applicables aux résidences hôtelières à vocation sociale.
Pour ce faire il prévoit d'adapter les normes applicables au logement social pour accueillir les travailleurs de manière temporaire et ciblée sur un territoire, en adaptant le cadre de la résidence hôtelière à vocation sociale (RHVS), de manière temporaire. Plus concrètement, le premier agrément de cette résidence peut désormais prévoir un taux inférieur à 30 % de ses logements réservés à des personnes vulnérables, pour une durée maximale de dix ans, dans les territoires présentant des enjeux particuliers d’industrialisation ou de développement économique.
Présentée comme une réponse aux besoins de logement liés à la réindustrialisation, cette mesure risque à l'inverse de normaliser une forme d’hébergement précaire, sans garanties suffisantes pour les travailleurs concernés. Surtout, elle oppose travailleurs et populations précaires et ne répond ainsi en rien à un accroissement général de l'offre de logements.
Pire, en s’écartant des exigences du logement social classique (encadrement des loyers, qualité, accompagnement), elle pourrait institutionnaliser un sous-logement temporaire, exposant les plus vulnérables à une instabilité résidentielle durable. Elle ouvre également la voie à des effets d’aubaine pour des acteurs privés ou employeurs cherchant à externaliser leur responsabilité en matière de logement des salariés.
Par conséquent, cet amendement permet d'établir un garde fou à cette dérogation en garantissant 15 % des logements de la résidence hôtelière à vocation sociale réservés à des personnes vulnérables, au lieu de 30 % aujourd'hui.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 126 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. REDON-SARRAZY, Mme LINKENHELD, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, TISSOT, ROS, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Après l‘alinéa 4
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa de l’article L. 633-1 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les personnes en situation de mobilité géographique liée à l’emploi ou à la formation peuvent également être logées en logement-foyer. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 633-2 est ainsi rédigé :
« Toute personne logée par le gestionnaire à titre de résidence principale ou temporairement eu égard à sa situation de mobilité géographique liée à l’emploi ou à la formation dans un établissement défini à l'article L. 633-1 a droit à l‘établissement d‘un contrat écrit. »
Objet
Dans un contexte de réindustrialisation de la France, les besoins en hébergement temporaire pour les salariés et stagiaires en mobilité professionnelle sont appelés à croître, notamment dans des zones où l’offre locative est insuffisante. Il en va de même pour les personnes engagées dans une formation professionnelle ou en reconversion, qui se heurtent aux mêmes contraintes de mobilité et de logement transitoire.
Cet amendement du groupe socialiste écologiste et républicain, déposé en lien avec CDC Habitat, vise à ouvrir explicitement l’accès aux logements-foyers (résidences sociales) aux personnes en situation de mobilité géographique liée à l’emploi ou à la formation.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 110 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. REDON-SARRAZY, Mme LINKENHELD, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, TISSOT, UZENAT, ROS, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéas 5 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le texte de commission ouvre le changement de destination de bâtiments agricoles et forestiers dans les zones agricoles, naturelles et forestières, à tous types d’activités, sous réserve que les bâtiments aient perdu leur usage agricole ou forestier depuis au moins 20 ans (y compris lorsqu’ils sont situés en dehors des agglomérations et villages existant ou des secteurs déjà urbanisés) et en dérogation aux règles relatives aux destinations fixées par le PLU.
Si l’avis conforme de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (zone agricole) ou de de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites (zone naturelle) reste requis, ce type de changement de destination ne paraît pas souhaitable au regard des enjeux de sobriété foncière.
L’amendement du groupe SER propose de supprimer cette mesure.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 184 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 2 |
Alinéas 6 à 7 et 17 à 20
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement prévoit de supprimer des dispositions adoptées en commission visant à libéraliser le régime des changements de destination de bâtiments agricoles et forestiers dans les zones agricoles, naturelles et forestières.
Avec ces modifications, le droit à changement de destination dérogatoire serait ouvert au-delà de la seule création de logements, à tous types d’activités, sous réserve que les bâtiments aient perdu leur usage agricole ou forestier depuis au moins 20 ans.
Cette disposition s’appliquera également dans les parties des communes soumises à la loi Littorales qui ne sont pas situées près du rivage.
Cette disposition encourage ainsi l’implantation d’activités économiques ou de loisirs dans des secteurs jusqu’ici préservés, elle risque d’accélérer la fragmentation des espaces naturels et agricoles, de compromettre la cohérence des documents d’urbanisme, et d’alourdir les charges des collectivités en matière de desserte, d’accès, et de gestion des réseaux.
Le critère retenu, une absence d’usage agricole ou forestier depuis vingt ans, ne constitue en aucun cas une garantie de moindre impact environnemental. Il favorise au contraire la réactivation opportuniste de bâtiments dont le maintien en l’état participe aujourd’hui à la préservation des espaces ouverts. La perte d’usage agricole ne signifie pas perte de valeur écologique ou de potentialité de reconversion au service d’activités agricoles ou sylvicoles.
L’extension de cette mesure aux zones littorales, hors proximité immédiate du rivage, affaiblit également l’esprit de la loi Littoral, dont l’objet est de contenir l’urbanisation sur l’ensemble des communes concernées, et pas uniquement en front de mer.
C’est pourquoi cet amendement propose le retrait de cette mesure, qui contrevient à la trajectoire de sobriété foncière que la France s’est engagée à suivre, et affaiblit les outils de planification et d’urbanisme existants.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 185 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Grégory BLANC, JADOT, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 2 |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
L‘atteinte à l’environnement s’évalue notamment au regard de l’atteinte portée à l’état fonctionnel des sols, appréciée au regard de leurs fonctions hydriques, biologiques, climatiques et agronomiques.
Objet
Le présent amendement d’appel vise à encourager le développement d’une culture de l’évaluation fondée sur des critères objectifs, en particulier lorsque des enjeux environnementaux sont en cause. L’expression « porter atteinte à l’environnement », actuellement employée dans de nombreux textes, demeure trop vague et imprécise pour permettre une appréciation rigoureuse et scientifiquement fondée des impacts environnementaux.
Une évaluation environnementale crédible et efficace nécessite des données mesurables, reproductibles et fondées sur des indicateurs clairs. À ce titre, la qualité des sols, souvent négligée dans les processus d’évaluation, doit faire l’objet d’un suivi régulier et systématique. Elle constitue pourtant un paramètre essentiel dans l’analyse de l’état des milieux naturels et de l’impact des projets d’aménagement.
Afin d’être à la hauteur des défis écologiques contemporains, il est indispensable de renforcer nos outils d’évaluation environnementale. Cet amendement s’inspire des recommandations formulées par l’Institut de la transition foncière.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 58 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSVALET ARTICLE 2 |
Alinéas 17 à 20
Supprimer ces alinéas.
Objet
La Commission des affaires économiques a libéralisé le régime des changements de destination de bâtiments agricoles et forestiers dans les zones NAF dans le prolongement des dispositions votées dans le cadre de la proposition de loi visant à faciliter la transformation de bureaux en logements.
Ainsi, le droit à changement de destination dérogatoire serait ouvert au-delà de la seule création de logements, à tous types d’activités, sous réserve que les bâtiments aient perdu leur usage agricole ou forestier depuis au moins 20 ans.
Pourtant, lors des récents débats en Commission mixte paritaire, un accord avait été trouvé autour du fait que pour garantir que ces changements de destination ne servent pas exclusivement à créer des résidences secondaires dans les zones naturelles, agricoles ou forestières (NAF), où l’on manque de logements, il avait été proposé puis voté par nos deux chambres que ces logements créés soient soumis à une servitude de résidence principale afin qu'ils correspondent aux besoins réels des territoires.
En proposant de revenir sur les dispositions votées le 4 juin 2025, cet article ne permet ainsi plus de répondre exclusivement
Par conséquent, cet amendement prévoit de revenir au dispositif tel qu'adopté le 4 juin 2025 lors du vote définitif de la « proposition de loi visant à faciliter la transformation des bâtiments de destination autre qu’habitation en habitations » disposant que le droit à changement de destination dérogatoire des bâtiments agricoles et forestiers en zones NAF serait ouvert à la seule création de logements à usage exclusif de résidence principale, sous réserve que les bâtiments aient perdu leur usage agricole ou forestier depuis au moins 20 ans.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 71 rect. bis 13 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT, CHASSEING, MÉDEVIELLE, ROCHETTE, BRAULT et GRAND, Mme LERMYTTE et MM. CHEVALIER et LAMÉNIE ARTICLE 2 |
I. - Alinéa 18
Remplacer le signe :
:
par les mots :
à l'avis de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l'article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, l'absence d'avis dans le délai d'un mois valant approbation, et à l'avis conforme de la conférence des maires de l'établissement public de coopération intercommunale.
II.- Alinéas 19 et 20
Supprimer ces alinéas.
Objet
Il nous apparait opportun de renforcer le pouvoir des maires des intercommunalités en matière de changement de destination. Il est essentiel en effet de garantir aux élus locaux la pleine maîtrise de l'aménagement de leur territoire.
Aussi, cet amendement propose de soumettre désormais ce changement à l'avis conforme de la conférence des maires (ceci a d'autant plus de sens qu'ils ont la compétence "eau" et "assainissement") et à l'avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers dont l'absence d'avis, dans le délai d'un mois, vaudrait approbation.
Car si l'avancée apportée par le rapporteur lors de l'examen de ce texte en commission - via un amendement visant à libéraliser le régime des changements de destination de bâtiments agricoles et forestiers dans les zones agricoles, naturelles ou forestières à tous types d'activités - va particulièrement dans le bon sens, il ne nous semble pour autant pas raisonnable de laisser entièrement la main, dans les décisions de changement de destination, à la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) sachant notamment qu'aujourd'hui la moitié des surfaces classées en zone N des nouveaux PLU(i) sont des surfaces agricoles.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 18 10 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC ARTICLE 2 |
Alinéa 9
Supprimer les mots :
, sans création de surface de plancher supplémentaire,
Objet
En pratique, les opérations de surélévation ou de transformation, à usage principal d’habitation, d’un immeuble existant par reconstruction, rénovation ou réhabilitation, ne peuvent être réalisées sans création de surface de plancher (SDP) supplémentaire.
En effet, ces opérations, tout particulièrement les travaux de surélévation, induisent une augmentation de surface nécessaire pour équilibrer les bilans des projets. Cette SDP supplémentaire est encadrée par les contraintes techniques d’une part, et les règles du PLU d’autre part.
Afin de rendre la mesure pleinement efficiente, le présent amendement propose de supprimer la restriction relative à la surface de plancher supplémentaire.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 111 12 juin 2025 |
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Mme ARTIGALAS, M. REDON-SARRAZY, Mme LINKENHELD, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, TISSOT, ROS, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 10
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le texte de commission ouvre la possibilité de déroger aux règles du PLU (densité, hauteur, gabarit, stationnement) à toutes les communes, et pas seulement aux zones tendues ou dans les centres-ville qui font l'objet d'une opération de revitalisation.
Une telle dérogation ne saurait devenir la règle.
L’amendement du groupe socialiste écologiste et républicain supprime cette extension aux dérogations aux règles du PLU.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 60 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GROSVALET ARTICLE 2 |
Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
1° Le début du premier alinéa de l’article L. 152-6 est ainsi rédigé : « Dans les communes se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements, au sens du IV de l’article 199 novovicies du code général des impôts, ainsi que dans les communes qui accueillent des opérations de revitalisation de territoire définies à l’article L. 303-2 du code de la construction et de l’habitation ou des opérations d’aménagement définies à l’article L. 300-1 du présent code, des dérogations… (le reste sans changement) » ;
Objet
Cet article affaiblit le rôle du plan local d’urbanisme (PLU) en étendant le champ d'application des dérogations au PLU, aujourd'hui uniquement applicables dans les zones où s'applique la taxe sur les logements vacants, à l'ensemble des communes.
En contournant les procédures de concertation et de révision du PLU, cette disposition porte atteinte à la cohérence des politiques d’aménagement et à la gouvernance locale. Surtout, le pouvoir dérogatoire devient la norme.
L'Assemblée nationale avait pourtant trouvé un juste équilibre, répondant de manière proportionnée à la crise du logement, en étendant le champ d'application des dérogations au PLU à l'ensemble des communes tendues.
En conséquence, cet amendement prévoit de rétablir les dispositions relatives aux champ de dérogation du PLU tel que rédigé par l'Assemblée nationale et le circonscrit ainsi aux communes tendues, c'est à dire se caractérisant par un déséquilibre important entre l’offre et la demande de logements entraînant des difficultés d'accès au logement sur le parc locatif existant.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 22 10 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUVAL, BUIS et PATRIAT, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 2 |
Après l'alinéa 10
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
...° Le 2° de l'article L. 152-6 est ainsi rédigé :
« 2° Déroger au règlement précité pour autoriser la surélévation d'une construction achevée depuis plus de deux ans, lorsque la surélévation a pour objet la création de logement ou un agrandissement de la surface de logement ; »
Objet
Pour répondre au double défi de la sobriété foncière et de la production de logements, la surélévation des bâtiments existants est une réponse à encourager dans les territoires, notamment dans ceux qui connaissent une forte tension sur le logement. Elle peut être intéressante notamment dans les tissus pavillonnaires (avec par exemple la surélévation d’une maison pour louer un studio, T1 ou T2 ou pour du desserrement familial). Elle peut également l’être dans les tissus urbains plus denses (avec par exemple la surélévation de bâtiments collectifs manifestement plus bas que les immeubles voisins). Entre 2013 et 2024, environ 50 000 logements ont été créées grâce à la surélévation sur le territoire national, et la dynamique s’accélère, notamment dans le contexte de sobriété foncière, grâce aux progrès des opérateurs de logements dans la conduite de ce type d’opérations.
Cette dynamique mérite d’être encouragée, en agissant en particulier sur les règles d’urbanisme. Le code de l’urbanisme permet déjà de déroger à certaines règles du plan local d’urbanisme ou du document en tenant lieu (stationnement et densité) dès lors qu’il s’agit de créer des logements via des surélévations dans le respect d’un objectif de mixité sociale. (2° de l’article L 152-6 du code de l’urbanisme)
L’objet du présent amendement est d’étendre le champ de cette dérogation à l’ensemble des règles du PLU (gabarit, aspect extérieur, retrait, performance énergétique et environnementale…) pour faciliter davantage ce type de projets, et de la rendre possible pour tous les besoins de logements.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 186 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 2 |
Alinéas 11 à 16
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement prévoit de supprimer la possibilité de déroger au PLU notamment pour la création de logements en zones d’activités économiques.
L’objectif affiché de cette proposition de loi est de donner plus de liberté aux élus locaux en matière d’urbanisme pour favoriser la construction de logements. Ces dispositions de l’article 2 visent à : « favoriser la construction de logements dans des zones d’activités économiques » (ZAE).
Pour ce faire, la PPL propose de déroger au Plan local d’urbanisme (PLU). Or le PLU est l’outil aux mains des élus locaux pour décider en fonction de leur projet de territoire où construire ou autoriser des logements. C’est en responsabilité que les élus choisissent les zones de logement (en fonction des critères de santé publique, d’accessibilité…). Aussi il est contradictoire de vouloir permettre des dérogations aux dispositions votées par les élus locaux dans le cadre de leur PLU en affirmant par ailleurs leur donner plus de liberté.
Par ailleurs, ces dispositions présentent un premier risque majeur : favoriser l’éviction des activités économiques par du logement, donc le prix de sortie est supérieur. 35 % des intercommunalités observent d’ores et déjà un développement de programme résidentiel au détriment des destinations économiques (64 % dans les métropoles). Favoriser ce remplacement en multipliant les dérogations est impensable face au besoin de réindustrialiser nos territoires. Or, cette réindustrialisation est d’ores et déjà complexe : deux intercommunalités sur trois refusent des projets ou font face à des départs d’entreprises faute de foncier économique disponible.
En outre, sur le plan méthodologique, ces dispositions présentent deux écueils. Tout d’abord, la définition des zones d’activités n’est pas établie. Cette disposition donnera donc lieu à du contentieux.
Deuxièmement, il est paradoxal de soutenir la création de logements en ZAE alors que les efforts nationaux, notamment au travers des programmes Action Coeur de Ville et Petites Villes de Demain, visent à redynamiser les centres-villes et centre-bourgs. Les ZAE sont constituées pour accueillir des activités et non du logement. Elles restent sources de nuisances liées aux activités et les déplacements y sont plus dangereux du fait de la circulation de poids lourds.
Cet amendement a été travaillé avec France Urbaine et Intercommunalités de France.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 120 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LINKENHELD et ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ et PLA, Mme SAINT-PÉ, MM. TISSOT, ROS, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéas 12 à 15
Supprimer ces alinéas.
Objet
En vue de faciliter la requalification des zones d’activité économique, et notamment des zones commerciales d’entrée de ville, la proposition de loi propose que puisse être dérogé, au cas par cas, aux règles du PLU(i) afin d’y créer des logements.
Le PLU est pourtant l’outil aux mains des élus locaux pour décider en fonction de leur projet de territoire où construire. Les ZAE sont constituées pour accueillir des activités et non du logement. Elles restent sources de nuisances liées aux activités et les déplacements y sont plus dangereux du fait de la circulation de poids lourds.
Cet amendement, déposé en lien avec Intercommunalités de France et France Urbaine propose la suppression de cette mesure.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 173 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MIZZON ARTICLE 2 |
Alinéas 12 à 16
Supprimer ces alinéas.
Objet
Les alinéas 11 à 16 de l’article 2 proposent d’intégrer une nouvelle mesure dérogatoire au Plan local d’urbanisme (PLU(i)), permettant à l’autorité compétente en matière d’urbanisme d'autoriser un projet de construction de logements dans le périmètre d’une zone d’activité.
Les Zones d’activité économique (ZAE) accueillent aujourd’hui 15% des entreprises représentant 30% de l’emploi. Elles offrent aux entreprises la possibilité d’accéder à un foncier restant accessible.
Les zones d'activités économiques, conçues pour accueillir des petites et moyennes entreprises ou des artisans grâce à un foncier moins cher, ne sont pas destinées à l'habitat. Elles ont déjà fait l’objet d’importants “rétrozonages” en application des principes du ZAN. Y autoriser la construction de logements risquerait de provoquer un effet d'appel d’air des opérateurs immobiliers, générant une concurrence déséquilibrée entre des usages, au demeurant tous deux essentiels aux territoires, aux logiques foncières très différentes. Elles pourraient inciter certaines entreprises à privilégier la plus-value foncière à la pérennisation voire au développement de leur activité alors que de nombreux territoires engagent d’importants investissements, via des foncières dédiées à la densification de ces zones d’activités.
Pour ces raisons et parce que le principe est celui d’une procédure dérogatoire et non, par exemple, d’une modification simplifiée du PLU(i), le présent amendement propose de supprimer ces deux alinéas et de laisser aux élus le soin de déterminer les orientations qu’ils souhaitent donner à leur PLU(i).
Enfin, il est également proposé de supprimer l’alinéa 16 qui prévoit également des dérogations au PLU pour permettre la construction de logements étudiants sur les mêmes fondements, mais aussi et surtout, parce que l’autorisation serait donnée par l’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou le permis d’aménager (le maire), sans avis de l’autorité compétente en matière d’urbanisme (l’EPCI), le risque étant un détricotage du PLU(i).
De manière globale, si certaines dérogations au PLU(i) peuvent se concevoir, une multiplication de celles-ci risque de fragiliser la portée du document et de porter atteinte à sa cohérence, mais aussi de désavouer les élus qui s’en dotent, et d’affaiblir la confiance des citoyens dans les processus de planification locale.
Par ailleurs, une accumulation des dérogations pourrait être, paradoxalement et à rebours de l’objectif affiché, source de complexification.
Enfin, cette initiative n’est pas de nature à répondre ni défis auxquels les territoires sont confrontés ni aux besoins exprimés pour faire face à une crise du logement accrue.
Cette proposition fait l’objet d’une position partagée avec Intercommunalités de France.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 199 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHEVALIER ARTICLE 2 |
Alinéa 12
Après la référence :
L. 318-8-1,
insérer les mots:
à l’exception de celles comprenant ou destinées à des activités industrielles,
Objet
Le II de l’article 2, permet, pour favoriser la création de logements, d’autoriser des projets ne relevant pas de la destination prévue par le PLU dans les zones d’activité économique (ZAE) afin de favoriser la mutation de ces zones.
Si la nature des activités commerciales ou tertiaires est compatible avec la présence de logements, le régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) prévoit des obligations d'éloignement avec les habitations (L. 181-26 et L. 512-7 du code de l’environnement). L’introduction de logement dans des zones à vocation industrielle interfère avec les zonages de risques spécifiques à ces activités et réduit d’autant la part de foncier industriel disponible dans un contexte de raréfaction de ce foncier. L’implantation de logements dans ces zones les rend de fait inaccessibles à de nouvelles activités industrielles et limite l’extension des usines existantes.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 200 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE 2 |
Alinéa 12
Après la référence :
L. 318-8-1,
insérer les mots:
à l’exception de celles comprenant ou destinées à des activités industrielles,
Objet
Le II de l’article 2 permet, pour favoriser la création de logements, d’autoriser des projets ne relevant pas de la destination prévue par le PLU dans les zones d’activité économique (ZAE) afin de favoriser la mutation de ces zones.
Si la nature des activités commerciales ou tertiaires est compatible avec la présence de logements, le régime des installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE) prévoit des obligations d'éloignement avec les habitations (L. 181-26 et L. 512-7 du code de l’environnement). L’introduction de logements dans des zones à vocation industrielle interfère avec les zonages de risques spécifiques à ces activités et réduit d’autant la part de foncier industriel disponible dans un contexte de raréfaction de ce foncier. L’implantation de logements dans ces zones les rend de fait inaccessibles à de nouvelles activités industrielles et limite l’extension des usines existantes.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 169 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. REDON-SARRAZY ARTICLE 2 |
Alinéa 16
Après le mot :
règles
insérer les mots :
de la zone urbaine et de la zone à urbaniser
Objet
Cet amendement, déposé en lien avec les chambres d'agriculture, vise à préciser les zones concernées par les dérogations aux règles d’urbanisme pour la réalisation de logements dédiés aux étudiants.
Cette modification vise à éviter une interprétation trop large des dérogations, qui pourrait conduire à une urbanisation non maîtrisée et à une consommation excessive de foncier, notamment dans des zones non destinées à l'urbanisation, tout en répondant aux besoins spécifiques de logement étudiant.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 114 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. REDON-SARRAZY, Mme LINKENHELD, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, TISSOT, ROS, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
Alinéa 16
Compléter cet alinéa par les mots :
lorsque ces opérations font l’objet d’une convention plafonnant le montant des loyers selon des modalités précisées par décret
Objet
L’article 2 prévoit un élargissement des dérogations aux règles du plan local d’urbanisme (densité, hauteur, gabarit) applicables dans les zones tendues pour construire des logements étudiants.
L'amendement du groupe SER vise à conditionner la possibilité de déroger aux règles d’urbanisme pour produire du logement étudiant à ce que ces résidences soient socialement accessibles en respectant un plafond de loyer défini par décret.
Une telle dérogation doit être motivée par un motif d’intérêt général et répondre à l'objectif d'une production encadrée de logements étudiants réellement abordables car dans beaucoup de villes, se loger à prix raisonnable est devenu quasiment impossible pour un étudiant.
S'il est essentiel de relancer la production de logements étudiants, il convient d'assortir cette relance d'une régulation des prix des loyers pour disposer d'une offre réellement abordable.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 197 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BUIS ARTICLE 2 |
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Au I de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, le nombre : « 3 500 » est remplacé par le nombre : « 5 000 ».
Objet
Cet amendement vise à modifier les dispositions particulières à certaines agglomérations en matière de politique locale de l'habitat.
L'article 55 de la loi n°2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains, dite « SRU », a fixé des obligations en matière de construction de logements sociaux dans les communes de plus de 3 500 habitants qui appartiennent à des agglomérations ou des intercommunalités de plus de 50 000 habitants, comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants.
Aux termes de l'article L302-5 du code de la construction et de l'habitation, les communes dont la population est au moins égale à 1 500 habitants dans l'unité urbaine de Paris et 3 500 habitants sur le reste du territoire qui sont comprises, au sens du recensement de la population, dans une agglomération ou un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de plus de 50 000 habitants comprenant au moins une commune de plus de 15 000 habitants, et dans lesquelles le nombre total de logements locatifs sociaux représente, au 1er janvier de l'année précédente, moins de 25 % des résidences principales, ont l'obligation de disposer a minima, au sein de leur parc de résidences principales, de 25% de logements sociaux ou 20% de logements sociaux dans les territoires moins tendus, dont la liste est fixée par décret.
Néanmoins, les contraintes topographiques et les répartitions démographiques particulières de certaines communes ayant plus de 3 500 habitants membres d'une communauté d'agglomération créent parfois des difficultés les empêchant d'atteindre leurs objectifs en matière de logements sociaux.
Par conséquent, afin de lever ces contraintes, il est proposé de faire évoluer les dispositions de l'article L. 302-5 du code de la construction et de l'habitation, pour que le seuil de 3 500 habitants puisse être réhaussé à 5 000.
Bien évidemment, la construction de logements locatifs sociaux dans notre pays demeure une nécessité.
Cependant, les élus locaux exigent davantage de simplification et de différenciation.
Or, le fait qu'une commune ayant moins de 5 000 habitants membre d'une communauté d'agglomération soit contrainte d'atteindre un taux difficilement atteignable en raison de contraintes géographiques, démographiques et territoriales est source d'incompréhension pour les élus locaux de ce type de commune.
Par conséquent, il est proposé d'aménager cette contrainte en modifiant le seuil d'habitants fixé au I de L302-5 du code de la construction et de l'habitation.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 95 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 121-10 du code de l’urbanisme, après le mot : « marines », sont insérés les mots : « ainsi que les installations pour la desserte numérique ».
Objet
De nombreuses communes littorales se trouvent confrontées à l’impossibilité de desservir correctement leur territoire sur le plan numérique, les installations nécessaires ne pouvant se trouver qu’en continuité des habitations, comme l’indique l’article L121-8 du code de l’urbanisme.
Or, l’ambition d’un objectif de desserte numérique est légitime, y compris pour les communes littorales. Il apparaît donc nécessaire de simplifier le code de l’urbanisme sur ce point.
L’article L. 121-10 du code de l’urbanisme précise d’ailleurs que certaines « constructions ou installations nécessaires aux activités agricoles ou forestières ou aux cultures marines » peuvent déjà déroger à l’article L121-8 du code de l’urbanisme, en dehors des espaces proches du rivage, dès lors qu’elles respectent certains conditions notamment l’accord de l'autorité administrative compétente de l'Etat, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et de la commission départementale de la préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers et enfin si les constructions ou installations ne portent atteinte à l'environnement ou aux paysages.
Il ne s’agit donc pas d’autoriser sans contrôle les installations nécessaires à la desserte numérique, mais de simplifier les règles d’urbanisme en complétant les dérogations déjà existantes à l’article L121-8 du code de l’urbanisme avec les installations nécessaires à la desserte numérique.
Tel est l’objet de cet amendement qui paraît, par ailleurs, être conforme au périmètre indicatif, adopté le 4 juin 2025, par la commission des affaires économiques sur ce projet de loi, en application du Vademecum sur les irrecevabilités au titre de l’article 45 de la Constitution.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 167 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de article L. 121-10 du code de l'urbanisme est complété par mots : « et aux activités agricoles ou forestières ».
Objet
Cet amendement a pour objet de répondre aux contraintes rencontrées par les exploitants agricoles situés dans les espaces proches du rivage, s’agissant notamment de l’évolution de leur activité et de l’extension des bâtiments nécessaires à son exercice.
Afin d’assurer la pérennité des exploitations agricoles dans ces zones, et sans porter atteinte à la préservation de l’environnement ni à la qualité des paysages, il apparaît nécessaire d’adapter les règles applicables pour permettre la réalisation de telles constructions.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 94 12 juin 2025 |
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M. CANÉVET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le premier alinéa de l’article L. 121-12 du code de l’urbanisme est complété par une phrase ainsi rédigée :
« Les ouvrages nécessaires à la production d’électricité à partir de l’énergie radiative du soleil ne sont pas soumis à l’application de l’article L. 121-8, lorsqu’ils se situent sur des espaces déjà artificialisés, des anciennes carrières, des ouvrages de prélèvement exploitant une ressource en eau, des décharges ou anciennes décharges dont la liste est définie par décret. »
Objet
L'implantation de panneaux photovoltaïques au sol dans certaines communes littorales est aujourd'hui entravée par l'existence d'une règle de continuité de l'urbanisation (article L121-8 du code de l’urbanisme).
Plusieurs projets dans différents territoires en France sont aujourd'hui bloqués et démontrent la nécessité de changer et de simplifier la réglementation.
Dans la formulation proposée par le présent amendement, toutes les dispositions relatives aux autorisations et aux caractéristiques des installations solaires et photovoltaïques (consultations, autorisations, caractéristiques précises des terrains, certificat d'éligibilité du terrain délivré par le Préfet...) s'appliqueraient à ces projets en zone littorale de manière strictement identique au reste du territoire.
En outre, comme le précise l'article L. 121-12 lui-même, à l'instar des règles qui existent dans ces mêmes territoires littoraux pour l'éolien, les installations nécessiteront dans tous les cas une délibération favorable de l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme ou, à défaut, du conseil municipal de la commune concernée par l'ouvrage, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et ne pourront porter atteinte à l'environnement ou aux sites et paysages remarquables.
Par ailleurs, ces installations ne peuvent en aucun cas, comme le précise l'article L121-12, être implantées sur la zone la plus proche du littoral, à moins d'un kilomètre de ce dernier. En établissant ce strict parallélisme des formes et obligations à respecter, cet amendement évite ainsi de pénaliser le solaire photovoltaïque par rapport à l'éolien qui est déjà régi par ces mêmes règles dans les mêmes territoires.
Il est donc proposé ici d'autoriser ces implantations sur des terrains situés sur le territoire de communes littorales, éloignés des côtes de plus d'un kilomètre, et avec l'ensemble des garanties inhérentes au développement des parcs solaires qui s'appliquent par ailleurs sur le territoire.
Il est à noter que cet article a déjà été déposé sous la forme d'un amendement (N° Com-1634 rect. Bis) dans le cadre du projet de loi « Lutte contre le dérèglement climatique » du 22 août 2021. Adopté par la commission de l'aménagement du territoire et du développement durable et maintenu, devenant l'article 102 de la Loi, il a néanmoins été déclaré non conforme à l'article 45 de la Constitution par le Conseil constitutionnel, qui a estimé que ce nouvel article ne présentait pas de lien, même indirect, avec les dispositions de la loi précitée.
Il importe donc de faire adopter à nouveau cet amendement qui paraît, par ailleurs, être conforme au périmètre indicatif, adopté le 4 juin 2025, par la commission des affaires économiques sur ce projet de loi, en application du Vademecum sur les irrecevabilités au titre de l’article 45 de la Constitution.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 86 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET et KERN, Mmes GUIDEZ et SAINT-PÉ et M. LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 2° du I de l’article L. 151-11 du code de l’urbanisme, la première occurrence des mots : « avis conforme » est remplacée par les mots : « avis simple ».
Objet
L’évolution de l’activité agricole peut amener des agriculteurs à vouloir créer des gîtes ruraux, des meublés touristiques..., sources de revenus complémentaires, en réhabilitant des bâtiments agricoles existants.
Ils doivent alors se lancer dans une procédure de changement de destination du bâtiment en lui donnant une utilisation différente de celle qu’il a actuellement.
En l’état actuel du droit, avant d’effectuer ce type de démarche, le propriétaire doit s’assurer que ce changement est permis dans le PLU ou le PLUi et vérifier que la commune a « repéré » le bâtiment, c’est-à-dire l’a identifié comme pouvant changer de destination.
Cette première étape franchie, la procédure prévoit l'obligation de déposer une déclaration préalable d'urbanisme à la mairie de la commune dans laquelle il se situe. Le cas échéant un permis de construire est nécessaire en cas de modification de la structure du bâtiment ou de sa façade. Enfin, cette demande de changement de destination est conditionnée à l’accord obligatoire de la Commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers.
Il s’agit d’une procédure lourde qui pourrait être simplifiée.
Dans la mesure où le règlement du PLU ou du PLUi a déjà « repéré » les bâtiments susceptibles de changer de destination, et que ce changement de destination fait l’objet d’une déclaration préalable d’urbanisme, voire de permis de construire, il paraît opportun de simplifier cette procédure en transformant l’avis obligatoire de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers en avis simple.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 15 10 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l'article L. 300-1-1 du code de l'urbanisme est abrogé.
Objet
Le 2° de l’article L 300-1-1 du code de l’urbanisme, issu de la loi n°2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, dite loi Climat & résilience, institue une étude sur l’optimisation de la densité pour tout projet d’aménagement soumis à évaluation environnementale.
Ainsi, toute nouvelle opération d’aménagement, dont les permis d’aménager, faisant l’objet d’une évaluation environnementale doit faire l’objet d’une étude sur l’optimisation de la densité des constructions dans la zone concernée, en tenant compte de la qualité urbaine ainsi que de la préservation et de la reconquête de la biodiversité et de la nature en ville. Les conclusions de cette étude sont intégrées dans l’étude d’impact.
Cette étude d’optimisation de la densité apparait inutile, coûteuse et source de contentieux tant au niveau de l’étude d’impact que de l’avis de l’autorité environnementale.
Inutile dans la mesure où les aménageurs qui interviennent dans le cadre des ZAC ou des permis d’aménager ont, par définition, vocation à optimiser, dans le cadre de leur relation avec les collectivités, la densité des constructions à réaliser sur leur opération.
Par ailleurs, le SCOT, qui définit une densité maximale à l’hectare, est opposable directement aux opérations d’aménagement soumise à évaluation environnementale qui doivent, selon un rapport de compatibilité, respecter cette densité.
En outre, l’étude relative à l’optimisation de la densité des constructions est intégrée à l’étude d’impact du projet qui n’a pour objet que d’apprécier, de limiter et d’éventuellement compenser les incidences du projet sur l’environnement et notamment la biodiversité. Cette étude d’impact fait l’objet d’un avis, susceptible de recours contentieux, de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale qui n’apparait pas compétente à juger de l’efficience de l’étude sur l’optimisation de la densité. Ce flou est de fait propice à entrainer d’importants contentieux et ralentir la réalisation de projets d’aménagement.
Il est enfin étonnant de faire peser sur l’aménageur, voire sur l’autorité environnementale, une étude qui devrait être préalable à la planification urbaine.
Ainsi et pour l’ensemble de ces raisons, le présent amendement propose la suppression de cette étude d’optimisation de la densité pour l’ensemble des opérations d’aménagement soumise à évaluation environnementale.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 26 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DOINEAU et MULLER-BRONN, MM. CHATILLON, PANUNZI, BUIS, MILON, BONNEAU, DHERSIN et BOUCHET, Mme DEVÉSA, MM. CHEVROLLIER et SOMON, Mme LOISIER, MM. FARGEOT et HENNO, Mmes JOSEPH, BILLON et PATRU, MM. LONGEOT, LEVI et Louis VOGEL, Mme Laure DARCOS, M. KHALIFÉ, Mmes GUIDEZ, DREXLER et PERROT, MM. POINTEREAU, DUFFOURG, ROCHETTE, PILLEFER et DELCROS, Mme JACQUEMET, MM. GENET, BLEUNVEN et Jean-Michel ARNAUD, Mmes BOURCIER et JOSENDE, M. LAMÉNIE et Mme LERMYTTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l'article L. 300-1-1 du code de l'urbanisme est abrogé.
Objet
L’article L300-1-1 institue une étude sur l’optimisation de la densité des constructions pour tout projet d’aménagement soumis à évaluation environnementale. Cette étude apparait inutile, coûteuse et source de contentieux tant au niveau de l’étude d’impact que de l’avis de l’autorité environnementale.
En effet, cette étude est inutile dans la mesure où les aménageurs qui interviennent dans le cadre des ZAC ou des permis d’aménager optimisent déjà la densité des constructions. C’est même leur vocation d’optimiser, dans le cadre de leur relation avec les collectivités, la densité des constructions à réaliser sur leur opération.
Pour rappel, le SCOT qui définit une densité maximale à l’hectare est opposable directement aux opérations d’aménagement soumise à évaluation environnementale qui doivent, selon un rapport de compatibilité, respecter cette densité.
Or, la densité découle de la combinaison des règles issues du règlement de zone du document d’urbanisme opposable. Prévue par les SCOT et appliquée par le PLU, la densité autorisée par les règles d’urbanisme est fréquemment diminuée à la demande des élus qui n’appliquent pas le PLU qu’ils ont eux-mêmes approuvé.
De plus, l’étude relative à l’optimisation de la densité des constructions ne peut être intégrée à l’évaluation environnementale du projet qui n’a pour objet que d’apprécier, de limiter et d’éventuellement compenser les incidences du projet sur l’environnement et notamment la biodiversité.
Cette évaluation environnementale fait l’objet d’un avis, susceptible de recours contentieux, de la Mission Régionale de l’Autorité environnementale.
Or, selon quels critères et quelles compétences la mission régionale de l’autorité environnementale sera apte à juger de l’efficience de l’étude sur l’optimisation de la densité ?
Ce flou risque d’entrainer d’importants contentieux et ralentir les projets d’aménagements qui du fait de leur organisation sont souvent les plus sobres en utilisation foncière.
Il est ainsi étonnant de faire peser sur l’aménageur, voire sur l’autorité environnementale, des études qui devraient être préalables à la planification urbaine.
Ainsi et pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cette étude.
Tel est l’objet du présent amendement.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 75 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FÉRAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 421-1, après le mot : « destination » sont insérés les mots : « ou de sous-destination » ;
2° Après l’article L. 421-4, il est inséré un article L. 421-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 421-4-.... – Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d‘urbanisme peut décider, par délibération motivée, de soumettre à déclaration préalable l’ensemble, ou certains seulement, des changements de sous-destination intervenant au sein d’une même destination et intéressant tout bâtiment situé dans une commune ou partie de commune dotées d’un plan local d’urbanisme ».
Objet
Le PLU peut aujourd’hui différencier les règles de fond qu'il édicte qu'entre les différentes destinations et sous-destinations prévues par le code de l'urbanisme.
Cependant, seules font l’objet d’une formalité préalable à la réalisation des opérations les changements de sous-destinations relevant de différentes destinations et ceux modifiant les structures porteuses ou la façade du bâtiment. Échappent donc à toute formalité préalable, et à tout contrôle ex ante de leur conformité aux règles d’urbanisme, les opérations de changement de sous-destination au sein d’une même sous-destination qui n’impliquent pas de modification des structures porteuses ou de la façade des bâtiments.
Afin d’assurer un contrôle efficace des règles de fond qu’elles édictent, notamment lorsque certains changements de sous-destination sont interdits, certaines collectivités souhaiteraient soumettre ces opérations à la procédure de déclaration préalable.
Pour répondre à ce besoin tout en adaptant les contraintes procédurales aux situations locales, il est proposé de rendre facultative la déclaration préalable pour changements de sous-destinations en confiant aux collectivités la décision d’instaurer un tel dispositif.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 97 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Au second alinéa de l’article L. 421-1, après le mot : « destination » sont insérés les mots : « ou de sous-destination » ;
2° Après l’article L. 421-4, il est inséré un article L. 421-4-... ainsi rédigé :
« Art. L. 421-4-.... – Le conseil municipal ou l'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d‘urbanisme peut décider, par délibération motivée, de soumettre à déclaration préalable l’ensemble, ou certains seulement, des changements de sous-destination intervenant au sein d’une même destination et intéressant tout bâtiment situé dans une commune ou partie de commune dotées d’un plan local d’urbanisme ».
Objet
Le PLU peut aujourd’hui différencier les règles de fond qu'il édicte entre les différentes destinations et sous-destinations prévues par le code de l'urbanisme.
Cependant, seules font l’objet d’une formalité préalable à la réalisation des opérations les changements de sous-destinations relevant de différentes destinations et ceux modifiant les structures porteuses ou la façade du bâtiment. Échappent donc à toute formalité préalable, et à tout contrôle ex ante de leur conformité aux règles d’urbanisme, les opérations de changement de sous-destination au sein d’une même sous-destination qui n’impliquent pas de modification des structures porteuses ou de la façade des bâtiments.
Afin d’assurer un contrôle efficace des règles de fond qu’elles édictent, notamment lorsque certains changements de sous-destination sont interdits, certaines collectivités souhaiteraient soumettre ces opérations à la procédure de déclaration préalable.
Pour répondre à ce besoin tout en adaptant les contraintes procédurales aux situations locales, il est proposé de créer une déclaration préalable facultative pour changements de sous-destinations en confiant aux collectivités la décision d’instaurer un tel dispositif.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 74 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FÉRAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l’article L. 423-1 du code de l’urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de doute sur la destination ou la sous-destination actuelle de la construction objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, l’autorité compétente pour statuer sur cette demande ou cette déclaration peut demander à son auteur de lui transmettre toute pièce de nature à justifier l’exactitude de la destination ou de la sous-destination déclarée.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles, à défaut pour le pétitionnaire de procéder à la transmission prévue à l’alinéa précédent, la demande de permis ou la déclaration donne lieu à une décision implicite de rejet. »
Objet
Le contrôle des changements de destination et sous-destination reposant sur le principe du régime déclaratif, il appartient à l’auteur d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable de renseigner dans le formulaire correspondant la destination et la sous-destination actuelles du local.
Celles-ci résultent en principe de la dernière autorisation d’urbanisme délivrée. Mais dans le cas où la construction a été édifiée avant l’instauration du régime du permis de construire ou dans celui où la destination originale du local a été changée à une date à laquelle un tel changement n’était soumis à aucun contrôle administratif, l’administration ne dispose d’aucun élément lui permettant de contrôler, même a minima, que la destination déclarée est exacte.
Or, il est constaté que certains changements de destination et sous-destination (par exemple en matière de meublés de tourisme) donnent lieu fréquemment à des déclarations préalables successives faisant état de destinations ou sous-destinations d’origine différentes, afin d’échapper aux règles d’urbanisme ou de changement d’usage qui en interdisent ou en conditionnent le changement. Le contrôle a posteriori de la conformité de l’opération à l’autorisation obtenue, qui s’oppose par essence à une vérification de la destination antérieure, et la possibilité de retirer à toute époque une autorisation obtenue par fraude ne permettent pas aux collectivités territoriales de lutter efficacement, préventivement et systématiquement contre ce type de comportement.
En dehors même de l’hypothèse de la fraude, la déclaration erronée, de bonne foi, d’une destination ou d’une sous-destination doit pouvoir être corrigée dès le stade de l’instruction sur l’initiative de l’autorité compétente.
En l’état actuel du droit, même si la jurisprudence administrative admet que l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou la déclaration préalable puisse vérifier l’environnement du projet, cette autorité n’est pas expressément habilitée par les textes à solliciter du demandeur ou du déclarant la production d’une pièce de nature à établir l’exactitude de la destination (règlement de copropriété par exemple). En outre rien n’est prévu lorsque le pétitionnaire ne répond pas à l’éventuelle demande de pièce. En revanche, en cas de recours contre un permis ou une non-opposition à déclaration préalable, un tiers peut valablement s’appuyer sur tout acte pour contester la destination déclarée et obtenir l’annulation de la décision. Les collectivités territoriales ne peuvent donc pas se prémunir de ce type d’annulation qui pourrait être évitée simplement par une évolution de la loi.
Cet état du droit est insatisfaisant et source d’une grande insécurité juridique pour les collectivités.
Le présent amendement a ainsi pour objet de permettre à l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de solliciter du pétitionnaire la production de toute pièce (notamment de droit privé, comme un règlement de copropriété) en cas de doute sur la destination actuelle du local. Il ne s’agit pas de rendre cette demande de complément systématique, mais simplement d’offrir à l’administration de lever le doute, par exemple si le local a fait l’objet de plusieurs demandes successives ou encore si l’examen des différentes pièces du dossier fait apparaître une contradiction entre les caractéristiques physiques du bien et la destination déclarée.
S’agissant d’une simple faculté, elle doit être inscrite dans la loi à l’instar du quatrième alinéa de l’article L. 423-1. Il appartiendra au pouvoir réglementaire d’en préciser les conditions d’application, notamment en prévoyant un rejet implicite de la demande en l’absence de production par le pétitionnaire de pièces pertinentes.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 96 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le cinquième alinéa de l'article L. 423-1 du code de l'urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« En cas de doute sur la destination ou la sous-destination actuelle de la construction objet de la demande de permis ou de la déclaration préalable, l'autorité compétente pour statuer sur cette demande ou cette déclaration peut demander à son auteur de lui transmettre toute pièce de nature à justifier l'exactitude de la destination ou de la sous-destination déclarée.
« Un décret en Conseil d’État précise les conditions dans lesquelles, à défaut pour le pétitionnaire de procéder à la transmission prévue à l'alinéa précédent, la demande de permis ou la déclaration donne lieu à une décision implicite de rejet. »
Objet
Le contrôle des changements de destination et sous-destination reposant sur le principe du régime déclaratif, il appartient à l’auteur d’une demande de permis de construire ou d’une déclaration préalable de renseigner dans le formulaire correspondant la destination et la sous-destination actuelles du local.
Celles-ci résultent en principe de la dernière autorisation d’urbanisme délivrée. Mais dans le cas où la construction a été édifiée avant l’instauration du régime du permis de construire ou dans celui où la destination originale du local a été changée à une date à laquelle un tel changement n’était soumis à aucun contrôle administratif, l’administration ne dispose d’aucun élément lui permettant de contrôler, même a minima, que la destination déclarée est exacte.
Or, il est constaté que certains changements de destination et sous-destination (par exemple en matière de meublés de tourisme) donnent lieu fréquemment à des déclarations préalables successives faisant état de destinations ou sous-destinations d’origine différentes, afin d’échapper aux règles d’urbanisme ou de changement d’usage qui en interdisent ou en conditionnent le changement. Le contrôle a posteriori de la conformité de l’opération à l’autorisation obtenue, qui s’oppose par essence à une vérification de la destination antérieure, et la possibilité de retirer à toute époque une autorisation obtenue par fraude ne permettent pas aux collectivités territoriales de lutter efficacement, préventivement et systématiquement contre ce type de comportement.
En dehors même de l’hypothèse de la fraude, la déclaration erronée, de bonne foi, d’une destination ou d’une sous-destination doit pouvoir être corrigée dès le stade de l’instruction sur l’initiative de l’autorité compétente.
En l’état actuel du droit, même si la jurisprudence administrative admet que l’autorité compétente pour statuer sur la demande de permis ou la déclaration préalable puisse vérifier l’environnement du projet, cette autorité n’est pas expressément habilitée par les textes à solliciter du demandeur ou du déclarant la production d’une pièce de nature à établir l’exactitude de la destination (règlement de copropriété par exemple). En outre rien n’est prévu lorsque le pétitionnaire ne répond pas à l’éventuelle demande de pièce. En revanche, en cas de recours contre un permis ou une non-opposition à déclaration préalable, un tiers peut valablement s’appuyer sur tout acte pour contester la destination déclarée et obtenir l’annulation de la décision. Les collectivités territoriales ne peuvent donc pas se prémunir de ce type d’annulation qui pourrait être évitée simplement par une évolution de la loi.
Cet état du droit est insatisfaisant et source d’une grande insécurité juridique pour les collectivités.
Le présent amendement a ainsi pour objet de permettre à l’autorité compétente en matière d’autorisations d’urbanisme de solliciter du pétitionnaire la production de toute pièce (notamment de droit privé, comme un règlement de copropriété) en cas de doute sur la destination actuelle du local. Il ne s’agit pas de rendre cette demande de complément systématique, mais simplement d’offrir à l’administration de lever le doute, par exemple si le local a fait l’objet de plusieurs demandes successives ou encore si l’examen des différentes pièces du dossier fait apparaître une contradiction entre les caractéristiques physiques du bien et la destination déclarée.
S’agissant d’une simple faculté, elle doit être inscrite dans la loi à l’instar du quatrième alinéa de l’article L. 423-1. Il appartiendra au pouvoir réglementaire d’en préciser les conditions d’application, notamment en prévoyant un rejet implicite de la demande en l’absence de production par le pétitionnaire de pièces pertinentes.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 76 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FÉRAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 631-7-1 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le local bénéficiant de l’affectation temporaire ne change pas de destination, au sens du troisième alinéa de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme. » ;
2° Après le troisième alinéa de l’article L. 631-7-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorisation est accordée à titre personnel, le local concerné ne change pas de destination, au sens du troisième alinéa de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme. »
Objet
Le présent amendement vise à clarifier la coordination entre la législation de la construction et de l’habitation et celle de l’urbanisme.
Lorsqu’un local bénéficie d’une autorisation de changement d’usage accordée à titre réel, et définitif, un changement de destination doit parallèlement être autorisé au titre du code de l’urbanisme.
En revanche, dans l’hypothèse, prévue par l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, où un local n’est affecté que temporairement, pour une durée maximale de quinze ans, à l’habitation, la destination de ce local, c’est-à-dire sa vocation fondamentale, ne doit pas être considérée comme modifiée. L’amendement précise ainsi, dans une logique de coordination et de simplification, qu’une telle opération n’est pas constitutive d’un changement de destination, selon une rédaction empruntée au quatrième alinéa de l’article L. 631-7-1 A du même code relatif à l’autorisation temporaire de changement d’usage spécifique à la location pour de courtes durées.
L’amendement transpose cette coordination à l’autorisation de changement d’usage d’un local d’habitation accordée à titre personnel en application de l’article L. 631-7-1. Celui-ci impliquant nécessairement, à terme, un retour à l’usage initial, il ne doit pas constituer un changement de destination au sens et pour l’application des règles d’urbanisme.
Cela simplifie les démarches pour le pétitionnaire, qui n’a pas à demander deux autorisations d’urbanisme, l’une au moment de la transformation du local d’habitation, l’autre au moment du retour à l’habitation du local.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 98 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° L'article L. 631-7-1 B est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le local bénéficiant de l'affectation temporaire ne change pas de destination, au sens du troisième alinéa de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme. » ;
2° Après le troisième alinéa de l'article L. 631-7-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'autorisation est accordée à titre personnel, le local concerné ne change pas de destination, au sens du troisième alinéa de l'article L. 151-9 du code de l'urbanisme. »
Objet
Le présent amendement vise à clarifier la coordination entre la législation de la construction et de l’habitation et celle de l’urbanisme.
Lorsqu’un local bénéficie d’une autorisation de changement d’usage accordée à titre réel, et définitif, un changement de destination doit parallèlement être autorisé au titre du code de l’urbanisme.
En revanche, dans l’hypothèse, prévue par l’article L. 631-7-1 du code de la construction et de l’habitation, où un local n’est affecté que temporairement, pour une durée maximale de quinze ans, à l’habitation, la destination de ce local, c’est-à-dire sa vocation fondamentale, ne doit pas être considérée comme modifiée. L’amendement précise ainsi, dans une logique de coordination et de simplification, qu’une telle opération n’est pas constitutive d’un changement de destination, selon une rédaction empruntée au quatrième alinéa de l’article L. 631-7-1 A du même code relatif à l’autorisation temporaire de changement d’usage spécifique à la location pour de courtes durées.
L’amendement transpose cette coordination à l’autorisation de changement d’usage d’un local d’habitation accordée à titre personnel en application de l’article L. 631-7-1. Celui-ci impliquant nécessairement, à terme, un retour à l’usage initial, il ne doit pas constituer un changement de destination au sens et pour l’application des règles d’urbanisme.
Cela simplifie les démarches pour le pétitionnaire, qui n’a pas à demander deux autorisations d’urbanisme, l’une au moment de la transformation du local d’habitation, l’autre au moment du retour à l’habitation du local.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 124 rect. 13 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MÉRILLOU, Mme ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, BOUAD, CARDON, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, TISSOT, ROS, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 353-9-2 du code de la construction et l’habitation, il est inséré un article L. 353-9-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 353-9-2-.... - Dans un objectif de revitalisation d’un territoire rural ou de renouvellement urbain, sous réserve d’un agrément octroyé par le représentant de l’Etat dans le département, sur demande motivée du bailleur et après avis conforme du maire, les loyers et redevances maximaux des conventions conclues en application de l'article L. 831-1 du présent code peuvent également être augmentés par avenant, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
" 1° Les logements concernés sont achevés depuis au moins quarante ans à la date de dépôt de la demande et, lorsqu’ils ont été construits, acquis ou améliorés au moyen de prêts aidés, ces derniers ont été intégralement remboursés ;
" 2° L’avenant s’inscrit dans un projet global de réhabilitation visant à améliorer la performance énergétique, la fonctionnalité et l’attractivité résidentielle des logements ;
" 3° Dans les communes faisant l'objet d'un arrêté au titre de l'article L. 302-9-1, le projet garantit le maintien d’une offre de logements sociaux dont au moins 30 % sont occupés par des ménages dont les ressources sont inférieures ou égales aux plafonds applicables à un logement financé par un prêt locatif aidé d’intégration au sens du 3° du I de l’article 278 sexies du code général des impôts.
" Les loyers ou redevances maximaux ayant ainsi fait l’objet d’une augmentation par avenant ne sont applicables qu’aux nouveaux locataires.
" Un décret en Conseil d'État précise les modalités d'application du présent article, notamment le taux maximal d'augmentation par avenant des loyers et redevances, qui tient compte de l’objectif d’amélioration de la fonctionnalité des logements et de leur performance énergétique. »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste écologiste et républicain propose d'intégrer au texte un dispositif de remise à plat des produits et loyers des logements locatifs sociaux les plus anciens.
Les bailleurs sociaux, en particulier ceux présents dans les petites et moyennes villes, ont besoin de dispositifs incitatifs pour requalifier leur patrimoine, préserver et renforcer sa fonction d’utilité sociale et restaurer la qualité de cette offre locative. L’objectif est de :
- Soutenir l’attractivité et les dynamiques des bassins d’emplois ;
- Garantir l’équilibre social des territoires, qu’ils soient urbains ou ruraux ;
- Rendre des services performants aux personnes – notamment âgées – au contact des équipements et services de proximité ;
- Proposer une offre de logements accessibles, tant du point de vue fonctionnel qu’économique.
Il s’agit aussi de lutter contre la vacance qui touche le parc social dans les zones B2 et C. A titre d’exemple, le bailleur social Périgord Habitat fait état de taux de vacance particulièrement importants pour certains biens immobiliers pourtant situés en plein centre-ville de Périgueux. Un immeuble Art Déco des années 1930 de 59 logements familiaux connaît un taux de vacance de 50 % en raison de performances énergétiques très insatisfaisantes et d’une fonctionnalité devenue obsolète.
Les bailleurs sociaux n’ont pas les moyens financiers d’autofinancer une rénovation lourde de ce type d’immeuble. Et, compte tenu de la qualité d’origine du bâti, le dispositif « seconde vie » qui nécessite d’atteindre une performance énergétique classée A ou B est le plus souvent inatteignable, aussi bien du point de vue patrimonial qu’économique.
Cet amendement propose un dispositif alternatif à la main du Préfet, qui permette, au cas par cas, et en accord avec le Maire, l’adoption d’un avenant à la convention APL. L’objectif est de redonner des marges de manœuvre aux organismes de logements sociaux dans la gestion de leur parc lorsqu’ils sont confrontés à un cumul de difficultés.
Conscient que ce parc ancien, aux loyers les plus faibles, présente un enjeu social particulier, l’amendement propose de conditionner ce dispositif à un ensemble de prérequis :
1. Un patrimoine ancien : seuls les logements achevés depuis au moins quarante ans et dont les prêts aidés ont été remboursés sont visés, correspondant au parc le plus ancien nécessitant une adaptation aux standards contemporains.
2. Un projet global de réhabilitation visant à améliorer la performance énergétique, la fonctionnalité et l’attractivité résidentielle. Concernant la performance énergétique, les exigences seront fixées par décret, mais il sera exigé que les travaux conduisent à une amélioration de celle-ci sans toutefois prétendre à ce qu’ils deviennent A ou B (passage de logements dont le diagnostic de performance énergétique est E ou F vers D ou C).
3. Une préservation de l’offre très sociale dans les communes carencées en logements sociaux au sens du dispositif SRU, avec le maintien d’au moins 30 % de logements équivalents PLAI.
Dans l’octroi des agréments, les préfets veilleront par ailleurs à s’assurer de l’inadéquation de l’ensemble avec les besoins locaux, en s’appuyant notamment sur le taux de vacance.
Les loyers et redevances maximaux des conventions issus des avenants seront fixés par décret et tiendront compte notamment de l’objectif d'amélioration de la fonctionnalité des logements et de leur performance énergétique. Ces nouveaux plafonds seront sans incidence sur les loyers des locataires en place.
Cette mesure est une réponse à la nécessité de réhabiliter et d’améliorer la performance énergétique du patrimoine existant, tout en respectant les impératifs de sobriété foncière. Elle est par ailleurs une solution aux besoins d’attractivité exprimés par les territoires moins denses et ruraux.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 134 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - L’article L. 353-15 du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° À la première phrase du premier alinéa du III, après les mots : « du présent article, » , sont insérés les mots : « de changement d’usage d‘un ensemble de plus de cinq logements prévu au VII du présent article » ;
2° Le VII est ainsi rédigé :
« VII. – Le préfet de département peut autoriser le changement d‘usage d‘un ensemble de plus de cinq logements.
« L’autorisation est donnée :
« a) au titre d‘une opération dont le terrain d’assiette est situé en quartier prioritaire de la politique de la ville au sens de l’article 5 de la loi n° 2014-173 du 21 février 2014 de programmation pour la ville et la cohésion urbaine et en prenant en compte les effets du changement d’usage sur l’attractivité du quartier ;
« b) après accord du maire et des garants des prêts ayant servi à construire ces logements, à les acquérir ou à les améliorer ;
« c) sous réserve que le ou les propriétaires construisent ou acquièrent un nombre de nouveaux logements égal à celui de l’ensemble de logements dont l’opération prévoit le changement d’usage et qu’ils concluent pour ces nouveaux logements, si nécessaire, une convention en application de l‘article L. 831-1.
« L‘autorisation met fin, à la date de départ du dernier locataire, aux effets de la convention conclue en application de l‘article L. 831-1, dans la seule mesure des logements faisant l‘objet de l‘autorisation. »
3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« ... – Le VI et le VII du présent article ne s‘appliquent pas aux immeubles situés dans une commune mentionnée aux I ou II de l‘article L. 302-5. ».
II. - À la seconde phrase du premier alinéa du I de l‘article 9-1 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d‘orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine, l'année : « 2026 » est remplacée par l'année : « 2027 ».
Objet
L’objet de l’article est de simplifier la conduite d’opérations de renouvellement urbain dans les quartiers prioritaires de la politique de la ville, qui concentrent les difficultés sociales et économiques rendant nécessaire une intervention publique.
En premier lieu, l’article vise à faciliter et simplifier le changement d’usage des résidences de logements sociaux pour soutenir la mixité sociale et fonctionnelle dans les QPV, qui sont bien souvent à forte dominante de logement social. Le changement d’usage dans le bâti existant est une alternative à la démolition-reconstruction qui présente des avantages sur le plan environnemental, économique et urbain.
L’article permet au préfet de département d’autoriser de manière dérogatoire des changements d’usage d’ensembles de plus de cinq logements situés en quartier prioritaire de la politique de la ville (QPV), mais hors zone d’application d’une convention avec l’ANRU.
En effet, dans certaines circonstances, l’opportunité d’un tel changement d’usage hors zone ANRU peut être avérée, dès lors que l’activité économique permise par ce changement d’usage contribue de manière significative à la revitalisation et à la redynamisation d’un quartier.
Cette autorisation est conditionnée, d’une part, à l’accord du maire et des garants des prêts octroyés pour la construction des logements et, d’autre part, à la reconstitution de l’offre de logements, comme il est convenu dans le cadre des conventions ANRU. Elle ne peut être accordée dans des communes déficitaires en logements sociaux au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation.
Le changement d’usage a pour effet de mettre fin à l’application des conventions à l’APL pour les logements concernés.
Comme dans le cadre des conventions ANRU, les locataires relogés bénéficient de trois offres de relogement et de toutes les garanties offertes par l’article 13 bis de la loi du 1er septembre 1948 en termes d’adaptation des logements proposés aux besoins et aux possibilités des ménages.
En second lieu, l’article vise à faciliter et simplifier les opérations de renouvellement urbain contractualisées avec l’Agence Nationale de la Rénovation Urbaine.
L’article 9-1 de la loi 2003-710 du 1er août 2003 d‘orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine a institué le Nouveau programme national de renouvellement urbain (NPNRU), mis en œuvre sur la période 2014-2026.
La revue nationale des projets du NPNRU qui vient d’être conduite a montré une belle dynamique d’avancement global de ce programme de 14 milliards d’euros de concours financiers, porteur d’une transformation massive des quartiers, favorisant la mixité sociale et participant à la construction de la ville durable.
Certains types d’opérations, dont notamment la réalisation des équipements publics, présentent un taux d’engagement sensiblement plus faible, avec un risque de non-engagement à fin 2026 pour certaines opérations qui conduirait à les abandonner. Les difficultés opérationnelles ou financières face auxquelles les collectivités et les bailleurs sociaux peuvent se trouver confrontés dans la mise en œuvre des projets justifient de prolonger l’engagement des financements au-delà de 2026.
La prolongation du calendrier des engagements, porté à fin 2027, constitue une simplification importante de la gestion de projets complexes comportant souvent des opérations imbriquées, et liées les unes aux autres.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 174 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
I. – L’article L. 445-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 445-1. - 1° Les organismes d‘habitations à loyer modéré mentionnés aux deuxième à cinquième alinéas de l‘article L. 411-2 concluent avec l’État, représenté par le préfet du département dans lequel se situe le siège de l’organisme, une convention d‘utilité sociale d‘une durée de six ans.
« La convention détermine les engagements de l’organisme s’agissant du nombre annuel de logements qu’il prévoit de mettre en service ou de remettre en service après rénovation ou réhabilitation, dans le parc qu’il gère, sur la base du plan stratégique de patrimoine mentionné à l‘article L. 411-9. La convention fixe les objectifs annuels de l’organisme en matière de qualité du service rendu aux locataires, en matière de maîtrise des coûts de gestion et en matière de politique sociale et environnementale. Un plan de mise en vente des logements à usage locatif détenus par l’organisme lui est annexé.
« Les communes compétentes pour l‘élaboration du programme local de l‘habitat, les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés au vingt-quatrième alinéa de l‘article L. 441-1, la Ville de Paris, les établissements publics territoriaux de la métropole du Grand Paris, la métropole de Lyon, la métropole d‘Aix-Marseille-Provence et les départements sont associés à l‘élaboration des conventions d‘utilité sociale relatives aux immeubles situés sur leur territoire.
« 2° En l’absence de convention conclue, l’organisme ne peut pas bénéficier des dérogations prévues au second alinéa de l‘article L. 353-9-3 et au dernier alinéa de l‘article L. 442-1. Le préfet le met en demeure de lui présenter, dans un délai d’un mois, un projet de convention. Au terme de ce délai, sans réponse de la part de l’organisme ou si le projet proposé ne satisfait pas aux dispositions du présent article, le préfet saisit l’agence visée à l’article L. 342-1.
« 3° Si l’organisme manque à des engagements déterminés par la convention, le préfet le met en demeure de lui présenter, dans un délai d’un mois, un plan d’action de remédiation à ces manquements. Au terme de ce délai, sans réponse de la part de l’organisme ou si les réponses apportées ne permettent pas de satisfaire aux engagements définis dans la convention, le préfet saisit l’agence visée à l’article L. 342-1 sur le fondement de l’article L. 342-3.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
II. – Au a) du 1° de l’article L. 342-2, après le mot : « applicables » sont insérés les mots : « ainsi que des engagements résultant d’une convention d’utilité sociale ».
III. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 342-3, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Au plus tard dans les six mois qui suivent sa saisine par un préfet sur le fondement du 2° de l’article L. 445-1, l’agence nationale de contrôle du logement social propose au ministre chargé du logement d’appliquer une pénalité pécuniaire à l’organisme. Le montant de cette pénalité ne peut excéder 200 € par logement sur lequel l‘organisme détient un droit réel, augmenté du montant de l‘exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu. Le produit de la pénalité est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social.
« Au plus tard dans les douze mois qui suivent sa saisine par un préfet sur le fondement du 3° de l’article L. 445-1, l’agence nationale de contrôle du logement social établit, dans des conditions qui seront fixées par décret, les manquements de l’organisme à ses engagements déterminés par la convention d’utilité sociale visée au même article. Si, après que l’organisme a été mis en demeure de présenter ses observations, l’agence constate que des manquements, elle propose au ministre du logement d’appliquer à l’organisme une pénalité pécuniaire. Le montant de cette pénalité, proportionné à la gravité des manquements imputables à l’organisme, ne peut excéder 200 € par logement sur lequel l‘organisme détient un droit réel, augmenté du montant de l‘exonération de la taxe foncière sur les propriétés bâties dont il a, le cas échéant, bénéficié pour une fraction de son patrimoine au cours du dernier exercice connu. Le produit de la pénalité est versé à la Caisse de garantie du logement locatif social. »
IV. – Les conventions d’utilité sociale prévues à l’article L. 445-1 en cours à la date du 1er juin 2025 continuent à produire leurs effets au plus tard jusqu‘au 30 juin 2027.
V. – Les dispositions des I à III sont applicables aux conventions d’utilité sociale conclues après l‘entrée en vigueur de la présente loi, et au plus tard le 1er juillet 2027.
Objet
Le présent amendement vise à rendre les conventions d’utilité sociale (CUS) plus stratégiques et plus simples, en évitant les redondances administratives. Actuellement, ces conventions, conclues entre l’État et les bailleurs sociaux pour six ans, encadrent la mise en œuvre locale de la politique du logement social. Elles jouent un rôle clé en reliant les objectifs nationaux aux actions des bailleurs, notamment en matière de production, de rénovation et d’évolution des loyers. Toutefois, leur contenu s’est complexifié au fil du temps, avec des engagements parfois redondants et des documents pouvant atteindre plusieurs centaines de pages.
Dans un objectif de simplification et d’efficacité, l’amendement propose de recentrer les CUS sur l’essentiel :
- il prévoit que les CUS comportent des engagements quantifiés et annualisés portant sur les logements sociaux produits ou rénovés sur la base du plan stratégique de patrimoine (PSP) ;
- il intègre des objectifs en matière de qualité du service aux locataires, de maîtrise des coûts de gestion et de politique sociale et environnementale ;
- il réduit le nombre d’indicateurs obligatoires pour alléger la charge administrative, qui seront définis dans un décret en Conseil d’État ;
- il maintient les dispositions actuelles sur la vente de logements et l’évolution encadrée des loyers.
Par ailleurs, le dispositif de sanctions est simplifié pour être plus réaliste. Plutôt que des retraits de compétences qui n’ont jamais été mis en œuvre, l’Agence nationale de contrôle du logement social (ANCOLS) sera saisie en cas de manquement et pourra appliquer des pénalités proportionnées à la gravité des manquements, cette mesure étant précisée par un décret. L’ANCOLS ne pourra être saisie par le préfet que si celui-ci n’aboutit pas à un accord négocié localement avec les acteurs des territoires.
Enfin, une période transitoire de deux ans est prévue pour assurer une mise en œuvre progressive des nouvelles CUS et assurer la continuité des mesures relatives aux ventes d’une part, à l’évolution des loyers d’autre part.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 128 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LINKENHELD et ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ et PLA, Mme SAINT-PÉ, MM. TISSOT, ROS, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au 10° de l’article L. 421-1, au soixante-quatrième alinéa de l’article L. 422-2 et au cinquante-troisième alinéa de l’article L. 422-3 du code de la construction et de l'habitation, après les mots : « à usage professionnel », sont insérés les mots : « ou commercial ».
Objet
Introduites par la loi ALUR, les sociétés civiles de construction-vente (SCCV) réunissant des acteurs privés et des organismes Hlm peuvent développer des projets mixtes de bâtiment à usage professionnel et d’habitation.
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain, déposé en lien avec l'Union Sociale pour l'Habitat, vise à reconnaitre expressément la faculté pour ces sociétés d’inclure également des locaux commerciaux dans leurs projets immobiliers, renforçant ainsi la prise en compte de la mixité fonctionnelle des programmes et permettant aux habitants de bénéficier d’une offre complémentaire de commerces de proximité.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 8 10 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 631-16, il est inséré un article L. 631-16-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 631-16-1. – La résidence à vocation d’emploi est un ensemble d’habitations constitué de logements autonomes meublés, loués, pour une durée d’une semaine à dix-huit mois, à des locataires, justifiant à la date de prise d’effet du bail, être en formation professionnelle, en études supérieures, en contrat d'apprentissage, en stage, en engagement volontaire dans le cadre d'un service civique prévu au II de l‘article L. 120-1 du code du service national, en mutation professionnelle ou en mission temporaire dans le cadre de leur activité professionnelle.
« Sans préjudice des dispositions propre à la résidence à vocation d’emploi, le bail conclu avec le locataire est un bail mobilité régi par le titre Ier ter de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986.
« La résidence à vocation d’emploi peut constituer la résidence principale du locataire.
« Elle peut comprendre des services, dont le prix et les modalités de facturation sont déterminés par décret.
« Au moins 80 % des logements composant la résidence à vocation d’emploi sont loués aux conditions cumulatives suivantes :
« 1° Les ressources des locataires, appréciées à la date de conclusion du bail mobilité, n’excèdent pas les plafonds de ressources visés à l’article D. 302-27 du présent code,
« 2° Le loyer à la nuitée n’excède pas les plafonds déterminés par décret dans la limite des plafonds de loyers visés à l’article D. 302-29 du présent code.
« Les logements de la résidence à vocation d’emploi peuvent être loués à des personnes morales de droit public ou de droit privé en vue de leur sous-location aux conditions susmentionnées.
« Un décret détermine les conditions d’application du présent article, notamment les montants maximaux du loyer à la nuitée dans la limite des plafonds de loyers visés à l’article D. 302-29 et le prix et les modalités de facturation des meubles et des services aux locataires. » ;
2° Le second alinéa de l’article L. 632-3 est complété par les mots : « ni aux résidences à vocation d’emploi prévues à l’article L. 631-16-1 » ;
3° Après le cinquième alinéa de l’article L. 633-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« - aux résidences à vocation d’emploi prévues à l’article L. 631-16-1. »
II. – L’article 25-14 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986 est ainsi rédigé :
« Art. 25-14. - Le bail mobilité est conclu pour une durée minimale d'un mois et une durée maximale de dix mois, non renouvelable et non reconductible.
« Par dérogation à l’alinéa précédent, le bail mobilité peut être conclu pour une durée minimale d’une semaine et une durée maximale de dix-huit mois lorsque le logement sur lequel il porte fait partie d’une résidence à vocation d’emploi définie à l’article L. 631-16-1 du code de la construction et de l’habitation.
« La durée du contrat de location, prévue au 4° du I de l‘article 25-13, peut être modifiée une fois par avenant sans que la durée totale du contrat ne dépasse dix mois ou dix-huit mois si le logement fait partie d’une résidence à vocation d’emploi définie à l’article L. 631-16-1 du code de la construction et de l’habitation.
« Si, au terme du contrat, les parties concluent un nouveau bail portant sur le même logement meublé, ce nouveau bail est soumis aux dispositions du titre Ier bis. »
Objet
Le présent amendement vise à créer un cadre juridique spécifique pour les résidences à vocation d’emploi, conçues pour accueillir temporairement des actifs en mobilité professionnelle, des étudiants, des apprentis, des stagiaires ou des volontaires en service civique. Ces résidences répondent à une demande croissante de logements meublés accessibles, flexibles et adaptés à des parcours de vie temporaires mais essentiels pour l‘insertion professionnelle ou la formation.
Afin de garantir un équilibre entre souplesse d’usage et protection des publics concernés, le texte :
- définit précisément les publics éligibles à ces résidences,
- encadre la durée des baux entre 1 semaine et 18 mois,
- prévoit que ces baux sont des baux mobilité, avec des conditions adaptées à ces situations spécifiques,
- impose des conditions de ressources et de loyers encadrés pour 80 % des logements, afin d’en garantir l’accessibilité sociale,
- autorise la location à des personnes morales pour sous-location à ces mêmes conditions,
- et prévoit un décret d’application pour sécuriser les modalités pratiques (plafonds, services, meubles, etc.).
Cette mesure permettra de soutenir le développement de solutions de logement transitoires, abordables et adaptées aux réalités des parcours professionnels contemporains. Elle constitue une réponse concrète aux besoins des territoires en tension (zones touristiques, rurales, industrielles ou universitaires).
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 21 10 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 2° de l’article L. 2125-1 du code de la commande publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsqu’un concours est organisé pour une opération d’aménagement, la collectivité organisatrice veille à ce que les études nécessaires à la sécurisation de la faisabilité de l’opération aient été réalisées préalablement au lancement de la procédure. La nature de ces études est définie par décret. »
Objet
Afin de mettre en œuvre un projet d’aménagement, les collectivités peuvent, en application du code de la commande publique, recourir à différentes procédures de sélection, notamment le concours.
La réponse à un concours mobilise des moyens importants de la part des opérateurs, à la fois humains et financiers.
Il arrive cependant que, une fois l’opérateur désigné, le projet doive être abandonné car le terrain s’avère inadapté à l’aménagement prévu : contraintes techniques, pollution, études environnementales manquantes ou défavorables. Ce constat, souvent tardif, conduit à une perte de temps et de ressources, tant pour la collectivité que pour l’opérateur.
Il est donc proposé de mieux sécuriser la faisabilité des projets en amont de la procédure de concours, afin de garantir que les opérations engagées reposent sur une base technique, réglementaire et environnementale solide.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 171 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NARASSIGUIN et M. ZIANE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° du II de l'article L. 5219-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le b est ainsi rédigé :
« b) Après avis conforme de l'établissement public territorial ou de la Ville de Paris concerné, la Métropole du Grand Paris peut définir d’intérêt métropolitain des opérations ciblées en faveur du logement social ou en faveur du logement des personnes défavorisées » ;
2° Le d est ainsi rédigé :
« d) Après avis conforme de l'établissement public territorial ou de la Ville de Paris concerné, la Métropole du Grand Paris peut définir d’intérêt métropolitain création, aménagement, entretien et gestion d'aires d‘accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs, tels que définis aux 1° à 3° du II de l‘article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ».
II. – Après le 3° du V de l'article L. 5219-5, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'établissement public territorial n'exerçait pas au 1er janvier 2025 les compétences prévues aux 3° et 6° du I de l'article L. 5216-5, à l'exception du programme local de l'habitat, ces compétences peuvent également lui être transférées, en tout ou partie par les communes membres, à la majorité des deux tiers de ses membres. À défaut, ces compétences restent exercées par les communes membres. »
III. – Le XII de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.
Objet
Le présent amendement vise à faciliter le développement des politiques de l’habitat sur le territoire spécifique de la Métropole du Grand Paris.
Il prévoit de concentrer le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement (PMHH) sur sa vocation stratégique afin de ne pas entraver la mise en œuvre des politiques publiques de l’habitat en cours sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, le nécessaire travail menant aux transferts étant source de complications inopportunes dans le contexte d’hypertension du marché encore renforcée par la crise que connaît le secteur immobilier.
Aussi, il est proposé que l’entrée en vigueur du PMHH n’entraîne plus de transfert automatique de compétences à la Métropole comme cela est actuellement prévu mais que les compétences de la Métropole en matière d’habitat soient ciblées par la détermination d’opérations d’intérêt métropolitain définies par délibération du Conseil métropolitain et précisées dans le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, en accord avec l’établissement public territorial concerné ou avec la Ville de Paris lorsque celle-ci est concernée. Etant précisé que les opérations qui ne seront pas déclarées d’intérêt métropolitain restent de compétence inchangée.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 14 10 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHAIZE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 112-13 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « et aux lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique » sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à simplifier le champ des dérogations prévues à l’article L. 112-13 du Code de la construction et de l'urbanisme, en supprimant la référence aux « lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique ».
Alors que le déploiement des réseaux de communications électroniques en fibre optique arrive au stade de la généralisation sur l’ensemble du territoire, en préparation du décommissionnement du réseau cuivre qui a débuté, il n’apparait pas pertinent de maintenir des dérogations à l’installation de la fibre optique dans les bâtiments d’habitation ou professionnels qui contreviennent à l’objectif de complétude des déploiements et risquent d’engendrer des travaux supplémentaires ultérieurement, et ce même si la dérogation initiale a vraisemblablement eu un champs d’application très réduit.
L’article 3 de l’ordonnance n°2025-454 portant diverses mesures d’adaptation et de dérogation temporaires aux règles de construction à Mayotte afin d’accélérer sa reconstruction à la suite du passage du cyclone Chido qui vient d’entrer en vigueur illustre, en cohérence avec les dispositions du règlement 2024/1309, l’importance d’installer d’abord la fibre optique FttH, qui ne doit plus constituer un équipement auquel il est possible de déroger.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 7 10 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les autorisations d'urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d'habitation constituent un mode de preuve valable. Toutefois, celles délivrées à compter du 21 novembre 2024 doivent être accompagnées d'une autorisation de changement d'usage pour constituer un mode de preuve valable. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale, n'est pas applicable aux contrats en cours d’exécution au 21 novembre 2024, ni à leur prolongation, renouvellement ou reconduction. »
Objet
La loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 a profondément modifié la réglementation sur le changement d’usage des logements, avec pour objectif de réguler le meublé de tourisme. Elle vise à mieux encadrer ces locations afin de préserver l’accès au logement pour les résidents permanents.
La modification des modalités d’appréciation de l’usage des locaux d’habitation telles que celles-ci sont définies à l’article L. 631-7 du CCH à toutefois des incidences importantes sur d’autres marchés et en particulier sur celui de l’immobilier d’entreprise qui constitue un pilier essentiel de l’attractivité économique et de la compétitivité internationale du marché immobilier, notamment dans les grandes métropoles telles que Paris.
Des situations qui étaient réputées régulièrement acquises quant à un usage autre que l’habitation avant l’entrée en vigueur du texte se trouvent être remises en cause par application des nouveaux critères, fragilisant la situation de nombreux immeubles et la prévisibilité des transactions.
Le présent amendement vise à garantir la sécurité des investissements et des opérations en cours et à lever toute ambiguïté susceptible d’affecter la stabilité des baux commerciaux ou professionnels.
Il a par ailleurs pour objet de clarifier la portée de certaines dispositions introduites par la loi du 19 novembre 2024 dans le respect de ses finalités : encadrer le développement des meublés de tourisme.
Il ne remet pas en cause les principes posés par le législateur, notamment en matière de changement d’usage et de pouvoir de régulation reconnu aux collectivités locales.
Il prévoit des dispositions transitoires permettant de sécuriser les contrats en cours et d’accorder aux propriétaires concernés un délai raisonnable pour régulariser leur situation, le cas échéant.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 33 rect. 13 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE et KHALIFÉ, Mmes JACQUES et BELRHITI, MM. BURGOA, KLINGER, Jean Pierre VOGEL et LONGEOT, Mmes DUMAS, DUMONT, BILLON et HYBERT, M. CHATILLON et Mme VENTALON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 BIS (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 2 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 631-7 du code de la construction et de l'habitation est ainsi modifié :
1° Le cinquième alinéa est ainsi rédigé :
« Les autorisations d'urbanisme ayant pour conséquence de changer la destination de locaux à usage d'habitation constituent un mode de preuve valable. Toutefois, celles délivrées à compter du 21 novembre 2024 devront être accompagnées d’une autorisation de changement d’usage pour constituer un mode de preuve valable. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent article, dans sa rédaction issue de la loi n° 2024-1039 du 19 novembre 2024 visant à renforcer les outils de régulation des meublés de tourisme à l'échelle locale, ne sont pas applicables aux contrats en cours d’exécution au 21 novembre 2024, ni à leur prolongation, renouvellement ou reconduction. »
Objet
La loi n°2024-1039 du 19 novembre 2024 a profondément modifié la réglementation sur le changement d’usage des logements, avec pour objectif de réguler le meublé de tourisme. Elle vise à mieux encadrer ces locations afin de préserver l’accès au logement pour les résidents permanents.
La modification des modalités d’appréciation de l’usage des locaux d’habitation telles que celles-ci sont définies à l’article L. 631-7 du CCH à toutefois des incidences importantes sur d’autres marchés et en particulier sur celui de l’immobilier d’entreprise qui constitue un pilier essentiel de l’attractivité économique et de la compétitivité internationale du marché immobilier, notamment dans les grandes métropoles telles que Paris.
Des situations qui étaient réputées régulièrement acquises quant à un usage autre que l’habitation avant l’entrée en vigueur du texte se trouvent être remises en cause par application des nouveaux critères, fragilisant la situation de nombreux immeubles et la prévisibilité des transactions.
Le présent amendement vise à garantir la sécurité des investissements et des opérations en cours et à lever toute ambiguïté susceptible d’affecter la stabilité des baux commerciaux ou professionnels.
Il a par ailleurs pour objet de clarifier la portée de certaines dispositions introduites par la loi du 19 novembre 2024 dans le respect de ses finalités : encadrer le développement des meublés de tourisme.
Il ne remet pas en cause les principes posés par le législateur, notamment en matière de changement d’usage et de pouvoir de régulation reconnu aux collectivités locales.
Il prévoit des dispositions transitoires permettant de sécuriser les contrats en cours et d’accorder aux propriétaires concernés un délai raisonnable pour régulariser leur situation, le cas échéant.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 37 rect. 13 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE et KHALIFÉ, Mmes JACQUES et BELRHITI, MM. BURGOA, KLINGER, Jean Pierre VOGEL et LONGEOT, Mmes DUMAS, DUMONT, BILLON et HYBERT et M. CHATILLON ARTICLE 2 TER |
Après l'alinéa 18
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Il peut également être procédé à la mise en concordance du cahier des charges d’un lotissement avec les dispositions d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu à l’initiative d’un ou plusieurs colotis ou de leurs ayants cause, à la condition que cette demande soit motivée par un projet de demande d’autorisation d’urbanisme à destination d’habitation. La mise en concordance porte notamment sur la densité maximale de construction.
« La demande est instruite par l’autorité compétente après la réalisation d’une enquête publique menée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l’environnement. À l’issue de cette enquête, et sauf opposition significative exprimée par une partie des colotis dans des modalités fixées par décret en Conseil d’État, l’autorité compétente prononce la mise en concordance par décision motivée.
« Les modifications du cahier des charges intervenues en application du présent article sont publiées au fichier immobilier conformément à l’article 35 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.
Objet
Le présent article a pour objet de compléter l’article L. 442-11 du code de l’urbanisme afin de permettre aux colotis ou à leurs ayants cause de solliciter la mise en concordance du cahier des charges de leur lotissement avec les dispositions d’un plan local d’urbanisme ou d’un document d’urbanisme en tenant lieu, lorsque cette démarche est motivée par un projet d’autorisation d’urbanisme à destination d’habitation.
Le tissu pavillonnaire constitue une ressource importante pour le développement d’une offre de logements de proximité, compatible avec les objectifs de lutte contre l’artificialisation des sols. Il permet une densification douce, souvent bien acceptée localement, à condition de pouvoir faire évoluer les règles applicables lorsque celles-ci deviennent manifestement inadaptées ou contradictoires avec les orientations du document d’urbanisme en vigueur.
De nombreux cahiers des charges de lotissements, qui continuent de produire des effets juridiques à l’égard des colotis, contiennent des clauses devenues obsolètes, notamment en matière de gabarit ou de densité des constructions. Dans les faits, ces stipulations peuvent faire obstacle à des projets de transformation ou d’extension conformes au plan local d’urbanisme, freinant ainsi les projets de vie des habitants et la transition vers une urbanisation plus sobre.
La modification proposée crée donc un droit d’initiative pour les colotis, sous réserve qu’un projet d’autorisation d’urbanisme à usage d’habitation soit à l’origine de la demande. Elle encadre cette possibilité par la mise en œuvre d’une enquête publique et conditionne la décision de mise en concordance à l’absence d’opposition significative. L’objectif est de préserver un équilibre entre l’intérêt général attaché à la cohérence des documents d’urbanisme et les droits des colotis.
Enfin, afin d’assurer la sécurité juridique des propriétaires et des tiers, et le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière étant considéré comme ayant valeur législative selon les travaux préparatoires de la loi du 13 décembre 2011, le texte prévoit que les modifications du cahier des charges ainsi adoptées soient publiées au fichier immobilier dans les mêmes conditions que les règlements de copropriété. Ce dispositif permettra une meilleure lisibilité du droit applicable aux biens concernés.
Ce dispositif reprend une proposition du 119e Congrès des notaires de France.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 187 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Grégory BLANC, JADOT, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 TER |
Après l'article 2 ter
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VI du titre II du livre IV du code de l’urbanisme est complété par un article L. 426-.... ainsi rédigé :
« Art. L. 426-.... – Les lotissements-jardins peuvent être transformés en lotissements à usage d’habitation dans le cas où ils se trouvent à l’intérieur d’une zone affectée à l’habitation par un plan local d’urbanisme rendu public ou approuvé ou par un document d’urbanisme en tenant lieu.
« Il est dans ce cas constitué une association syndicale de propriétaires en vue de faire autoriser, conformément aux dispositions du présent chapitre, le projet de transformation du lotissement et de réaliser les travaux. »
Objet
Les lotissements-jardins ont été initialement conçus pour des usages agricoles associés à de la construction d'habitats. La classification de terrains en lotissements-jardins dans le cahier des charges du lotissement interdit aujourd'hui toute construction. Cependant, lorsque ces lotissements- jardins sont classés par le Plan Local d'Urbanisme (PLU) ou un autre document équivalent en zone urbanisée ou à urbaniser, les colotis peuvent décider de rendre leurs terrains constructibles, à condition que cette décision soit prise à l'unanimité des colotis.
Cette classification pose des difficultés aux citoyens souhaitant transformer des lotissements-jardins en terrains constructibles. Les dispositions actuelles régissant les lotissements-jardins sont contraignantes et il serait bénéfique de disposer de modalités juridiques plus flexibles pour autoriser l'urbanisation de lotissements-jardins. Cela permettrait des opérations de densification des constructions, conformément aux objectifs de lutte contre l'étalement urbain, en accord avec les enjeux du Zéro Artificialisation Nette (ZAN).
C'est pourquoi cet amendement propose d’autoriser la transformation des lotissements-jardins en lotissements à usage d'habitation sous des conditions plus souples, décidées par l'association syndicale des propriétaires.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 16 10 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC ARTICLE 2 QUINQUIES |
Alinéa 5
Après la référence :
L. 151-31,
insérer les mots :
les mots : « Lorsque le règlement impose la réalisation d'aires de stationnement pour les véhicules motorisés, cette obligation » sont remplacés par les mots : « Nonobstant toute disposition du plan local d’urbanisme, l’obligation de réaliser des aires de stationnement pour les véhicules motorisés »,
Objet
L’article L.151-31 du code de l’urbanisme pose le principe d’une réduction de l’obligation de réalisation d’aires de stationnement en cas de mise à disposition de véhicules propres, y compris des véhicules électriques, en auto-partage.
Le texte issu des travaux en commission prévoit de fixer cette réduction à 30% et l’étend aux aires de covoiturage.
Instaurée dans le but de promouvoir des mobilités décarbonées et d’en tirer les conséquences pratiques dans la conception d’un projet immobilier, cette mesure, en vigueur depuis 2016, est de plus en plus plébiscitée et mériterait d’être sécurisée.
A raison de divergences d’interprétation de ce texte entre les juridictions du fond sur le statut de dérogation légale de cette mesure, le présent amendement propose de clarifier et sécuriser les dispositions de l’article L.151-31 du code de l’urbanisme en s’inspirant de celles inscrites aux articles L.151-34 à L.151-36-1 du code de l’urbanisme.
Ainsi que l’a rappelé la doctrine administrative (Rép. min. n°19121, JO AN 9 juillet 2019, p.6519) et comme semble l’admettre le Conseil d’Etat (CE, 18 février 2025, n°494279), cette mesure a vocation à s’appliquer dans le silence du PLU.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 122 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. REDON-SARRAZY, Mme LINKENHELD, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, TISSOT, ROS, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 QUINQUIES |
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Après le troisième alinéa de l’article L. 151-34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« ... ° De logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255-1 du code de la construction et de l’habitation ; »
Objet
Cet amendement du groupe socialiste écologiste et républicain, déposé en lien avec l'Union Sociale pour l'Habitat, propose d’harmoniser le régime de création d’aires de stationnement en intégrant les logements réalisés en bail réel solidaire, qui ont vocation à accueillir des profils d’habitants similaires à ceux des logements bénéficiant d’une exonération de réalisation d’aires de stationnement (Art. L. 151-34 du code de l’urbanisme) ou d’un plafonnement établi à une place maximum par logement (Art. L. 151-35 du code de l’urbanisme), à savoir les logements locatifs financés avec un prêt aidé par l’Etat, les logements locatifs intermédiaires, les logements dans des établissements sociaux ou médico-sociaux ainsi que les logements dans des résidences universitaires. Cette mesure permettrait de simplifier le dépôt et l’instruction des autorisations d’urbanisme requises pour la création de logements en BRS. Par ailleurs, l'obligation de créer des aires de stationnement augmente significativement les coûts de construction de ce type de logements.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 127 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. REDON-SARRAZY, Mme LINKENHELD, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, TISSOT, ROS, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 QUINQUIES |
Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...° Après le troisième alinéa de l’article L. 151-34, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
«...° D’un logement-foyer au sens de l’article L. 633-1 du code de la construction et de l’habitation ; »
Objet
Cet amendement, déposé en lien avec CDC Habitat, propose d’harmoniser le régime de création d’aires de stationnement en intégrant les logements foyers à la liste d'exonération de réalisation d’aires de stationnement (Art. L. 151-34 du code de l’urbanisme).
Cette mesure permettrait de simplifier le dépôt et l’instruction des autorisations d’urbanisme requises pour la réalisation de ces résidences sociales. Par ailleurs, l'obligation de créer des aires de stationnement augmente significativement les coûts de construction de ces résidences.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 32 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 2 QUINQUIES |
Alinéas 12 et 15
Rédiger ainsi ces alinéas :
- les mots : « aux 1° à 3° » sont remplacés par les mots : « au 1° » ;
Objet
Cet amendement précise l'article 2 quinquies, adopté en commission qui supprime le plafond du nombre de places de stationnement et renvoi la possibilité de déterminer le nombre de place de stationnement nécessaire dans les PLU(i).
En effet, la loi prévoit actuellement pour la construction de logements en LLI (logement locatifs intermédiaires) une obligation d’une seule aire de stationnement par logement. Cette obligation, similaire à celle applicable aux logements sociaux est par ailleurs portée à 0,5 aire de stationnement si les logements se situent à moins de 500m d’une gare.
Or, quand il est fait état de logement social, il n’est pas fait état des répercussions concrètes pour les collectivités et notamment le sujet des places de stationnements dans des environnements où l’espace public est contraint. Une seule place de stationnement par logement, notamment en deuxième couronne parisienne où quand les réseaux de transport public sont peu développés ne correspond pas à la réalité fonctionnelle des ménages qui ont à minima deux véhicules y compris sur les LLS.
Aussi l’espace public se retrouve t-il envahi, sans possibilité pour les Maires d'apporter des solutions. L’application de cette règle au LLI est d’autant moins opérante que les revenus des ménages sont plus élevés.
Cet état de fait entraînant des contraintes importantes, freine donc les Maires à développer l’offre de LLI sur les communes.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 49 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Paul VIDAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES |
Après l'article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 6° de l'article L. 152-6 du code de l'urbanisme, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les opérations de réhabilitation d’immeubles existants en centre-ville, la collectivité compétente peut, par délibération motivée, déroger à l’obligation de création de places de stationnement prévue par le règlement du plan local d’urbanisme. »
Objet
Cet amendement vise à lever un des principaux freins à la réhabilitation en centre-ville, où la création de stationnement est souvent impossible.
En effet, les centres-villes sont souvent constitués d’un tissu urbain dense, hérité de périodes antérieures à la généralisation de l’automobile. La configuration des immeubles existants rend fréquemment impossible, ou très complexe, la création de nouvelles places de stationnement sans porter atteinte au patrimoine bâti ou à l’équilibre urbain.
L’obligation stricte de créer des places de stationnement lors de la réhabilitation d’immeubles existants constitue un frein majeur à la rénovation du bâti ancien et à la production de logements en centre-ville. Lever cette contrainte, sous le contrôle de la collectivité compétente, encouragera la transformation de logements vacants ou obsolètes, participant ainsi à la lutte contre l’artificialisation des sols et à la revitalisation des centres urbains.
Les politiques publiques encouragent désormais la réduction de la place de la voiture individuelle en centre-ville, le développement des mobilités douces et l’utilisation des transports en commun. Maintenir une obligation uniforme de stationnement va à l’encontre de ces objectifs et peut conduire à des incohérences dans l’aménagement urbain.
Cet amendement s’inscrit pleinement dans l’objectif de simplification du droit de l’urbanisme et du logement, en permettant une adaptation pragmatique des règles de stationnement aux enjeux spécifiques de la réhabilitation en centre-ville, sans remettre en cause l’équilibre général du plan local d’urbanisme.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 29 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 QUINQUIES |
Après l'article 2 quinquies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Les articles L. 113-18 et L. 113-19 sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales déterminent la surface minimale permettant le stationnement sécurisé des vélos. » ;
2° Le premier alinéa de l’article L. 113-20 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les plans locaux d’urbanisme, les documents en tenant lieu et les cartes communales déterminent la surface minimale permettant le stationnement sécurisé des vélos. »
Objet
La loi d’orientation des mobilités a imposé l’aménagement de locaux à vélos sécurisés dans les constructions neuves ou faisant l’objet de travaux. Elle a renvoyé à un décret du Conseil d’État la responsabilité de fixer les conditions d’application (notamment les surfaces et le nombre minimal de places), sans permettre aux collectivités d’adapter localement ces obligations.
Or, ce dispositif centralisé ne prend pas en compte les contraintes spécifiques des territoires (densité, bâti ancien, enjeux patrimoniaux) et limite l’efficacité même de la politique cyclable en provoquant parfois le blocage de projets de logements ou de réhabilitation.
Les enjeux ne sont pas appréciés selon la taille et la situation des communes. En effet, une ville à habitat dense ne rencontre pas les mêmes problématiques qu’une commune rurale ou péri-urbaine. Il ressort de cela que les locaux vélos sont largement surdimensionnés et restent vides avec des usages par la suite dérivés.
Cet amendement a pour objectif de restituer aux communes la possibilité de déterminer elles-mêmes dans leurs documents d’urbanisme, la surface minimale réservée au stationnement des vélos dans les projets de construction ou de travaux sur des bâtiments tels que définis à l’article L.113-18 et L.113-20 du code de la construction et de l’habitation, des parcs de stationnement tels que définis à l’article L.113-19.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 115 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. REDON-SARRAZY, Mme LINKENHELD, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, TISSOT, ROS, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 SEXIES A |
Supprimer cet article.
Objet
L'amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime cet article qui impose, dans des secteurs qui seraient identifiés dans le règlement du PLU, aux locataires de logements sociaux, par définition aux revenus modestes, de louer une place de stationnement dans leur immeuble, et ce par dérogation à l'article L. 442-6-4 du CCH qui interdit de subordonner la location des logements sociaux à la location d'une aire de stationnement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 125 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. REDON-SARRAZY, Mme LINKENHELD, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, TISSOT, ROS, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 SEXIES B |
Supprimer cet article.
Objet
L'amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose la suppression de l'article 2 sexies B qui abroge les dispositions actuelles du code de l'urbanisme prévoyant la possibilité pour le règlement du PLU de ne pas imposer la réalisation d'aires de stationnement lors de la construction de logements en LLI (logements locatifs intermédiaires).
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 188 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 2 SEXIES B |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 2 sexies B qui revient sur la suppression de la règle pour les LLI de portée à 0,5 aire de stationnement si les logements se situent à moins de 500m d’une gare.
En effet, dans une logique de clarté et de cohérence, il ne nous paraît pas opportun de créer une différence entre les LLI et les LLS sur le seuil de stationnement par logement lorsque ceux-ci se trouvent à moins de 500m d’une gare.
Au-delà de créer de l’exception venant complexifier inutilement les projets d’urbanisme autour de nouvelles gares (car c’est ici le sujet principalement), cette hausse du seuil de stationnement risque de créer une sur-création de places de parkings par nouveau projet en proximité des gares là où l’enjeu reste la création de logements pour répondre aux enjeux de densification des quartiers de gare avec comme principal objectif l’intermodalité.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 24 rect. 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUVAL, PATRIAT et BUIS, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 2 SEXIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 152-5-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152-5-... ainsi rédigé :
« Art. L. 152-5-.... – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur des constructions lorsque celles-ci ont pour objet d’accueillir une activité industrielle ou logistique, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages et ainsi de favoriser la densification des zones concernées ou la limitation de l’artificialisation des sols.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exercice de cette dérogation. »
Objet
La construction de bâtiments à étages à usage industriel ou logistique est une réponse concrète aux objectifs de sobriété foncière et de lutte contre l’artificialisation des sols. Elle permet de densifier les mètres carrés bâtis, aussi bien en valeur économique générée qu’en emplois créés.
Dans le secteur de la logistique, l’entrepôt à étage constitue une réponse pertinente à la pénurie de foncier dans les aires urbanisées ou soumises à des contraintes de cette nature. Il s’inscrit dans un modèle vertueux pour l’environnement, puisqu’il permet de rapprocher les lieux de stockage des consommateurs finals, et de réduire ainsi le nombre de kilomètres parcourus et la quantité de gaz à effet de serre émise par la chaîne de transport. Ce modèle a été adopté avec succès dans des pays fortement urbanisés comme le Japon.
Dans le contexte de la lutte contre l’artificialisation des sols, ce type de constructions à étages peut permettre aux collectivités locales de respecter les objectifs fixés par le législateur tout en accompagnant le développement de l’activité économique. Ces constructions permettent en effet de réaliser davantage de surfaces utiles tout en limitant leur emprise au sol et, par conséquent, la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF).
Ce modèle de construction se heurte néanmoins à des contraintes réglementaires. La principale contrainte réside dans les dispositions limitant la hauteur des constructions inscrites dans les plans locaux d’urbanisme (PLU). Ces limites sont généralement de l’ordre de 10 ou 12 mètres. Ces règles demeurent difficiles à modifier car la révision d’un PLU est en effet une option longue et complexe, y compris lorsqu’il existe un consensus politique au niveau local pour soutenir un projet de construction en hauteur.
Cet amendement propose de permettre à l’autorité compétente en matière d’urbanisme – le maire, en règle générale – de déroger aux dispositions des plans locaux d’urbanisme fixant une limite maximale de construction en hauteur. Des dérogations similaires existent déjà pour des constructions comportant des dispositifs de végétalisation des façades et des toitures, d’une part, et des constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale, d’autre part. Les conditions de mise en œuvre de cette dérogation seront précisées par un décret en Conseil d’État.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 93 rect. 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET et MAUREY, Mme SAINT-PÉ et MM. KERN et LONGEOT ARTICLE 2 SEXIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 152-5-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 152-5-... ainsi rédigé :
« Art. L. 152-5-.... – L’autorité compétente pour délivrer le permis de construire ou prendre la décision sur une déclaration préalable peut, par décision motivée, déroger aux règles des plans locaux d’urbanisme relatives à la hauteur des constructions lorsque celles-ci ont pour objet d’accueillir une activité industrielle ou logistique, afin d’éviter d’introduire une limitation du nombre d’étages et ainsi de favoriser la densification des zones concernées ou la limitation de l’artificialisation des sols.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’exercice de cette dérogation. »
Objet
La construction de bâtiments à étages à usage industriel ou logistique est une réponse concrète aux objectifs de sobriété foncière et de lutte contre l’artificialisation des sols. Elle permet de densifier les mètres carrés bâtis, aussi bien en valeur économique générée qu’en emplois créés. Ce modèle a été adopté avec succès dans des pays fortement urbanisés comme le Japon.
Dans le contexte de la lutte contre l’artificialisation des sols, ce type de constructions à étages peut permettre aux collectivités locales de respecter les objectifs fixés par le législateur tout en accompagnant le développement de l’activité économique. Ces constructions permettent en effet de réaliser davantage de surfaces utiles tout en limitant leur emprise au sol et, par conséquent, la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF).
Ce modèle de construction se heurte néanmoins à des contraintes réglementaires. La principale contrainte réside dans les dispositions limitant la hauteur des constructions inscrites dans les plans locaux d’urbanisme (PLU). Ces limites sont généralement de l’ordre de 10 ou 12 mètres. Ces règles demeurent difficiles à modifier car la révision d’un PLU est en effet une option longue et complexe, y compris lorsqu’il existe un consensus politique au niveau local pour soutenir un projet de construction en hauteur.
Cet amendement propose de permettre à l’autorité compétente en matière d’urbanisme – le maire, en règle générale – de déroger aux dispositions des plans locaux d’urbanisme fixant une limite maximale de construction en hauteur. Des dérogations similaires existent déjà pour des constructions comportant des dispositifs de végétalisation des façades et des toitures, d’une part, et des constructions faisant preuve d’exemplarité environnementale, d’autre part.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 25 rect. 13 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BUVAL, PATRIAT et BUIS, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 2 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une construction, une installation ou un établissement revêtant un caractère industriel au sens des dispositions de l’article 1500 du code général des impôts constitue un projet industriel au sens du I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme et du c du 7° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience.
Objet
Afin de faciliter le développement d’implantations industrielles sur le territoire national, la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a prévu l’application de règles spécifiques à certains projets en matière de mise en conformité des règles et plans d’urbanisme, d’une part, et de décompte de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF), d’autre part.
Ces règles vont dans la bonne direction mais leur champ d’application est trop étroit car il exclut de nombreuses infrastructures (énergétiques, numériques, logistiques) qui certes ne sont pas directement dédiées à la production manufacturière mais n’en restent pas moins industrielles du point de vue de leur fonctionnement et de la nature de leurs activités, et essentielles à la réindustrialisation de notre pays. Si nous voulons renforcer notre économie et lui donner l’autonomie nécessaire pour faire face aux incertitudes du monde actuel, nous devons en effet attirer sur notre territoire de nouvelles unités de production, mais aussi nous doter des infrastructures énergétiques, numériques et logistiques nécessaires à leur fonctionnement et, plus généralement, au fonctionnement de notre économie.
Tel est l’objectif du présent amendement, qui fait référence à la notion d’établissement à caractère industriel au sens du Code général des impôts, notion plus englobante puisqu’elle se fonde sur la nature industrielle de l’activité et non sur le secteur dans lequel elle est exercée. Rappelons en effet qu’aux termes de l’article 1500 du Code : « revêtent un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'une activité de fabrication ou de transformation de biens corporels mobiliers qui nécessite d'importants moyens techniques./ Revêtent également un caractère industriel les bâtiments et terrains servant à l'exercice d'activités (…) qui nécessitent d'importants moyens techniques lorsque le rôle des installations techniques, matériels et outillages mis en œuvre est prépondérant ».
Cette définition est ancienne et stable, elle a donné lieu à une abondante jurisprudence qui a permis d’en clarifier précisément les contours et d’éviter ainsi toute incertitude juridique. Il convient donc d’y faire référence, ce qui permettra d’éviter que plusieurs définitions de l’activité industrielle soient amenées à coexister dans notre corpus juridique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 91 rect. 13 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET, KERN et LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEXIES (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 2 sexies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une construction, un bâtiment, une installation ou un établissement revêtant un caractère industriel au sens de l’article 1 500 du code général des impôts constitue un projet industriel au sens du I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme et du c du 7° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience.
Objet
Afin de faciliter le développement d’implantations industrielles sur le territoire national, la loi n° 2023-973 du 23 octobre 2023 relative à l’industrie verte a prévu l’application de règles spécifiques à certains projets en matière de mise en conformité des règles et plans d’urbanisme, d’une part, et de décompte de la consommation d’espaces naturels, agricoles et forestiers (ENAF), d’autre part.
Ces dispositions demeurent néanmoins réservées aux projets de nature industrielle, ce qui est susceptible de limiter leur application aux investissements relevant du secteur secondaire.
L’implantation d’installations logistiques d’une certaine ampleur est cruciale pour la pérennité et l’efficacité de la chaîne d’approvisionnement laquelle est un élément clé de la compétitivité, de l’attractivité et de l’aménagement du territoire.
Cet amendement propose en conséquence d’étendre à ces installations les mesures de simplification concernant le dispositif des projets d’intérêt national majeur (PINM) au sens de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme et le dispositif des projets d’envergure nationale ou européenne (PENE) au sens du 7° du III de l’article 194 de la loi n° 2021-1104 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience.
A cette fin, il est proposé de faire référence aux dispositions de l’article 1500 du code général des impôts définissant les établissements industriels soumis aux dispositions de l’article 1499 du même code. Cette définition inclut les grands entrepôts mettant en œuvre des équipements importants.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 89 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET et KERN, Mmes GUIDEZ et SAINT-PÉ et M. LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 SEPTIES (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 2 septies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 122-6 du code de l’environnement est abrogé.
Objet
Le présent amendement vise à abroger l’article L.122-6 du code de l’environnement, qui précise les éléments à intégrer dans l’évaluation environnementale des plans et programmes.
Cet article est en fait la transposition d’une directive européenne (2011/92/UE ), dont les exigences, renforcées par une interprétation extensive du principe de précaution, ont abouti à une complexification excessive du droit national. Ce cadre normatif, imposé par l’Union européenne, contribue à alourdir de manière significative les procédures administratives, au détriment de la réactivité des politiques publiques et de la mise en œuvre des projets.
Il est urgent de rétablir un équilibre raisonnable entre exigence environnementale, efficacité administrative et liberté d’action des autorités nationales et locales.
L’article L.122-4 du code de l’environnement définit déjà, de manière complète, le cadre de l’évaluation environnementale à travers quatre composantes fondamentales : un rapport sur les incidences environnementales, la consultation du public et des autorités, la prise en compte des résultats, et la publication des informations. Ce socle est suffisant pour garantir une approche environnementale rigoureuse sans verser dans la redondance réglementaire.
L’abrogation de l’article L.122-6 ne remet donc pas en cause l’obligation de procéder à des évaluations environnementales, mais a pour volonté d'alléger le dispositif existant. Elle vise à rendre la norme nationale plus souple et efficace.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 12 rect. bis 13 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BURGOA, Mmes MICOULEAU et BELRHITI, MM. BONHOMME, KLINGER, FIALAIRE, KAROUTCHI et BOUCHET, Mme JOSENDE, MM. BACCI, PERRIN, RIETMANN, CADEC, Jean Pierre VOGEL, de LEGGE, BRISSON, PANUNZI, BELIN et RAPIN, Mme CANAYER, M. Paul VIDAL, Mme HOUSSEAU, M. HINGRAY, Mme MALET et MM. MANDELLI, BITZ et ALLIZARD ARTICLE 2 OCTIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Lorsque la création ou l’extension d’une carrière compatible avec le schéma régional des carrières est contraire au schéma de cohérence territoriale, au plan local d’urbanisme, au document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur, ce schéma, ce plan, ce document ou cette carte peut, à l’initiative de l’autorité compétente en matière de documents d’urbanisme, être mis en compatibilité avec le schéma régional des carrières dans les conditions définies à l’article L. 300-6-1 du code de l’urbanisme.
Objet
Le présent amendement rétablit dans le texte une mesure de simplification ouvrant aux autorités compétentes en matière d’urbanisme la possibilité de recourir à la procédure intégrée de l’article 300-6-1 du code de l’urbanisme pour mettre en compatibilité leurs PLU et SCOT avec le schéma régional des carrières.
Contrairement à ce qui a pu être affirmé, juridiquement à tort, à l’appui de la suppression de cet article, la disposition portée par cet amendement :
- ne force en aucun la main aux collectivités locales puisque ce sont ces dernières qui peuvent décider de recourir ou non à la procédure intégrée.
- ne modifie en rien la relation qui existe déjà entre ces documents et qui est déjà précisée par l’article 515-3 du code de l’environnement qui pose le principe selon lequel PLU et SCOT sont compatibles avec le SRC.
- est donc, pour les deux raisons qui précèdent, totalement sans impact sur la problématique distincte de l’association suffisante ou non du bloc communal à l’élaboration des SRC.
- n’implique aucun allègement quant aux exigences de consultation du public et d’évaluation environnementale associées formulées par le code de l’environnement pour l’instruction des demandes d’autorisations de carrières telles qu’elle est et reste encadrée par ce code. Il faut donc ici repréciser clairement que la mise en compatibilité du SCOT et/ou du PLU, même si elle survient à l’occasion de l’instruction d’une demande d’autorisation de carrière, n’emporte en rien la délivrance cette autorisation qui reste entièrement soumise aux dispositions du code de l’environnement.
Concrètement, cette mesure attendue tant par les élus de maintes collectivités accueillant des carrières que par les professionnels du secteur, apporte un élément clé que n’apporte pas la procédure de déclaration de projet de l’article L.300-6 : un gain de temps du fait de ce caractère intégré qui permet notamment, si la collectivité le souhaite, de grouper la mise en compatibilité du SCOT et celle du PLU, avec « la réalisation d’une démarche unique d’analyse des incidences environnementales, d’une seule réunion d’examen conjoint avec les différentes personnes concernées, et d’une enquête publique unique ». (Source : Légifrance, Fiche d’impact Décret relatif à la Procédure intégrée logement (PIL)).
Enfin, il est inexact qu’une pléthore d’autres procédures que celle de l’article 300-6 (et si cet amendement est adopté, celle de l’article 300-6-1) puissent être utilisées dans le cas d’une mise en compatibilité avec le SRC entamée à l’occasion de l’instruction d’une autorisation de carrière :
ü La procédure de modification est exclue, la jurisprudence ayant exclu de son périmètre les projets comportant « un grave risque de nuisance », ce qui est évidemment le cas des extensions, et a fortiori des créations de carrière.
ü La procédure de modification simplifiée (L. 131-3 et L. 131-7 code de l'urbanisme), s’applique pour sa part de manière périodique pour des mises en compatibilité entre documents de planification, mais ne peut être déclenchée à l’occasion de l’instruction d’un projet de carrière déterminé. Or c’est bien souvent à lors de telles occasion que survient la problématique de la mise en compatibilité avec le SRC.
ü Concernant le PIG, il s’agit d’un vieil outil, devenu inusité en raison de la durée de la procédure et du risque contentieux qui y est en pratique associé.
Cet amendement a été travaillé avec l’Union nationale des Industries de carrières et de matériaux de construction.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 175 rect. 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HAYE ARTICLE 2 OCTIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
La section 2 du chapitre II du titre V du livre Ier du code de l’urbanisme est complétée par un article L. 152-6-... ainsi rédigé :
« Art. L. 152-6.... – I. – Lorsqu’un projet d’exploitation de carrière, au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier ou mentionné à l’article L. 515-1 du code de l’environnement, est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141-1 code de l’urbanisme, mais contraire à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, le maire de la commune d’implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme dans les conditions définies au I bis de l’article L. 300-6-1 du même code.
« II. – La procédure intégrée pour les projets d’exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement. »
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'article 2 octies dans sa version adopté par l'Assemblée nationale. Il cherche à simplifier la réalisation des projets de carrières en facilitant, pour le maire qui le souhaite, la mise en compatibilité des PLU.
Le présent amendement vise, pour les projets de carrières compatibles avec le SCOT, à permettre à l’élu local qui le désire de recourir à la procédure de mise en compatibilité intégrée de l’article L. 300-6-1, mise en place initialement pour le logement (PIL), et depuis étendue par le législateur à d’autres secteurs tels que la construction d’unités touristiques nouvelles.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 2 6 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LONGEOT ARTICLE 2 OCTIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Lorsqu’un projet d’exploitation de carrière, au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier ou mentionné à l’article L. 515-1 du code de l’environnement, est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141-1 code de l’urbanisme, mais contraire à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, le maire de la commune d’implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme dans les conditions définies au I bis de l’article L. 300-6-1 du même code.
II. – La procédure intégrée pour les projets d’exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l’article 8 octies, adopté en première lecture par l’Assemblée nationale mais supprimé en commission des affaires économiques du Sénat. Il introduit une mesure de simplification particulièrement attendue par les communes de petite taille, souvent confrontées à des contraintes administratives disproportionnées lors de l’adaptation de leur plan local d’urbanisme (PLU) à un projet d’exploitation de carrière.
La procédure actuellement applicable, prévue à l’article L153-54 du code de l’urbanisme, constitue une source majeure de complexité et de rigidité pour ces territoires, du fait de ses exigences procédurales lourdes et de son inadéquation aux réalités locales.
Le présent amendement propose d’autoriser, à titre alternatif, le recours à la procédure de mise en compatibilité prévue à l’article L300-6-1 du même code. Cette procédure, plus souple et plus adaptée, permet la mise en conformité d’un PLU avec un projet d’exploitation de carrière, dès lors que ce dernier est conforme aux schémas régionaux et justifié par un intérêt public avéré.
Cette évolution se justifie pleinement par le rôle structurant des carrières pour l’économie locale, la dynamique de l’emploi, la fiscalité communale et l’aménagement équilibré du territoire. Elle n’entraîne aucune dérogation aux exigences du code de l’environnement, ni aux obligations en matière d’évaluation environnementale, de concertation ou de compatibilité réglementaire.
Il ne s’agit donc pas de contourner les garanties environnementales, mais d’offrir aux collectivités les moyens d’aménager leur territoire avec davantage d’efficacité, sans renoncer aux principes de soutenabilité et de cohérence territoriale.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 66 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme PAOLI-GAGIN ARTICLE 2 OCTIES (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
I. – Lorsqu’un projet d’exploitation de carrière, au sens des articles L. 100-2 et L. 311-1 du code minier ou mentionné à l’article L. 515-1 du code de l’environnement, est compatible avec le schéma de cohérence territoriale mentionné à l’article L. 141-1 code de l’urbanisme, mais contraire à l’affectation des sols définie par le plan local d’urbanisme ou le document en tenant lieu ou à la carte communale en vigueur au moment de l’instruction, le maire de la commune d’implantation du projet a la possibilité de procéder à la mise en compatibilité du plan local d’urbanisme dans les conditions définies au I bis de l’article L. 300-6-1 du même code.
II. – La procédure intégrée pour les projets d’exploitation de carrière est conduite dans un délai de quinze mois à compter de son engagement.
Objet
Cet amendement vise à rétablir l'article 2 orties qui a été supprimé en commission.
Cet article apporte en effet une réponse concrète à une difficulté rencontrée par de nombreuses communes accueillant une carrière : il s'agit d'une disposition de terrain, attendue par les élus locaux confrontés à la complexité des procédures d'évolution de leur document d'urbanisme.
La procédure de mise en compatibilité d'un PLU, dans le cadre d'un projet d'exploitation ou d'extension de carrière et via al procédure classique de déclaration de projet de l'article L. 153-54 du code de l'urbanisme, peut s'avérer particulièrement lourde, à la fois complexe dans son ingénierie et chronophage à piloter, notamment pour une collectivité de taille modeste.
C'est pourquoi la procédure intégrée, prévue à l'article L.300-6-1 du code de l'urbanisme, paraît mieux adaptée : plus lisible, moins formelle, et surtout plus en phase avec les capacités humaines et financières des communes rurales.
Il convient de souligner que l'article 2 octies :
- n'altère en rien la hiérarchie actuelle entre el Schéma Régional des Carrières (SRC) et les documents d'urbanisme communaux ;
- ne dispense aucunement un projet de carrière de l'évaluation environnementale prévue par le Code de l'environnement ;
- n'offre qu'une simple faculté : celle pour les collectivités de recourir à une procédure existante, tout en sécurisant son usage sur le plan juridique.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 88 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET et KERN, Mmes GUIDEZ et SAINT-PÉ et M. LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 2 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L. 104-3 du code de l‘urbanisme est complété un alinéa ainsi rédigé :
« Les procédures d'évolution des documents mentionnés aux articles L. 153-34 et L. 153-45 du code de l’urbanisme n‘exigent pas d‘évaluation environnementale nouvelle ou actualisée. »
Objet
Les procédures spécifiques de révision allégée (articles L.153-34 et suivants du code de l’urbanisme) et de modification simplifiée (articles L.153-45 et suivants) du plan local d’urbanisme (PLU) ont été précisément conçues par le législateur pour permettre des adaptations ponctuelles, ciblées et de portée limitée, ne remettant pas en cause l’économie générale du document d’urbanisme ni les grands équilibres environnementaux préalablement définis.
Exclure ces procédures de l’évaluation environnementale permettrait de réduire significativement les délais d’instruction et de mobiliser plus efficacement les moyens des services des collectivités, sans pour autant remettre en cause la protection de l’environnement. En effet, toute opération susceptible d’avoir un impact notable reste encadrée par les exigences générales du droit de l’environnement, notamment par le filtre du cas par cas.
Le présent amendement vise à exclure expressément les procédures de révision allégée et de modification simplifiée du plan local d’urbanisme de l’obligation d’évaluation environnementale systématique prévue à l’article L.104-1 du code de l'urbanisme.
La présente modification vise à mieux articuler les règles d’urbanisme et de protection de l’environnement, en recentrant l’évaluation environnementale sur les projets ou documents dont les effets potentiels sur l’environnement le justifient réellement. Il s’agit d’un amendement garantissant à la fois efficacité administrative, proportionnalité des obligations environnementales et clarification du droit applicable.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 92 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CANÉVET, Mme SAINT-PÉ et MM. KERN et LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 2 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° Aux b et c du 1° de l’article L. 112-10, les mots : « secteurs déjà urbanisés » sont remplacés par les mots : « espaces urbanisés » ;
2° À la seconde phrase du second alinéa de l’article L. 121-3, les mots : « et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, » sont supprimés ;
3° Le deuxième alinéa de l’article L. 121-8 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « secteurs déjà urbanisés » sont remplacés par les mots : « espaces urbanisés » ;
b) La seconde phrase est supprimée ;
4° Au premier alinéa de l’article L. 141-13, les mots : « et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8 » sont supprimés ;
5° Au 2° de l’article L. 312-9, les mots : « des secteurs déjà urbanisés » sont remplacés par les mots : « d’espaces urbanisés » ;
6° À l’article L. 312-10, les mots : « secteurs déjà urbanisés » sont remplacés par les mots : « espaces urbanisés ».
Objet
Au regard, de l’insécurité juridique qu’a pu causer la notion de « secteur déjà urbanisés » issue de la loi Elan, cet amendement propose que la notion d'espace urbanisé, quel que soit sa taille, s'apprécie par rapport à l'existant, dans toutes les communes (littoral, montagne, espace protégé, sensible...) : des constructions dans un périmètre (enveloppe urbaine) constaté et reconnu. Ce périmètre ne pouvant s'étendre pour répondre à la démarche de non consommation d'ENAF. Toutefois, au sein de ce périmètre, il serait possible de densifier, changer de destination des bâtiments, renaturer.
L’objectif est ainsi de ne pas fixer une définition commune trop détaillée des espaces urbanisés alors que notre pays est constitué d'aménagements multiples et diversifiés.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 150 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 2 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 212-1 du code de l’urbanisme, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsqu'une proposition de création de zone d’aménagement différé émane d’une commune, le représentant de l'État est tenu de rendre sa décision motivée dans un délai de six mois à compter de la réception de la demande. À défaut de réponse dans ce délai, la demande est réputée rejetée.
« L'avis de l’établissement public de coopération intercommunale compétent, lorsqu'il est exigé, est réputé favorable s'il n’est pas rendu dans les deux mois suivant la saisine de l’établissement public de coopération intercommunale par le préfet. »
Objet
La présente modification de l’article L. 212-1 du code de l’urbanisme vise à renforcer l’efficacité et la réactivité de l’action publique locale en matière de stratégie foncière, dans le cadre du dispositif des zones d’aménagement différé (ZAD).
Instituées pour permettre aux collectivités et à l’État de constituer notamment des réserves foncières en prévision de projets d’aménagement d’intérêt général, les ZAD sont des outils cruciaux de planification de l’usage des sols, en particulier pour les communes ayant déjà défini leur stratégie de développement dans le cadre d’un PLU en cours d’élaboration mais non encore approuvé.
Or, dans la pratique, de nombreuses communes ou établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) compétents en matière d’urbanisme se heurtent à des délais de réponse très longs, parfois indéterminés, de la part des services de l’État lorsqu’ils sollicitent la création d’une ZAD. Cette situation nuit à la mise en œuvre effective des politiques locales d’aménagement et de logement.
Le présent amendement introduit donc une disposition procédurale claire : lorsque la demande de création d’une ZAD émane d’une commune, le préfet est tenu de rendre une décision motivée dans un délai de six mois. À défaut, la demande est réputée rejetée.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 90 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET, KERN et LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 2 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au I de l’article L. 300-6-2 du code de l’urbanisme, après les mots : « transition écologique », sont insérés les mots : « , l’aménagement du territoire, ».
Objet
Cet amendement vise à simplifier l’implantation de projets créateurs d’emplois et des projets stratégiques pour l’aménagement du territoire en leur reconnaissant la qualification de projet d’intérêt national majeur (PINM).
Les objectifs de réduction de l'artificialisation des sols ne doivent pas se faire au détriment de la vitalité économique des territoires. Dans un contexte d'optimisation du foncier, il apparaît primordial de protéger les projets les plus significatifs en termes de création d’emplois et de développement stratégique des territoires.
Certains projets, en raison de leur importance pour l’emploi, la transition écologique, la souveraineté nationale ou l’investissement, doivent bénéficier d’un cadre juridique spécifique permettant de faciliter leur implantation et de sécuriser leur réalisation.
Ce dispositif permet donc de sécuriser l’implantation d'infrastructures essentielles, en garantissant une prise en compte équilibrée des enjeux économiques et environnementaux dans les politiques d’aménagement du territoire.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 87 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CANÉVET et KERN, Mme SAINT-PÉ et M. LONGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 OCTIES (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 2 octies
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au premier alinéa de l’article L. 421-1 code de l’urbanisme, les mots : « d'un permis de construire » sont remplacés par les mots : « d’une déclaration préalable ».
Objet
Cet amendement propose d’inverser le principe en matière d’autorisations d’urbanisme au bénéfice de la déclaration préalable, dans une logique de simplification des procédures. Il vise à faire de la déclaration préalable la règle, et du permis de construire l’exception, lorsque cela est compatible avec les enjeux d’aménagement.
Cette évolution a pour objectif d’alléger les démarches administratives, de réduire les délais de traitement et, ainsi, de favoriser le développement plus rapide des projets de construction. En rendant les procédures plus accessibles, cette réforme entend lever les freins actuels liés à la complexité du droit de l’urbanisme, qui peut se révéler dissuasive pour les porteurs de projet, en particulier les particuliers et les petites structures.
En simplifiant significativement le parcours administratif, la mesure permettra de fluidifier les échanges entre les usagers et l’administration, de renforcer l’efficacité des services instructeurs et de stimuler l’initiative en matière de construction, dans le respect des exigences essentielles d’aménagement du territoire.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 138 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 |
I.- Alinéa 6
Rétablir cet alinéa dans la rédaction suivante :
1° La demande est déposée par un demandeur unique
II.- Alinéa 7
Après le mot :
ensemble
insérer les mots :
unique et
Objet
Le présent amendement propose de revenir à la rédaction initiale du permis multisites, telle que déposée à l’assemblée nationale le 1er avril 2025.
L’article 3 de la proposition de loi permet, par dérogation, de demander un permis d’aménager portant sur un lotissement sur des unités foncières non contiguës, dans des conditions spécifiques. Ce type de permis, expérimenté jusqu’ici dans les opérations de revitalisation du territoire et dans les projets partenariaux d’aménagement, permet de faciliter l’instruction des autorisations d’urbanisme d’opérations complexes touchant des parcelles non contigües. Il est indispensable d’encadrer ce type de permis multisites avec des critères qui garantissent sa cohérence d’ensemble. Le fait qu’il relève d’un demandeur unique, alors même qu’il peut y avoir fractionnement géographique, est de ce point de vue un élément essentiel, que le présent amendement vise à rétablir après sa suppression en commission des affaires économiques au Sénat.
L’objectif est ici de prévenir les détournements qui permettraient à plusieurs projets portés par plusieurs demandeurs de ne faire l’objet que d’un seul permis et de maîtriser la présence de lotissements non contiguës.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 19 10 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC ARTICLE 3 |
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut également comprendre une ou plusieurs unités foncières ou parties de sites destinées à être renaturées ou réaffectées à des fonctions écologiques ou paysagères, même en l’absence de travaux d’aménagement, dès lors que ces unités participent à la cohérence globale du projet. »
Objet
A l’heure de la sobriété foncière et de la mise en œuvre du ZAN dans les territoires, de nombreux freins opérationnels complexifient le déploiement d’actions de renaturation à la fois positives pour la biodiversité mais aussi pour le développement local en redonnant des leviers fonciers. En effet, il n’existe pas à ce stade de modèle économique qui incite les opérateurs à s’emparer de ce sujet qui pourtant représente une urgence écologique et une opportunité foncière. Permettre d’intégrer une ou plusieurs parcelles à renaturer dans le cadre d’un permis d’aménager multi-sites sécuriserait les élus et les opérateurs dans une opération d’ensemble.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 17 10 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l‘article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 421-... ainsi rédigé :
« Art. L. 421-... – Pour l’application du présent titre, l’assiette d’un projet est constituée de l’ensemble des terrains sur lesquels une autorisation d’urbanisme est sollicitée.
« Cette assiette inclut les terrains directement concernés par les constructions, installations ou aménagements projetés, ainsi que ceux qui sont nécessaires à leur réalisation, leur desserte ou leur fonctionnement.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de détermination de l’assiette du projet. »
Objet
La définition actuelle de l’unité foncière, issue de la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 27 juin 2005, n° 264667), comme un îlot d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision, ne reflète plus les besoins opérationnels des porteurs de projets.
Dans un contexte de transformation des usages, de sobriété foncière et d’aménagement durable, il convient de permettre une approche plus souple et réaliste du périmètre foncier mobilisé.
L’amendement propose ainsi de créer une nouvelle notion d’« assiette du projet » distincte de l’unité foncière, qui tienne compte non seulement des terrains directement bâtis, mais aussi de ceux qui sont nécessaires à la réalisation ou à l’exploitation du projet.
Cette approche dynamique, adaptée aux projets complexes, aux opérations de renaturation ou aux projets multi-parcelles, permet notamment :
• de faciliter la mutualisation des contraintes réglementaires ;
• de mieux intégrer les objectifs de désartificialisation des sols ;
• de sécuriser les autorisations d’urbanisme dès l’amont.
L’assiette ainsi définie, qui pourra couvrir plusieurs unités foncières voire plusieurs sites si cela est justifié par la cohérence du projet, sera encadrée par décret pour en préciser les modalités de composition et les justificatifs à produire.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 34 rect. 13 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE et KHALIFÉ, Mmes JACQUES et BELRHITI, MM. BURGOA, KLINGER, Jean Pierre VOGEL et LONGEOT, Mmes DUMONT, BILLON et HYBERT et M. CHATILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 421-9 du code de l'urbanisme, il est inséré un article L. 421-... ainsi rédigé :
« Art. L. 421-.... – Pour l’application du présent titre, l’assiette d’un projet est entendue comme l’ensemble des terrains sur lesquels une autorisation d’urbanisme est sollicitée.
« Cette assiette inclut les terrains directement concernés par les constructions, installations ou aménagements projetés, ainsi que ceux qui sont nécessaires à leur réalisation, leur desserte ou leur fonctionnement.
« Un décret en Conseil d’État précise les modalités de détermination de l’assiette du projet. »
Objet
La définition actuelle de l’unité foncière, issue de la jurisprudence du Conseil d’État (CE, 27 juin 2005, n° 264667), comme un îlot d’un seul tenant appartenant à un même propriétaire ou à une même indivision, ne reflète plus les besoins opérationnels des porteurs de projets.
Dans un contexte de transformation des usages, de sobriété foncière et d’aménagement durable, il convient de permettre une approche plus souple et réaliste du périmètre foncier mobilisé. L’amendement propose ainsi de créer une nouvelle notion d’ « assiette du projet » distincte de l’unité foncière, qui tienne compte non seulement des terrains directement bâtis, mais aussi de ceux qui sont nécessaires à la réalisation ou à l’exploitation du projet.
Cette approche dynamique, adaptée aux projets complexes, aux opérations de renaturation ou aux projets multi-parcelles, permet notamment de faciliter la mutualisation des contraintes réglementaires, de mieux intégrer les objectifs de désartificialisation des sols et de sécuriser les autorisations d’urbanisme dès l’amont.
L’assiette ainsi définie, qui pourra couvrir plusieurs unités foncières voire plusieurs sites si cela est justifié par la cohérence du projet, sera encadrée par décret pour en préciser les modalités de composition et les justificatifs à produire.
Ce dispositif reprend une proposition du 120e Congrès des notaires de France.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 81 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 425-17 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 425-... ainsi rédigé :
« Article L. 425-.... - Lorsqu’un permis de construire est délivré pour la réalisation d’un projet nécessitant, au préalable ou en parallèle, l’obtention d’une ou plusieurs autorisations administratives requises par d’autres législations, notamment environnementales, ces autorisations conservent leur validité pendant toute la durée de validité du permis de construire, dès lors qu’elles ont été obtenues de manière régulière et sont en vigueur à la date de délivrance du permis de construire.
« Les modalités d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Dans le cadre de projets complexes, notamment dans les secteurs logistique, industriel ou commercial, la réalisation d’un projet peut nécessiter, en sus de l’autorisation d’urbanisme, l’obtention, au préalable ou en parallèle, de multiples autorisations relevant d’autres législations : autorisations environnementales (dérogation espèces protégées, évaluation d’incidences Natura 2000), autorisation au titre de la loi sur l’eau, ICPE, etc.
Ces autorisations, bien qu’indispensables à la réalisation du projet, obéissent à des régimes de validité distincts, souvent hétérogènes, dont les échéances ne sont pas coordonnées. Dès lors, le décalage entre leur durée de validité respective et celle du permis de construire peut avoir pour effet de compromettre la faisabilité du projet, ou de contraindre son porteur à relancer des procédures d’autorisation pourtant obtenues régulièrement en amont.
Ce manque de lisibilité nuit à la sécurité juridique des porteurs de projets et rallonge significativement les délais d’instruction ou de réalisation, à rebours des objectifs de simplification et d’accélération poursuivis tant par les collectivités que par l’État.
Le présent article vise donc à poser un principe d’harmonisation de ces régimes de validité, en prévoyant que les autorisations administratives et environnementales connexes à un même projet, lorsqu’elles ont été obtenues régulièrement, conservent leur plein effet juridique pendant toute la durée de validité du permis de construire qui leur est associé.
Cette proposition ne remet pas en cause les cas dans lesquels une autorisation connexe doit, pour des raisons propres à son régime, conserver une durée de validité plus longue que celle du permis de construire — comme certaines autorisations d’exploitation commerciale — ni les cas dans lesquels une telle autorisation connexe doit être renouvelée périodiquement. Dans ces cas, l’articulation des durées est correctement assurée par le droit existant, et l’amendement n’y change rien. Il permet en revanche d’éviter qu’une autorisation connexe ne devienne caduque alors même que le permis de construire, lui, serait encore valable, mais que l’opération projetée n’aurait pas encore été mise en œuvre (ce qui arrive régulièrement avec les ICPE, études environnementales, études d’impact…).
Cette mesure de simplification s’inscrit dans une logique de sécurisation juridique, de rationalisation des procédures et de meilleure articulation des régimes administratifs applicables à un même projet. Elle contribue à la fluidité de l’action publique et au soutien à l’investissement productif sur les territoires.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 189 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 3 BIS BA |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement prévoit la suppression de l’article 3 bis BA qui prévoit la création d’un certificat de projet pour les projets de réalisation de plus de cinquante logements.
Le certificat de projet a été créé à titre expérimental par une ordonnance de 2014, puis pérennisé (sans que le bilan en soit fait) par ordonnance en 2017.
Il permet au pétitionnaire d’identifier les régimes, procédures et décisions nécessaires pour réaliser son projet, en lui offrant un cadrage en amont du dépôt de la demande d’autorisation environnementale et en réduisant les risques d’irrégularité du dossier.
Le problème : il cristallise le droit. Cela signifie que le droit qui s’applique au projet est celui en vigueur au moment de l’obtention de ce certificat, peu importe s’il évolue par la suite.
Selon un rapport du CGAAER qui fait le bilan de ce dispositif, il est peu clair donc peu utile.
De plus, il précise « Les délais de délivrance, serrés, ont pour effet de mettre sous pression les services de l’Etat et, par suite, de les brider dans l’élaboration du contenu des arrêtés préfectoraux. ».
Étant donné son manque d’efficacité, il semble peu utile d’en prévoir une nouvelle application. Cela risque de complexifier inutilement le droit. Par ailleurs, il est toujours possible au porteur de projet de demander un rescrit à l’administration.
Cet amendement a été travaillé avec FNE.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 149 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. HAYE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS BA |
Après l'article 3 bis BA
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code du patrimoine est ainsi modifié :
I. – Au quatrième alinéa de l'article L. 621-30, les mots : « cinq cents » sont remplacés par les mots : « deux cent cinquante ».
II. – Au deuxième alinéa de l’article L. 621-31, les mots : « cinq cents » sont remplacés par les mots : « deux cent cinquante ».
Objet
La notion d’« abords » au sens du Code du patrimoine demeure excessivement large. Aux termes de l’article L. 621-30-1 du Code précité, sont considérés comme situés dans les abords d’un monument historique les immeubles – bâtis ou non bâtis – visibles depuis ledit monument ou visibles simultanément avec lui et situés dans un périmètre de cinq cents mètres. Cette catégorie inclut également tout bâtiment formant avec le monument historique un ensemble architectural, urbain ou paysager cohérent.
La qualification d’un immeuble comme étant situé « dans les abords » d’un monument historique a pour effet de soumettre tout projet de construction, de modification ou de démolition à une procédure spécifique d’autorisation. Celle-ci requiert l’avis conforme de l’Architecte des Bâtiments de France (ABF), lequel peut imposer des prescriptions architecturales strictes. Si cette exigence vise à assurer la préservation du patrimoine, elle représente, en pratique, une contrainte substantielle pour les collectivités territoriales et les particuliers concernés confirmée par les travaux de la mission d'information sénatoriale sur le périmètre d'intervention et les compétences des ABF. Les délais d’instruction s’en trouvent souvent allongés, et les surcoûts engendrés par l’application des recommandations de l’ABF peuvent s’avérer significatifs, voire dissuasifs.
C’est pourquoi le présent amendement, en complément des travaux sénatoriaux lors de l’examen de la proposition de loi relative à l’exercice des missions des architectes des Bâtiments de France, vise à réduire le périmètre à deux cent cinquante mètres en l’absence de périmètre délimité par l’autorité administrative afin de réduire par deux le champ d’application des obligations légales de recours aux autorisations préalables.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 20 10 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC ARTICLE 3 BIS B |
Alinéa 3
Remplacer les mots :
un permis de construire initial
par les mots :
une autorisation d’urbanisme initiale
Objet
Par amendement porté devant l’Assemblée nationale, l’article 3 bis B a été adopté afin de sécuriser juridiquement les porteurs de projets immobiliers complexes en créant un principe général d’alignement de la durée de validité des autorisations administratives connexes sur celle du permis de construire. Toutefois, en matière de projet immobiliers complexes, il n’y a pas que des permis de construire qui puissent être délivrés au titre du droit de l’urbanisme. Un permis d’aménager est tout autant concerné par cette problématique.
En outre, le texte s’inscrit dans un titre du code de l’urbanisme portant « dispositions communes aux diverses autorisations et aux déclarations préalables ». Il est ainsi cohérent d’étendre cette mesure à toutes les autorisations d’urbanisme.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 190 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 3 BIS B |
Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
ou l’environnement
Objet
L’article 3 bis B prévoit la généralisation de la cristallisation du droit, c’est-à-dire l’application du droit en vigueur au moment de la délivrance du permis initial, aux permis d’aménager. Cela revient à faire appliquer aujourd’hui des règles datant parfois de plusieurs décennies, qui ne sont plus en vigueur.
Une exception est prévue pour les règles relatives à la sécurité ou à la salubrité publiques, qui continuent de s’appliquer immédiatement.
Par cohérence avec l’intérêt général, cet amendement propose d’élargir l’exception aux règles relatives à l’environnement.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 70 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS B |
Après l'article 3 bis B
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la première phrase du dernier alinéa de l’article L. 433-2 du code de l’urbanisme, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Si l’arrêté a fixé un délai d’enlèvement de la construction, il peut être prorogé par décision de l’autorité compétente ayant délivré le permis, dès lors que les conditions sont toujours réunies, le cas échéant pour une durée déterminée. »
Objet
Le présent amendement vise à introduire une mesure de simplification et de souplesse dans le régime des permis de construire à caractère précaire, en complétant l’article L.433-2 du code de l’urbanisme.
Actuellement, lorsqu’un permis de construire est délivré à titre précaire, il peut être assorti d’un délai d’enlèvement de la construction. Dans certains cas, la fixation de ce délai est obligatoire, notamment dans des zones soumises à des protections particulières ; dans d’autres, elle relève du pouvoir d’appréciation de l’autorité compétente.
Toutefois, le droit en vigueur ne permet pas à cette même autorité de proroger le délai ainsi fixé, même lorsque les conditions initiales ayant justifié la précarité du projet sont toujours réunies. Cette rigidité est source de difficultés pratiques, notamment lorsque la prorogation permettrait d’éviter une nouvelle procédure inutile, sans remettre en cause les principes d’urbanisme applicables.
Un exemple concret en a été donné à l’occasion de l’organisation des Jeux olympiques, sur un projet temporaire à Nice, où l’impossibilité de proroger un délai d’enlèvement a conduit à la nécessité de prévoir un dispositif ad hoc dans le projet de loi relatif aux JO 2030. Si la faculté de prorogation avait été prévue par le droit en vigueur, aucune adaptation législative particulière n’aurait été requise.
Cet amendement vise donc à permettre à l’autorité compétente, dans les cas où elle a fixé un tel délai, de le proroger par simple décision, pour une durée déterminée, dès lors que les conditions ayant justifié la précarité du permis demeurent inchangées.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 42 rect. 13 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE et KHALIFÉ, Mmes JACQUES et BELRHITI, MM. BURGOA, KLINGER, Jean Pierre VOGEL et LONGEOT, Mmes Pauline MARTIN, DUMAS, GOSSELIN, DUMONT, BILLON et HYBERT, M. CHATILLON et Mmes VENTALON et LASSARADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS C (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 3 bis C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est ainsi modifiée :
1° Au début de l'article 16-1, sont insérés les mots : « Sauf dans les cas d'affectation à des travaux de rénovation énergétique visés au a du II de l'article 24, » ;
2° Le a du II de l'article 24 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ces travaux comprennent notamment les travaux de rénovation énergétique proposés à la suite de l’établissement du diagnostic de performance énergétique visé à l’article 24-4 et les modalités de financement de tels travaux, que ce soit par souscription d’un emprunt collectif ou affectation du prix d’un acte de disposition des parties communes ou des droits accessoires aux parties communes ; »
3° Au a de l'article 26, les mots : « à l'article 25 d » sont remplacés par les mots : « au a de l'article 24 et au d de l'article 25 ».
Objet
Les travaux de rénovation énergétique, qui ne peuvent aujourd’hui être décidés qu’à la majorité des voix de l’ensemble des copropriétaires, doivent être considérés comme des « travaux nécessaires à la conservation de l’immeuble ainsi qu’à la préservation de la santé et de la sécurité physique des occupants ». En effet, la précarité énergétique étant source de précarité sanitaire, il convient de les soumettre à la règle de majorité de l’article 24, règle de majorité simple des copropriétaires présents, ou représentés, ou ayant voté par correspondance.
Quant au financement de ces travaux, la souscription d’un emprunt en vue de la réalisation des travaux de rénovation énergétique globale ne peut, en l’état actuel des textes, se faire qu’à l’unanimité des voix des copropriétaires, sauf lorsqu’il s’agit de préfinancer les travaux dans l’attente du versement de subventions ou d’engager uniquement les copropriétaires qui décident d’y participer. La décision de souscrire des emprunts spécifiquement dédiés à la rénovation énergétique globale de l’immeuble, et notamment un éco-PTZ copropriété, doit être soumise à la même majorité que celle ayant décidé de ces travaux et engager l’ensemble des copropriétaires plutôt que les seuls votants.
S’agissant des règles de majorité relatives à la cession de droits à construire, il est rappelé que ces droits à construire sont, sauf le cas rarissime d’une stipulation contraire du règlement de copropriété, des parties communes de l’ensemble immobilier. Par conséquent, ces cessions constituant des actes de disposition, elles sont soumises à la majorité de l’article 26, de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965. Dès lors que ces cessions sont envisagées dans le but de permettre le financement de travaux de rénovation énergétique globale de l’immeuble (via le prix de cession de pareilles parties communes générales), il est proposé de soumettre cette décision à la même majorité que celle requise en matière de décision relative à ces travaux.
La présente règle s’appliquerait qu’il s’agisse d’autoriser la surélévation de l’immeuble existant, ou le détachement d’une partie du sol pour l’édification d’un nouvel immeuble.
Toutefois, il conviendrait alors de modifier l’article 16-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis. En effet, cet article posant le principe de la répartition du prix de vente des parties communes entre les copropriétaires au prorata de leurs tantièmes, l’idée serait alors de créer une exception dès lors que la cession de ces parties communes aurait pour but le financement des travaux de rénovation énergétique. Dans un tel cas, le prix de vente serait alors affecté au fonds travaux créé par la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 dite loi ALUR, dans l’attente de la réalisation des travaux.
A noter que l’article 26-4 relatif aux emprunts par la copropriété n’a pas besoin d’être modifié.
Tel est l’objet du présent amendement, rejoignant une proposition qui avait été formulée par le Sénat de modifier les règles de vote en assemblée générale de copropriété pour les travaux énergétiques, en autorisant le vote de l’emprunt collectif consenti au syndicat de copropriétaires à la règle de la majorité absolue avec possibilité de passerelle, et en étendant le champ de la règle de vote à la majorité simple pour les emprunts à adhésion individuelle.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 41 rect. 13 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE et KHALIFÉ, Mmes JACQUES et BELRHITI, MM. BURGOA, KLINGER, Jean Pierre VOGEL et LONGEOT, Mmes Pauline MARTIN, DUMAS, GOSSELIN, DUMONT, BILLON et HYBERT, M. CHATILLON et Mme LASSARADE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS C (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 3 bis C
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article 25 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« ...) Les conditions auxquelles est mis en place un bail à réhabilitation en tant qu’il porte sur des parties communes, conformément à l’article L. 252-1-2 du code de la construction et de l’habitation. »
Objet
Le bail à réhabilitation est un contrat par lequel le preneur s'engage à réaliser, dans un délai déterminé, des travaux d'amélioration sur l'immeuble du bailleur et à le conserver en bon état d'entretien et de réparations de toute nature, en vue de louer cet immeuble à usage d'habitation pendant la durée du bail.
La loi envisage d’ores et déjà le cas du bailleur restant occupant de son logement en qualité de locataire.
Le présent amendement vise à étendre le principe selon lequel un syndic de copropriétaires peut décider à la majorité la mise en place d'un bail à réhabilitation pour les parties communes de l'immeuble.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 191 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 3 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 3 bis qui étend aux permis d’aménager les régimes dérogatoires applicables aux permis de construire à titre précaire (temporaire et révocable) afin de permettre d’installer des infrastructures et logements temporaires sur des grands chantiers type EPR2 pouvant être directement classés en projets d’intérêt général par le préfet.
Il dispense ces constructions, installations et aménagements de toutes formalités au titre du code de l’urbanisme et du respect des règles de fond.
Cet article ouvre une nouvelle dérogation à l’ensemble des documents d’urbanisme construits sur le long terme, mobilisant des moyens financiers et d’ingénierie importants pour les collectivités et les élus locaux. Accumuler les dérogations et les passe-droits pour les projets nucléaires risque d’encourager à négliger les risques et les impacts, et crée des vulnérabilités de long terme.
Par ailleurs les modifications adoptées en commission comme la qualification automatique de PIG pour les réacteurs les plus importants, la procédure accélérée pour les logements et autres aménagements liés aux chantiers nucléaires et l'exclusion du champ d'application de la dérogation des espaces protégés dans le PLU ne sont pas acceptables.
Ces grands chantiers au-delà d’un questionnement sur leur capacité de finalisation dans le délai de 10 ans fixé par cet article (pour rappel le chantier de l’EPR de Flamanville aura duré 17 ans), ceux-ci doivent être l’occasion de bénéficier aux communes environnantes en leur apportant une nouvelle dynamique, permettant la rénovation d’habitats dégradés, la réouverture de classes dans les écoles, un nouveau souffle pour les commerces de proximité et non l’émergence de micro-villages ouvriers ex-nihilo uniquement liés aux territoires par le chantier et sans réel accord des élus locaux (le préfet pouvant de lui-même délivrer les autorisations d’urbanismes à partir d’un mois).
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 154 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 3 BIS |
Alinéas 6 à 13
Remplacer ces alinéas par six alinéas ainsi rédigés :
« Art. 9-1. –I. – Les constructions, les installations et les aménagements présentant un caractère temporaire qui sont soit directement liés à la construction d'un réacteur électronucléaire mentionné à l’article 7, soit nécessaires au logement, à l'hébergement ou aux déplacements des personnes participant aux travaux de construction d'un tel réacteur peuvent être dispensés de toute formalité au titre du code de l'urbanisme et des obligations prévues à l'article L. 421-6 du même code.
« Le maître d'ouvrage soumet à l'accord préalable du représentant de l'État dans le département la demande de dispense mentionnée au premier alinéa du présent I pour tout projet de constructions, d'installations et d'aménagements mentionné au même premier alinéa, selon des modalités précisées par décret en Conseil d’État. L'absence de réponse du représentant de l'État vaut refus. La durée maximale de l'implantation de ces constructions, de ces installations et de ces aménagements ne peut être supérieure à dix ans à compter de la notification de cet accord. Le lieu de l'implantation de ces constructions, de ces installations ou de ces aménagements est soumis à l'accord préalable du maire de la commune d’implantation. En l'absence de réponse dans un délai d’un mois à compter de la notification du projet au maire, la réponse est réputée favorable. L'accord du préfet de département est renouvelable une fois à la demande du maître d'ouvrage.
« L'implantation des constructions ou des installations et la réalisation des aménagements temporaires mentionnés au même premier alinéa est subordonnée à la constitution de garanties financières destinées à financer le démantèlement et la remise en état du terrain en cas de défaillance du maître d'ouvrage, lorsque la sensibilité du terrain d'assiette ou l'importance du projet le justifie. Ces garanties financières résultent d'une consignation, par le maître d’ouvrage, auprès de la Caisse des dépôts et consignations. L'accord du représentant de l’État dans le département mentionné au deuxième alinéa du présent I définit, dans ce cas, le montant de ces garanties. Les sommes consignées sont insaisissables, au sens de l'article L. 112-2 du code des procédures civiles d'exécution.
« II. – Le présent article n’est pas applicable :
« 1° Dans les zones où les constructions, les installations et les aménagements sont interdits en application des 1° et 2° du II de l'article L. 562-1 du code de l’environnement pour les plans de prévention des risques naturels prévisibles ou dans les mêmes zones pour les plans de prévention des risques miniers définis à l'article L. 174-5 du code minier, approuvés ou rendus immédiatement opposables en application de l'article L. 562-2 du code de l'environnement ;
« 2° Dans les zones où les constructions, les installations et les aménagements sont interdits en application de l'article L. 515-16 du même code pour les plans de prévention des risques technologiques approuvés. »
Objet
Le présent amendement propose de revenir à une version proche de la rédaction issue de l’Assemblée nationale de l’article relatif à la création d’un cadre juridique visant en particulier à faciliter la réalisation des chantiers d’EPR2, qui sont amenés à se développer dans les années à venir.
Les outils existants dans le code de l’urbanisme, permettant l’implantation de constructions et d’aménagements provisoires qui dérogent aux règles d’urbanisme applicables, ne répondent pas complètement aux besoins des chantiers d’EPR2. En effet, le permis de construire précaire ne permet pas d’autoriser des aménagements. Par ailleurs les constructions et installations de chantier, prévues au b) de l’article L.421-5 et au c) de l’article R.421-5 du code de l’urbanisme se limitent aux constructions situées à moins de 300 m du chantier et n’incluent pas les constructions, installations et aménagements nécessaires au logement et aux déplacements des salariés pendant la durée du chantier.
La proposition vise à atteindre l’objectif initial (la facilitation de projets électronucléaires – EPR2) par voie de dispense de formalités d’urbanisme plutôt que par voie de dérogation. Une dispense de formalités d’urbanisme parait en effet plus adaptée pour sécuriser ces opérations sur le plan juridique et donc des délais de réalisation que la création d’un titre précaire, par nature plus fragile juridiquement.
Le présent amendement créé donc un cadre juridique spécifique pour les constructions, installations et aménagements présentant un caractère provisoire et nécessaires à la réalisation des nouveaux réacteurs électronucléaires, à l’hébergement des salariés travaillant sur ces chantiers et à la création de parkings provisoires.
Il dispense ces constructions, installations et aménagements de toutes formalités au titre du code de l’urbanisme et du respect des règles de fond. Le dispositif proposé est entouré de garanties, la réalisation de ces travaux étant soumise à l’accord du représentant de l’Etat dans le département territorialement compétent et du maire de la commune d’implantation, qui devra préciser la date à laquelle les constructions, installations et aménagements temporaires devront être démantelés et le terrain remis en état. Cette dispense pourra être renouvelée une fois. De plus, la réalisation des travaux est subordonnée à la constitution de garanties financières sous la forme d’une consignation auprès de la Caisse des dépôts et consignations, destinée à financer les travaux de démantèlement et de remise en état en cas de défaillance de sa part.
Cet amendement prévoit que les sommes consignées dans le cadre du dispositif prévu à l’article 3 bis sont insaisissables. Cette précision permet de sécuriser le dispositif et de s’assurer que les sommes consignées seront bien utilisées pour financer le coût de la démolition des constructions et de remise en état du terrain en cas de défaillance du maître d’ouvrage. Une telle disposition parait nécessaire au stade de la loi dans la mesure où l’article L.112-2 du code des procédures civile d’exécution prévoit que « ne peuvent être saisis : […] 1° Les biens que la loi déclare insaisissables ».
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 155 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 BIS |
Après l'article 3 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le I de l’article 9 de la loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 relative à l'accélération des procédures liées à la construction de nouvelles installations nucléaires à proximité de sites nucléaires existants et au fonctionnement des installations existantes est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les bâtiments visés au 2° du I de l’article 26 de la loi n° 2024-450 du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire ne sont pas soumis aux dispositions des titres III à VIII du livre I du code de la construction et de l’habitation. »
Objet
La loi n° 2023-491 du 22 juin 2023 d’accélération du nucléaire a dispensé les réacteurs de permis de construire, mais elle n’a pas traité le cas du code de la construction et de l’habitation. Or les dispositions de ce code, conçues pour les bâtiments classiques, ne sont pas adaptées au cas des installations nucléaires qui sont soumises à des règles différentes (en particulier en matière de sécurité). Cela implique une multiplication de procédures lourdes de dérogation ou de justification du recours à des solutions d’effet équivalent qui sont longues et peu sécurisantes pour le maître d’ouvrage. En effet, certaines dispositions de ce code sont incompatibles avec les contraintes de conception et de fonctionnement des centrales, par exemple celles relatives à la performance énergétique ou à la végétalisation des toitures.
Le présent amendement vise à simplifier la réalisation des projets de réacteurs électronucléaire en dispensant de plein droit des dispositions du code de la construction et de l’habitation les bâtiments les plus sensibles des centrales.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 192 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 4 |
Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’article 4 qui prévoit un renforcement du régime de la police de l’urbanisme en élargissant l’arsenal répressif à la disposition des communes pour lutter contre les constructions jugées illégales mais réduit aussi fortement les droits de recours des citoyens.
Ce sujet n’a rien à faire dans cette proposition de loi et mérite un débat éclairé.
Sur le renforcement du régime de la police de l’urbanisme, cet article ne nous semble pas nécessaire de part l’existence d’un arsenal répressif mais aussi préventif largement suffisant. Premièrement, les documents d'urbanisme auxquels de nombreux articles de cette loi souhaitent déroger constituent un premier outil de protection. D’autre part, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 ou encore les articles L. 481-1 à L. 481-3 du code de l'urbanisme prévoient aussi des mécanismes permettant de prendre des mesures contre les constructions illégales.
Sur la seconde partie rétablie en partie en commission des lois, les alinéas 18 et 19 limitent l’intérêt à agir des personnes recevables à introduire un recours contre un document d’urbanisme en conditionnant cette recevabilité à leur participation antérieure aux procédures de participation du public. Ils constituent à nos yeux une atteinte grave au droit constitutionnel d’accès à la justice. En effet, il limiterait considérablement les possibilités des citoyens de pouvoir saisir les tribunaux pour faire respecter leurs droits.
Cette disposition aurait également comme effet pervers de pousser les personnes et associations à sécuriser leur intérêt à agir en déposant systématiquement des contributions à toutes les procédures de participation du public existantes, créant une lourdeur inutile et néfaste à tous.
D’autre part, des dispositions raccourcissent à un mois, au lieu de deux actuellement, le délai pour introduire un recours gracieux contre les autorisations d’urbanisme et mettent fin au caractère suspensif de ces recours.
Ces dispositions font perdre tout leur intérêt aux recours gracieux. En effet, leur utilité aujourd’hui est d’ouvrir un dialogue, qui peut permettre de faire émerger des solutions, des points d’entente, permettant ainsi parfois d’éviter un recours contentieux. Ce dialogue n’est possible que si le recours est suspensif, car si les travaux commencent, il devient donc urgent d’engager le recours contentieux pour y mettre fin. Il y aura donc moins de recours gracieux sans pour autant faire disparaître l’opposition à une autorisation. Les personnes souhaitant la contester se tourneront donc en toute logique directement vers un recours contentieux.
Ces alinéas risquent donc d’aboutir à une multiplication des recours contentieux, donc à embouteiller davantage les tribunaux, et in fine à ralentir la justice. Il ne rend pas non plus service aux demandeurs d’autorisation d’urbanisme qui verront ces autorisations fragilisées et davantage susceptibles d’être annulées après début des travaux, donc à un moment où des frais ont déjà été engagés.
Pour toutes ces raisons, nous proposons la suppression de cet article.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 10 10 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. SOL ARTICLE 4 |
I. – Alinéa 3
1° Remplacer les mots :
le mot : « ses
par les mots :
la référence : « L. 422-3-1
2° Remplacer le mot :
observations
par le mot :
peut
II. – Alinéa 5
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Après avoir signifié sa mise en demeure, l’autorité compétente invite l’intéressé à présenter ses observations éventuelles.
Objet
Le présent amendement s’inscrit dans la continuité de la proposition de loi visant à lutter contre la cabanisation, déposée le 24 janvier 2023 et dont plusieurs des dispositions ont déjà été reprises dans le présent texte. Il s’agit donc ici de compléter ces mesures de renforcement de l’effectivité de l’action publique face à la problématique de la « cabanisation » en y ajoutant un dispositif destiné à simplifier et accélérer le recours par l’autorité compétente aux mises en demeure, en prévoyant que la présentation des observations de l’intéressé puisse se faire après la mise en demeure.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 67 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 12
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsqu’il n’existe aucun moyen technique permettant de régulariser, en conformité avec les règlements, les travaux entrepris ou exécutés mentionnés au I du présent article, et lorsque la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai imparti, l'autorité compétente peut procéder d‘office à la réalisation des mesures prescrites, aux frais de l'intéressé y compris, si la mise en conformité l'impose, en procédant aux démolitions nécessaires après y avoir été autorisée, dans cette dernière hypothèse, par un jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. » ;
Objet
Cet amendement a pour objectif de permettre une démolition d’office lorsqu’il n’existe aucun moyen technique de régulariser des constructions ou travaux entrepris sans autorisation.
Une construction irrégulière non régularisable échappe à la démolition, en raison d’un circuit judiciaire long. En effet, une fois que le maire a dressé PV, la décision que peut prendre le Parquet reste très aléatoire – car fonction de la politique générale pénale et de l’encombrement du tribunal – et intervient bien souvent après une ou deux années de procédure. Quant à la décision des magistrats du siège, elle intervient également après plusieurs années de procédure. Les mêmes lenteurs de procédure sont à déplorer en matière civile.
Et, au pénal, comme au civil, la démolition n’est que très rarement prononcée puis exécutée en raison des difficultés d’assurer l’injonction d’une décision de démolition et de la primauté du droit au respect de la vie privée et familiale « totem » de nature à faire obstacle à toute démolition, les contrevenants ayant librement pu occuper la construction concernée après plusieurs années de procédure… et invoquer ainsi ce droit.
Cette situation, et l’impuissance publique qu’elle induit, est dénoncée par de nombreux élus.
Cet amendement vise donc à permettre au maire de procéder d’office aux mesures nécessaires de mise en conformité aux frais du contrevenant. Il permet in fine au maire de faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites pour l’ensemble des constructions irrégulières et non régularisables. Le cas échéant, la mise en conformité peut impliquer la démolition d’office de la construction irrégulière et non régularisable.
Il s’agit, ni plus ni moins, que d’aller au bout de la logique du dispositif des astreintes :
- Après l’établissement des formalités substantielles (PV d’infraction, phase de contradictoire et de mise en demeure de se mettre en conformité assortie d’une astreinte) ;
- Le maire doit pouvoir agir en lieu et place du contrevenant défaillant qui refuse de se mettre en conformité (étant rappelé que, ainsi que l’a précisé le Conseil d’Etat, la mise en conformité peut impliquer la démolition de la construction irrégulière) ;
- La mise en conformité, et en particulier la démolition d’office, aux frais du contrevenant, s’exécuterait ainsi sous le contrôle du juge judiciaire.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 165 rect. 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BELLUROT, M. POINTEREAU, Mme DI FOLCO, MM. LEFÈVRE, REICHARDT, FRASSA, SAUTAREL et SOL, Mme MICOULEAU, MM. SAURY et PIEDNOIR, Mme RICHER, MM. BOUCHET, SOMON et BRISSON, Mme BELLAMY, M. GUERET, Mmes Pauline MARTIN, IMBERT et VENTALON, MM. DUMOULIN, GENET, SIDO et Paul VIDAL, Mme LASSARADE et M. DELIA ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 12
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...) Le IV est ainsi modifié :
- Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« Indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées, lorsqu’il n’existe aucun moyen technique permettant de régulariser, en conformité avec les règlements, les travaux entrepris ou exécutés mentionnés au I du présent article, et lorsque la mise en demeure est restée sans effet au terme du délai imparti, l‘autorité compétente peut procéder d‘office à la réalisation des mesures prescrites, aux frais de l‘intéressé y compris, si la mise en conformité l‘impose, en procédant aux démolitions nécessaires après y avoir été autorisée, dans cette dernière hypothèse, par un jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. » ;
- Le dernier alinéa est supprimé.
Objet
1. Le dispositif des astreintes est une réelle avancée mais reste insuffisant en présence d’une infraction non régularisable :
La procédure d’astreinte administrative, instaurée par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la proximité de l’action publique, vise à mieux assurer l’effectivité des règles d’urbanisme en renforçant les pouvoirs de police du maire.
Ce dispositif constitue une réelle avancée mais, dans la pratique, son efficacité reste cantonnée aux infractions les moins graves et qui sont régularisables. Pour ces infractions, le risque de payer une astreinte journalière est en effet de nature à inciter le contrevenant à régulariser l’infraction (le cas échéant, par le simple dépôt d’une autorisation administrative ou par des modifications mineures sur sa construction).
En revanche, pour les infractions plus conséquentes, le contrevenant qui ne met pas son installation irrégulière en conformité s’expose « tout au plus » au paiement d’une astreinte administrative sauf lorsque le bâtiment menace ruine.
Certes, le Conseil d’État a récemment jugé que la mise en demeure de mettre la construction en conformité peut impliquer qu’il soit procédé aux démolitions nécessaires (CE, 22 décembre 2022, n° 463331, au Recueil). Pour autant, cette mise en conformité reste du ressort du contrevenant : s’il n’y procède pas, l’autorité administrative est contrainte d’en prendre acte et ne peut plus davantage agir. Le maire ne disposant d’aucun moyen de contrainte pour imposer la mise en conformité, il est contraint de s’en remettre aux voies de droit commun (volets pénal et civil), qui sont déficientes.
2.Une construction irrégulière non régularisable échappe à la démolition, en raison d’un circuit judiciaire déficient :
Rappelons qu’une fois que le maire a dressé PV, la décision que peut prendre le Parquet reste très aléatoire – car fonction de la politique générale pénale et de l’encombrement du tribunal – et intervient bien souvent après une ou deux années de procédure. Quant à la décision des magistrats du siège, elle intervient également après plusieurs années de procédure. Les mêmes lenteurs de procédure sont à déplorer en matière civile.
Et, au pénal, comme au civil, la démolition n’est que très rarement prononcée puis exécutée en raison des difficultés d’assurer l’injonction d’une décision de démolition et de la primauté du droit au respect de la vie privée et familiale ( « totem » de nature à faire obstacle à toute démolition, les contrevenants ayant librement pu occuper la construction concernée après plusieurs années de procédure… et invoquer ainsi ce droit).
Cette situation, et l’impuissance publique qu’elle induit, est dénoncée par de nombreux élus.
3.En cas de défaillance du contrevenant, le maire doit pouvoir procéder d’office aux mesures nécessaires de mise en conformité aux frais du contrevenant :
La présent amendement consiste à faire évoluer le dispositif existant de l’astreinte administrative en permettant in fine au maire de faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites pour l’ensemble des constructions irrégulières et non régularisables. Le cas échéant, la mise en conformité peut impliquer la démolition d’office de la construction irrégulière et non régularisable.
Il s’agit, ni plus ni moins, que d’aller au bout de la logique du dispositif des astreintes :
-Après l’établissement des formalités substantielles (PV d’infraction, phase de contradictoire et de mise en demeure de se mettre en conformité assortie d’une astreinte) ;
- Le maire doit pouvoir agir en lieu et place du contrevenant défaillant qui refuse de se mettre en conformité (étant rappelé que, ainsi que l’a précisé le Conseil d’État, la mise en conformité peut impliquer la démolition de la construction irrégulière) ;
-La mise en conformité, et en particulier la démolition d’office, aux frais du contrevenant, s’exécuterait ainsi sous le contrôle du juge judiciaire.
4.Cette proposition répond à plusieurs objectifs d’intérêt général, en lien avec les objectifs poursuivis par la proposition de loi :
- Garantir l’effectivité de la nécessaire maîtrise, par les collectivités publiques, de l’occupation des sols et du développement urbain (qui présente un caractère général, ainsi que l’a reconnu le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000). En effet, cet objectif n’est pas garanti en l’état, du fait du caractère aléatoire de la mise en mouvement de l’action publique, et des délais de procédure particulièrement longs des actions civiles en démolition ;
-L’objectif d’une simplification des procédures judiciaires et administratives puisque la construction irrégulière non régularisable ferait l’objet d’un traitement rapide et efficace, sous le contrôle du juge ;
-Le droit de propriété ne s’en trouverait nullement atteint puisque la mise en conformité pourrait intervenir dès l’édification, par le contrevenant, d’une construction de façon irrégulière (sans autorisation ou en méconnaissance de celle-ci) et non régularisable (ex. construction en zone inconstructible ; construction en méconnaissance des coefficients d’espaces verts à respecter… les exemples sont nombreux).
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 68 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 12
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Au dernier alinéa du IV, les mots : « qui présentent un risque certain pour la sécurité ou pour la santé » sont supprimés ;
Objet
Cet amendement a pour objectif de faciliter une démolition d’office en supprimant les conditions de risque sur la sécurité et la santé posées pour pouvoir recourir à cette procédure.
Une construction irrégulière non régularisable échappe à la démolition, en raison d’un circuit judiciaire déficient. En effet, une fois que le maire a dressé PV, la décision que peut prendre le Parquet reste très aléatoire – car fonction de la politique générale pénale et de l’encombrement du tribunal – et intervient bien souvent après une ou deux années de procédure. Quant à la décision des magistrats du siège, elle intervient également après plusieurs années de procédure. Les mêmes lenteurs de procédure sont à déplorer en matière civile.
Et, au pénal, comme au civil, la démolition n’est que très rarement prononcée puis exécutée en raison des difficultés d’assurer l’injonction d’une décision de démolition et de la primauté du droit au respect de la vie privée et familiale (« totem » de nature à faire obstacle à toute démolition, les contrevenants ayant librement pu occuper la construction concernée après plusieurs années de procédure… et invoquer ainsi ce droit).
Cette situation, et l’impuissance publique qu’elle induit, est dénoncée par de nombreux élus.
Cet amendement vise à permettre au maire de procéder d’office aux mesures nécessaires de mise en conformité aux frais du contrevenant. Il permet in fine au maire de faire procéder d’office, en lieu et place de la personne mise en demeure et à ses frais, à l’exécution des mesures prescrites pour l’ensemble des constructions irrégulières et non régularisables. Le cas échéant, la mise en conformité peut impliquer la démolition d’office de la construction irrégulière et non régularisable.
Il s’agit, ni plus ni moins, que d’aller au bout de la logique du dispositif des astreintes :
- Après l’établissement des formalités substantielles (PV d’infraction, phase de contradictoire et de mise en demeure de se mettre en conformité assortie d’une astreinte) ;
- Le maire doit pouvoir agir en lieu et place du contrevenant défaillant qui refuse de se mettre en conformité (étant rappelé que, ainsi que l’a précisé le Conseil d’Etat, la mise en conformité peut impliquer la démolition de la construction irrégulière) ;
- La mise en conformité, et en particulier la démolition d’office, aux frais du contrevenant, s’exécuterait ainsi sous le contrôle du juge judiciaire.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 64 11 juin 2025 |
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M. GROSVALET ARTICLE 4 |
I. - Alinéas 18 et 19
Supprimer ces alinéas.
II. - Alinéa 25
Supprimer cet alinéa.
Objet
La Commission des affaires économiques du Sénat a limité l’intérêt à agir des personnes recevables à introduire un recours contre un document d’urbanisme en conditionnant cette recevabilité à leur participation antérieure aux procédures de participation du public.
Plus précisément, le présent article prévoit désormais que les personnes physiques ou morales ne seront recevables à introduire un recours contre un document d’urbanisme que si elles ont effectivement préalablement participé à la participation du public.
Si la Commission a motivé cette disposition au motif qu'il s'agit, à titre principal, de prévenir l'usage purement dilatoire des recours, au profit d'une évaluation en amont de l'acceptabilité du document, il n'en reste pas moins qu'il s'agit d'une atteinte caractérisée au droit du requérant.
Pour cette raison cet amendement propose de supprimer cette limitation disproportionnée quant à l'éligibilité d'un recours contre un document d’urbanisme.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 116 rect. 13 juin 2025 |
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Mmes LINKENHELD et ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, BOURGI et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, MM. ROIRON, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, TISSOT, UZENAT, ROS, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéas 18 et 19
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le texte issu des travaux de commission limite l'intérêt à agir des personnes recevables à introduire un recours contre un document d'urbanisme en conditionnant cette recevabilité à leur participation antérieure aux procédures de participation du public. Cela revient à considérer qu'une personne physique ou morale n'est recevable à introduire un recours contre un document d'urbanisme que si elle a effectivement préalablement pris part aux procédures de participation du public.
Cette mesure va dans le même sens que celle portée par les députés dans l'article 12A du projet de loi de simplification de la vie économique (en cours d'examen à l'Assemblée nationale) qui prévoit que les associations devront justifier d’une existence juridique d’une année à la date à laquelle le dossier de demande d’autorisation a été déposé, rendant très difficile pour les associations d’agir en justice contre une autorisation d’urbanisme.
Sous couvert d'accélération des procédures et de simplification, ces limitations du droit au recours visent à restreindre encore davantage la possibilité pour les associations et les particuliers d’exercer un recours contre les autorisations d'urbanisme ou les décisions d’approbation des documents d'urbanisme ou de leur évolution qui peuvent pourtant impacter fortement leur cadre de vie.
L'amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime ces mesures introduites en commission.
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N° 82 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Jean-Baptiste BLANC ARTICLE 4 |
I.- Après l’alinéa 21
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
1° sexies Après l’article L. 600-3, il est inséré un article L. 600-3-... ainsi rédigé :
« Art. L. 600-3-.... – Lorsqu’un recours formé contre une décision d’opposition à déclaration préalable ou de refus de permis de construire, d’aménager ou de démolir est assorti d’un référé introduit sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la condition d’urgence est présumée satisfaite. » ;
II.- Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
....- Le 1° sexies s’applique aux référés suspension introduits à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
Le présent amendement propose d’instaurer une présomption d’urgence lorsqu’un référé suspension est engagé contre un refus d’autorisation d’urbanisme.
Dans un contexte de crise du logement, il importe d’accélérer le traitement des contentieux qui visent les permis d’aménager et de construire des projets de logements. C’est pourquoi l’article L. 600-3 du code de l’urbanisme dispose déjà que la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite en cas de référé suspension contre une autorisation d’urbanisme. Toutefois, en l’état du droit, il n’en va pas de même pour les recours contre des refus d’autorisation, alors même que les refus, lorsqu’ils ne sont pas conformes aux règles d’urbanisme, retardent durant de nombreux mois, de manière injustifiée, la mise en chantier des projets.
Il est donc proposé d’unifier le régime du référé suspension contre les décisions relatives aux autorisations d’urbanisme en prévoyant, concernant les refus, les mêmes dispositions que celles qui s’appliquent aux octrois de permis.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 65 11 juin 2025 |
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M. MASSET ARTICLE 4 |
Alinéas 22 à 24
Supprimer ces alinéas.
Objet
La Commission des affaires économiques du Sénat à rétabli le 2° de l’article 4 dans sa rédaction initiale. Il visait à réduire de deux à un mois le délai du recours gracieux ou hiérarchique formé à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir et supprimer son effet suspensif, afin d’accélérer le délai global de jugement des décisions en matière d’urbanisme.
Cette réduction du délai d’introduction du recours gracieux avait pour objectif à réduire la durée globale de traitement des recours, en incitant les personnes intéressées soit à former un recours administratif plus rapidement, soit à déposer directement un recours contentieux.
Le gain de temps escompté - jusqu’à deux mois – devrait en effet permettre de limiter les coûts liés à l’incertitude des recours et aux délais supplémentaires pour les porteurs de projet.
Or, ces dispositions en raccourcissant à un mois, au lieu de deux actuellement, le délai pour introduire un recours gracieux contre les autorisations d’urbanisme et en mettant fin au caractère suspensif de ces recours, font perdre tout leur intérêt aux recours gracieux.
En effet, leur utilité aujourd’hui est d’ouvrir un dialogue, qui peut permettre de faire émerger des solutions, des points d’entente, permettant ainsi parfois d’éviter un recours contentieux.
Ce dialogue n’est possible que si le recours est suspensif, car si les travaux commencent, des dommages potentiellement irréversibles peuvent avoir lieu.
En raccourcissant cette opportunité de conciliation, ces dispositions risquent d’aboutir à une multiplication des recours contentieux, donc à embouteiller davantage les tribunaux, et in fine à ralentir la justice.
Par ailleurs, cette disposition ne rend pas non plus service aux demandeurs d’autorisation d’urbanisme qui verront ces autorisations fragilisées et davantage susceptibles d’être annulées après début des travaux, donc à un moment où des frais ont déjà été engagés.
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N° 117 rect. 13 juin 2025 |
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Mmes LINKENHELD et ARTIGALAS, MM. REDON-SARRAZY, BOURGI et CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, M. DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, MM. ROIRON, BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, TISSOT, ROS, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
Alinéas 22 à 24
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le texte de commission rétablit une disposition supprimée par les députés qui vise à réduire de deux à un mois le délai du recours gracieux formé à l’encontre d’une décision de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir et à supprimer son effet suspensif.
L'intérêt du recours gracieux est d’ouvrir un dialogue pour le cas échéant éviter un recours contentieux. Ce dialogue n’est possible que si le recours est suspensif et si le délai pour le mener est suffisamment long : le délai de 2 mois actuellement prévu parait être un délai minimum pour que le recours gracieux reste opérant.
L'amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de supprimer ces mesures.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 69 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BORCHIO FONTIMP ARTICLE 4 |
Alinéa 23
Remplacer les mots :
de non-opposition à une déclaration préalable ou d’un permis de construire, d’aménager ou de démolir
par les mots :
relative à une autorisation d’urbanisme
Objet
L’amendement propose de compléter cette disposition en l’élargissant au contentieux des retraits et refus d’autorisations d’urbanisme.
En effet, dans tous les cas, les recours impactent fortement la durée de validité des promesses de vente.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 48 11 juin 2025 |
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M. PARIGI ARTICLE 4 |
Après l'alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Objet
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 6 rect. 10 juin 2025 |
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M. Jean-Baptiste BLANC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600-1-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 600-1-2-.... – Lorsqu’un recours dirigé contre une autorisation d’urbanisme est exercé dans des conditions révélant un comportement abusif du requérant, le juge administratif peut, même d’office, le qualifier d’abusif.
« Le recours est réputé abusif lorsque, bien que formellement recevable, il est introduit dans une intention dilatoire, spéculative, ou sans lien suffisant avec un intérêt lésé.
« Dans ce cas, le juge peut condamner le requérant à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, au bénéfice du titulaire de l’autorisation ou de la commune concernée, sans préjudice de l’application de l’article L. 600-7. »
Objet
Les contentieux contre les autorisations d’urbanisme jouent un rôle essentiel dans la protection de l’intérêt des riverains et de l’intérêt général. Cependant, de plus en plus de recours sont exercés de manière abusive, dans un but purement dilatoire, spéculatif ou dans l’intention de bloquer un projet sans motif légitime. Ces pratiques, bien que marginales, ont des effets particulièrement délétères sur des projets de construction de logements, notamment sociaux, ou encore sur des projets d’intérêt public.
Le droit en vigueur ne permet pas de manière suffisamment efficace et rapide de sanctionner ces abus. L’article L. 600-7 permet, certes, une action en responsabilité civile, mais cette voie est complexe, incertaine et n’intervient qu’en aval, après une procédure juridictionnelle souvent longue.
Le présent amendement propose donc d’insérer une disposition spécifique dans le Code de l’urbanisme visant à habiliter expressément le juge administratif à sanctionner les recours manifestement abusifs. Il s’agit de compléter le dispositif d’encadrement de la recevabilité des recours (article L. 600-1-2) en y adjoignant un outil de dissuasion rapide et proportionné.
Le montant maximal de 10 000 euros est aligné sur les standards en droit civil (article 559 du code de procédure civile) et permet de marquer la gravité d’un recours abusif sans porter atteinte au droit fondamental au recours.
Ce dispositif viendrait compléter utilement l’article L. 778-3 du code de justice administrative, introduit par l’article 5 de la présente proposition de loi, qui crée un mécanisme de filtrage préalable des recours en urbanisme. Tandis que ce dernier vise à écarter, en amont, les recours manifestement irrecevables ou infondés, le présent article permet au juge de sanctionner un comportement abusif sur un recours techniquement recevable.
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N° 45 rect. bis 13 juin 2025 |
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MM. LEFÈVRE et KHALIFÉ, Mmes JACQUES et BELRHITI, MM. BURGOA, KLINGER, Jean Pierre VOGEL et LONGEOT, Mmes GOSSELIN, DUMONT, BILLON et HYBERT et M. CHATILLON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 600-1-2 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600-1-2-... ainsi rédigé :
« Art. L. 600-1-2-... . — Lorsqu’un recours dirigé contre une autorisation d’urbanisme est exercé dans des conditions révélant un comportement abusif du requérant, le juge administratif peut, même d’office, le qualifier d’abusif.
« Le recours est réputé abusif lorsque, bien que formellement recevable, il est introduit dans une intention dilatoire, spéculative, ou sans lien suffisant avec un intérêt lésé.
« Dans ce cas, le juge peut condamner le requérant à une amende civile d’un montant maximal de 10 000 euros, au bénéfice du titulaire de l’autorisation ou de la commune concernée, sans préjudice de l’application de l’article L. 600-7. »
Objet
Les contentieux contre les autorisations d’urbanisme jouent un rôle essentiel dans la protection de l’intérêt des riverains et de l’intérêt général. Cependant, de plus en plus de recours sont exercés de manière abusive, dans un but purement dilatoire, spéculatif ou dans l’intention de bloquer un projet sans motif légitime. Ces pratiques, bien que marginales, ont des effets particulièrement délétères sur des projets de construction de logements, notamment sociaux, ou encore sur des projets d’intérêt public.
Le droit en vigueur ne permet pas de manière suffisamment efficace et rapide de sanctionner ces abus. L’article L. 600-7 permet, certes, une action en responsabilité civile, mais cette voie est complexe, incertaine et n’intervient qu’en aval, après une procédure juridictionnelle souvent longue.
Le présent amendement propose donc d’insérer une disposition spécifique dans le Code de l’urbanisme visant à habiliter expressément le juge administratif à sanctionner les recours manifestement abusifs. Il s’agit de compléter le dispositif d’encadrement de la recevabilité des recours (article L. 600-1-2) en y adjoignant un outil de dissuasion rapide et proportionné.
Le montant maximal de 10 000 euros est aligné sur les standards en droit civil (article 559 du code de procédure civile) et permet de marquer la gravité d’un recours abusif sans porter atteinte au droit fondamental au recours.
Ce dispositif viendrait compléter utilement l’article L. 778-3 du code de justice administrative, introduit par l’article 5 de la présente proposition de loi, qui crée un mécanisme de filtrage préalable des recours en urbanisme. Tandis que ce dernier vise à écarter, en amont, les recours manifestement irrecevables ou infondés, le présent article permet au juge de sanctionner un comportement abusif sur un recours techniquement recevable.
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N° 27 11 juin 2025 |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 600-7 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Le juge administratif peut par ordonnance rejeter un recours contre une autorisation d’urbanisme lorsqu’il apparaît que ce recours a pour seul objet de retarder ou de perturber la réalisation d’un projet. »
Objet
Les élus locaux et les porteurs de projet alertent régulièrement sur l’impact des recours abusifs contre les autorisations d’urbanisme (permis de construire, permis d’aménager, etc.). Ces recours, souvent déposés dans le seul but de retarder ou de bloquer un projet, peuvent avoir pour conséquence la paralysie de projets pendant plusieurs années. Ils génèrent également des incertitudes juridiques qui freinent les investisseurs et les constructeurs, ainsi que des coûts supplémentaires importants liés aux délais.
Cet amendement prévoit donc que le juge administratif puisse rejet par voie d’ordonnance ces recours manifestement abusifs.
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N° 23 11 juin 2025 |
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MM. BUVAL, PATRIAT et BUIS, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, M. ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VIII du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 778-... – Font l’objet d’une procédure préalable d’admission, dans les conditions précisées par voie réglementaire, les recours dirigés contre les autorisations et déclarations préalables prises en application du titre II du livre IV du code de l’urbanisme.
« Les décisions définitives prises en application du premier alinéa du présent article sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d’État, dans les conditions précisées par voie réglementaire. »
Objet
Le présent amendement vise à favoriser le développement des projets liés aux secteurs secondaire ou tertiaire, en soumettant les recours formés contre les principales décisions d'urbanisme ou environnementales délivrées dans le cadre de ces projets à une procédure d'admission préalable permettant d'écarter rapidement les recours irrecevables ou dénués de moyens sérieux, à l'instar de ce qui prévaut pour les recours en cassation formés devant le Conseil d'État (article L. 822-1 du code de justice administrative).
En pratique, les décisions en matière d'urbanisme ou d'environnement qui sont nécessaires à la mise en œuvre de ces projets font quasi-systématiquement l'objet de contentieux. Ainsi, selon rapport annuel du Conseil d'État pour l'année 2021, 13 820 requêtes ont été enregistrées devant les tribunaux administratifs en 2021 en matière d'urbanisme et d'environnement. Les litiges liés à l'urbanisme et à l'environnement ont d'ailleurs augmenté, en 2021, de 10 % par rapport à 2020. Les litiges concernant les installations classées pour la protection de l’environnement (ICPE), qui représentent 29 % des litiges concernant l'environnement en général, ont même augmenté de 73 %. En outre, les litiges concernant les autorisations d'occupation des sols ont représenté plus de 68 % des recours déposés en matière d'urbanisme et ont augmenté de près de 23 %.
La France se distingue ici de beaucoup de grands États limitrophes européens, dans lesquels on ne retrouve pas de tels volumes de contentieux, sans pour autant que la protection des sols ou de l'environnement y soit moins bien encadrée.
Les recours en cause produisent des effets d'autant plus significatifs que la durée des procédures juridictionnelles est, en ces matières, particulièrement longue (23 mois en moyenne en première instance, 16 à 18 mois en appel, et un an en cassation, selon le rapport de Laurent Guillot de 2022 élaboré à la demande du Gouvernement).
Dans ces conditions, la formation d'un recours peut donc retarder de plusieurs années tout projet d’investissement, même en l’absence de doute sérieux sur sa légalité.
Ce cadre juridique créé inévitablement un frein au développement de projets pourtant nécessaires pour permettre à la France de moderniser ses capacités industrielles, logistiques ou commerciales, et de relever le défi de la souveraineté économique et de l'industrie verte.
Il est donc essentiel de redonner de la sécurité et de la visibilité aux porteurs de projets dans ces secteurs, en s'assurant que les recours qui sont irrecevables ou ne sont fondés sur aucun moyen sérieux ne puissent faire obstacle à l'effectivité des décisions d'urbanisme ou environnementales rendues à leur égard.
Tel est l’objet de cet amendement, qui prévoit la mise en place d'une procédure d'admission préalable.
Cette procédure existe depuis de nombreuses années en Angleterre, et y a démontré toute son efficacité. Selon les données publiques disponibles, il apparaît ainsi qu'au premier semestre de 2022, un quart seulement des recours formés contre des autorisations d'urbanisme a été admis dans le cadre de cette procédure, dont la durée moyenne a été d'un peu plus d'un mois.
Si elle était mise en œuvre en France, pour les décisions nécessaires à la mise en œuvre des projets visés par le présent amendement, une telle procédure permettrait aux investisseurs d'obtenir une première décision juridictionnelle à brève échéance, sans avoir à subir le risque qu'un recours qui n'est pas recevable ou sérieux, voire dilatoire, ne vienne paralyser leurs projets pendant plusieurs années. Cette mesure préserverait au demeurant le droit au recours des requérants, puisque le juge devrait apprécier la recevabilité et le sérieux des recours déposés. Dans l'esprit de la présente disposition législative, les recours feront en effet l'objet d'une instruction contradictoire pendant un certain délai qu'il reviendra au pouvoir réglementaire de préciser, et l'éventuelle décision de non-admission prise par le juge au terme de ce délai devra être rendue après audience publique.
Il reviendra pour le reste au pouvoir réglementaire de préciser les conditions d'application du présent article, notamment pour ce qui concerne le type d'opérations concernées par la présente mesure, en cohérence avec la présente disposition législative, qui vise de façon générale les secteurs secondaire ou tertiaire, et inclut donc notamment les constructions à destination industrielle, logistique ou commerciale.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 28 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre VIII du titre VII du livre VII du code de justice administrative est complété par un article ainsi rédigé :
« Art. L. 778-... – Font l’objet d’une procédure préalable d’admission, dans les conditions précisées par voie réglementaire, les recours dirigés contre les autorisations et déclarations préalables prises en application du titre II du livre IV du code de l’urbanisme.
« Les décisions définitives prises en application du premier alinéa du présent article sont susceptibles de recours en cassation devant le Conseil d’État, dans les conditions précisées par voie réglementaire. »
Objet
Cet amendement a pour objectif de limiter la pratique des recours abusifs contre les autorisations d’urbanisme.
En effet, la durée des procédures juridictionnelles étant particulièrement longue (23 mois en moyenne en première instance, 16 à 18 mois en appel, et un an en cassation, selon le rapport « Simplifier et accélérer les implantations d’activités économiques en France »), la formation d'un recours retarde de plusieurs années tout projet d’investissement, même en l’absence de doute sérieux sur sa légalité.
Ce cadre juridique créé inévitablement un frein au développement de projets pourtant nécessaires pour permettre à la France de moderniser ses capacités industrielles, logistiques ou commerciales, et de relever le défi de la souveraineté économique et de l'industrie verte.
Cet amendement vise donc à créer une procédure d'admission préalable permettant d'écarter rapidement les recours irrecevables ou dénués de moyens sérieux, à l'instar de ce qui prévaut pour les recours en cassation formés devant le Conseil d'État (article L. 822-1 du code de justice administrative).
Ainsi, il favorise le développement des projets liés aux secteurs secondaire ou tertiaire en s'assurant que les recours irrecevables ou infondés ne puissent faire obstacle à l'effectivité des décisions d'urbanisme ou environnementales rendues à leur égard.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 193 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GONTARD, JADOT, BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS et FERNIQUE, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 |
Après l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 311-2-2 du code rural et de la pêche maritime, il est inséré un article L. 311-2-... ainsi rédigé :
« Art L. 311-2-... Sans préjudice des dispositions des articles L. 111-3 et suivants du code de l’urbanisme et dès lors que le terrain occupé par l’exploitation agricole ou pastorale ne comporte pas de lieu d’habitation, le statut d’actif agricole défini à l’article L. 311-2 du présent code ouvre à son titulaire le droit d’installer un logement de fonction sous la forme d’une résidence démontable constituant son domicile permanent au sens de l’article R. 111-51 du code de l’urbanisme et dont les modalités techniques doivent permettre :
« 1° Que cette installation n’affecte pas durablement les fonctions écologiques du sol, en particulier ses fonctions biologiques, hydriques et climatiques ainsi que son potentiel agronomique ;
« 2° Que cette installation ne soit pas incompatible avec l’exercice d’une activité agricole, pastorale ou forestière sur la parcelle de l’exploitation ».
II. – La deuxième phrase de l’article L. 444-1 du code de l’urbanisme est complétée par les mots : « sauf s’ils concernent les personnes, terrains et installations visées à l’article L. 311-2-3 du code rural et de la pêche maritime. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux agriculteurs d’installer un logement de fonction et de vivre directement sur leurs exploitations agricoles grâce à des habitations réversibles, c'est-à-dire sans fondation (maison bois, mobil-home, yourtes...), et qui n'entraînent pas d’artificialisation des terres.
Permettre aux agriculteurs de vivre et travailler sur leurs terres quand celles-ci ne comportent pas d’habitation, est un véritable enjeu. Or, la difficulté à trouver un logement en bon état, peu coûteux, peu énergivore et proche de l’exploitation freine de nombreux candidats à l’installation, en particulier les non issus du milieu agricole qui constituent le principal vivier de candidats à l’installation. Cette situation est encore aggravée par la pression immobilière sur les régions les plus touristiques, réduisant l'offre de logements disponibles tout en augmentant fortement les prix à la location.
Ainsi, la possibilité laissée aux exploitants agricoles, et en particulier pour les NIMA, d’installer sur les terres agricoles qu’ils possèdent ou louent, et en l’absence de bâtiment d’habitation, une résidence démontable, permettrai de favoriser l’installation des agriculteurs qui est l’un des plus grands défi pour réussir le renouvellement des générations en agriculture.
Considérant l’absence d’artificialisation et d’imperméabilisation des sols, et la possibilité de désinstallation en cas d’arrêt de l’activité agricole, les auteurs et autrices de cet amendement jugent qu’une telle mesure de simplification de bon sens a toute sa place dans la présente proposition de loi.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 136 rect. 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le livre IV du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° L’article L. 441-2-1 est ainsi modifié :
a) Les treizième alinéa est ainsi rédigé :
« Ce groupement met en place un échange d’informations avec l’administration fiscale, dont les modalités sont précisées par un décret en Conseil d’État, aux fins de recueillir et d’enregistrer dans le système national d’enregistrement les informations nécessaires pour instruire les demandes de logement social ainsi que suivre et contrôler la situation des locataires des organismes mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l’article L. 411-2 et des sociétés d’économie mixtes agréées en application de l’article L. 481-1. » ;
b) Les deux derniers alinéas sont supprimés ;
2° L’article L. 441-2-9 est ainsi modifié :
a) Le 3° est complété par les mots : « , par les agents des services, établissements publics ou personnes morales relevant de l’État soumis à une obligation de secret professionnel chargés d’évaluer les politiques d’attribution de logements sociaux, d’analyser la situation des demandeurs et d’identifier des personnes devant faire l’objet d’une priorité au titre des articles L. 441-1 et L. 441-2-3 ou au titre de l’article 4 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement et par les agents de l’Agence nationale de contrôle du logement social chargés des études et des contrôles » ;
b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les conditions d’accès aux données anonymisées du système national d’enregistrement et les services et personnes morales pouvant y accéder ; » ;
c) Le 8° est abrogé ;
3° L’article L. 442-5 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est ainsi modifié :
– après le mot : « modéré » , sont insérés les mots : « et du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441-2-1 » ;
– après le mot : « missions » , sont insérés les mots : « de contrôle et » ;
– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Les personnes publiques ou morales œuvrant dans les domaines de l’habitat social ou de la politique de la ville, qui sont inscrites sur une liste fixée par voie réglementaire, peuvent obtenir auprès du groupement d’intérêt public mentionné à l’article L. 441-2-1 la communication de données anonymisées issues de l’enquête mentionnée au premier alinéa, à des fins d’exploitation statistique ou d’étude directement liées à l’exercice de leurs compétences. » ;
b) L’avant-dernier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il précise également comment les mêmes données peuvent être mises à disposition ou communiquées, après conventionnement, à des fins de recherche scientifique ou historique. »
Objet
Le présent amendement vise à simplifier les d’échanges d’informations entre les bailleurs sociaux, notamment les entreprises chargées d’une mission d’utilité sociale, le groupement d’intérêt public pour le système national d’enregistrement de la demande de logement social (« GIP-SNE ») et l’administration fiscale.
Il met en place des échanges d’information directs entre l’administration fiscale et le GIP-SNE, au bénéfice des bailleurs, afin d’éviter des redondances inutiles de transfert d’informations, et donc afin de réduire les coûts de gestion supportés en bonne partie par les bailleurs sociaux.
Il supprime le comité d’orientation placé auprès du GIP-SNE, qui occasionne une charge administrative inutile pour les bailleurs sociaux, dont notamment les entreprises chargées d’une mission d’utilité sociale. Au demeurant, la comitologie demeurera suffisamment développée pour répondre aux besoins d’échanges sur les missions confiées au GIP-SNE.
Il permet à l’Agence nationale de contrôle du logement social de se voir transmettre directement par le GIP-SNE des informations auxquelles elle a déjà accès au titre de la loi, mais qu’elle doit demander à chaque bailleur social, alors même que le GIP-SNE dispose déjà de ces mêmes informations. Il s’agit donc d’appliquer le principe « dites-le nous une fois », en réduisant les formalités administratives et les coûts de gestion supportés par les bailleurs sociaux.
Il simplifie enfin les modalités de mise à disposition de données publiques à la recherche scientifique, ce qui bénéficiera aux entreprises et à la vie économique de la Nation.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 84 rect. 13 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DUPLOMB ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 462-1 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les constructions achevées avant le 1er octobre 2007 qui n’ont pas obtenu le certificat de conformité, les articles L. 460-1 et L. 460-2 sont applicables dans leur version antérieure au 1er octobre 2007. »
Objet
Cet amendement prévoit la possibilité d’obtenir un certificat de conformité en bénéficiant pour les constructions achevées avant le 1er octobre 2007 de l’ancienne procédure qu’il convient de rétablir.
En effet, il est fréquent que soit réclamée à un vendeur la justification de la conformité des constructions qu’il aurait réalisées avant le 1er octobre 2007 et que se pose alors la question de savoir s’il est aujourd’hui possible de déposer une DAT (déclaration d’achèvement des travaux) selon l’ancienne règlementation et ainsi obtenir la conformité attendue, si la procédure n’a pas été respectée en son temps.
Or, obtenir un certificat de conformité pour des immeubles achevés avant la date du 1er octobre 2007 parait désormais impossible, l’ancienne procédure de contrôle ayant été abrogée et la nouvelle procédure ne s’appliquant qu’aux travaux achevés après cette date ; une telle instabilité juridique est de nature à complexifier inutilement la vente des biens immobiliers, chacune des parties entendant se protéger.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 118 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. REDON-SARRAZY, Mme LINKENHELD, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, TISSOT, ROS, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 BIS |
Supprimer cet article.
Objet
Le texte de la commission prévoit de supprimer l’obligation de déclaration préalable pour l’installation de panneaux solaires domestiques.
Le maintien d'une déclaration préalable pour ces installations peut s’avérer utile notamment pour permettre aux maires de prescrire le cas échéant des mesures destinées à assurer la bonne intégration architecturale du projet dans le bâti existant et dans le milieu environnant.
L’amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de supprimer l'article 6 bis.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 194 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Grégory BLANC, JADOT, BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, M. MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL ARTICLE 6 BIS |
Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Dans les secteurs et pour les travaux mentionnés à l’article L. 111-17, l’installation est soumise à l‘avis de l'architecte des Bâtiments de France. »
Objet
Dans le droit actuel, l’installation de systèmes de production d’énergie à partir de sources renouvelables – lorsqu’ils répondent aux besoins de consommation domestique des occupants de l’immeuble – est notamment subordonnée à l’accord préalable de l’architecte des Bâtiments de France (ABF) lorsque ces installations sont situées aux abords des monuments historiques ou dans des périmètres délimités.
Si la protection du patrimoine architectural constitue un objectif légitime, il convient néanmoins de concilier cette exigence avec les impératifs croissants de la transition écologique. Le recours aux énergies renouvelables, même à l’échelle individuelle, doit être encouragé, en particulier dans un contexte d’urgence climatique et de nécessité de réduction des consommations d’énergies fossiles.
Le présent amendement propose ainsi de substituer à l’accord préalable de l’ABF un avis simple, permettant de maintenir une prise en compte de la sensibilité patrimoniale des sites, tout en allégeant les procédures et en favorisant le déploiement effectif de solutions d’autoproduction d’énergie renouvelable.
Il s’agit d’un amendement d’équilibre, qui cherche à articuler exigence patrimoniale et impératif écologique, en offrant une plus grande souplesse aux porteurs de projets dans les territoires concernés.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 80 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FÉRAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 126-2 est ainsi modifié :
a) Le mot « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) Les mots : « , sur l’injonction qui est faite au propriétaire par l’autorité municipale » sont supprimés ;
2° L’article L. 126-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 126-3. - I. Lorsque les obligations visées à l’article L.126-2 ne sont pas respectées, l’autorité municipale peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure d’avoir à effectuer les travaux dans un délai qui ne peut excéder trois ans. Si le bâtiment est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« II. - L’autorité municipale peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 euros par mois de retard.
« L'astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s'il n'y a pas été satisfait, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
« Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 euros.
« L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté. » ;
3° L’article L. 183-12 est abrogé.
II. Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Objet
La législation actuelle en matière de ravalement des façades constitue une source de complexité inutile pour les communes chargées d’en assurer le contrôle.
L’article L.126-2 prévoit ainsi une obligation de rénovation des façades tous les dix ans, alors même que la baisse de l’utilisation de l’automobile, conjuguée à la généralisation des véhicules moins polluants, a entraîné une diminution notable des salissures. Il est proposé de faire passer cette obligation de ravalement à quinze années, ce qui est plus conforme à la fréquence réelle de ravalement des immeubles. De la même manière, il est actuellement laissé un délai de six mois pour mettre en œuvre le ravalement, ce qui est incompatible avec les délais inhérents de la copropriété, notamment quant à l’organisation d’une Assemblée générale de copropriétaires, raison pour laquelle le délai pourra être porté jusqu’à trois années.
Dans un objectif de simplification, le présent amendement propose également de substituer aux procédures pénales actuelles un dispositif administratif plus souple et mieux adapté. Le délit de non ravalement, prévu à l’article L.183-12 du code de la construction et de l’habitation, n’est aujourd’hui jamais mis en œuvre en raison des priorités des parquets et tribunaux. Il est donc préférable de confier aux communes le pouvoir de contrôle par la mise en œuvre d’une astreinte administrative.
La procédure permettant aux communes de faire exécuter d’office les travaux de ravalement, particulièrement lourde sur les plans administratif et budgétaire, s’avère enfin inadaptée aux réalités locales et reste en pratique très rarement utilisée. Sa suppression contribuera également à la simplification du dispositif.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 103 rect. 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Le second alinéa de l’article L. 126-2 est ainsi modifié :
a) Le mot « dix » est remplacé par le mot : « quinze » ;
b) Les mots : « , sur l’injonction qui est faite au propriétaire par l’autorité municipale » sont supprimés ;
2° L’article L. 126-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 126-3. - I. Lorsque les obligations visées à l’article L.126-2 ne sont pas respectées, l’autorité municipale peut, après avoir invité l'intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure d’avoir à effectuer les travaux dans un délai qui ne peut excéder trois ans. Si le bâtiment est soumis à la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, la notification aux copropriétaires est valablement faite au seul syndicat des copropriétaires pris en la personne du syndic qui doit en informer sans délai chaque copropriétaire par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
« II. - L’autorité municipale peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 euros par mois de retard.
« L'astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l'expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s'il n'y a pas été satisfait, après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
« Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 euros.
« L'astreinte est recouvrée, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l'établissement ayant fait l'objet de l'arrêté. » ;
3° L’article L. 183-12 est abrogé.
II. Les 1° et 2° du I du présent article entrent en vigueur le 1er juillet 2026.
Objet
La législation actuelle en matière de ravalement des façades constitue une source de complexité inutile pour les communes chargées d’en assurer le contrôle.
L’article L.126-2 prévoit ainsi une obligation de rénovation des façades tous les dix ans, alors même que la baisse de l’utilisation de l’automobile, conjuguée à la généralisation des véhicules moins polluants, a entraîné une diminution notable des salissures. Il est proposé de faire passer cette obligation de ravalement à quinze années, ce qui est plus conforme à la fréquence réelle de ravalement des immeubles. De la même manière, il est actuellement laissé un délai de six mois pour mettre en œuvre le ravalement, ce qui est incompatible avec les délais inhérents de la copropriété, notamment quant à l’organisation d’une Assemblée générale de copropriétaires, raison pour laquelle le délai pourra être porté jusqu’à trois années.
Dans un objectif de simplification, le présent amendement propose également de substituer aux procédures pénales actuelles un dispositif administratif plus souple et mieux adapté. Le délit de non ravalement, prévu à l’article L.183-12 du code de la construction et de l’habitation, n’est aujourd’hui jamais mis en œuvre en raison des priorités des parquets et tribunaux. Il est donc préférable de confier aux communes le pouvoir de contrôle par la mise en œuvre d’une astreinte administrative.
La procédure permettant aux communes de faire exécuter d’office les travaux de ravalement, particulièrement lourde sur les plans administratif et budgétaire, s’avère enfin inadaptée aux réalités locales et reste en pratique très rarement utilisée. Sa suppression contribuera également à la simplification du dispositif.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 79 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FÉRAUD ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au dernier alinéa de l’article L. 433-2 du code de la construction et de l’habitation les mots : « soumise à l'autorisation du représentant de l’État dans le département du lieu de l'opération et » sont supprimés.
Objet
La VEFA dite « inversée », est un mécanisme qui permet à un organisme d’Hlm de vendre des logements non-sociaux d’un programme majoritairement composé de logements sociaux, à un opérateur privé.
Il s’agit de permettre la réalisation de programmes mixtes fonctionnant à l’inverse de ce qui se pratique depuis plusieurs années (achat des logements sociaux en VEFA par les organismes d’Hlm à des promoteurs privés qui assurent l’ingénierie de la construction).
Conformément à l’article L. 433-2 du code de la construction et de l’habitation, un organisme Hlm peut ainsi vendre en VEFA des logements à une personne privée unique :
- Dès lors que ces logements font partie d'un programme de construction composé majoritairement de logements sociaux
- Cette vente est soumise à l'autorisation du représentant de l’Etat dans le département du lieu de l'opération et elle est subordonnée au respect, par l'organisme d'habitations à loyer modéré, de critères définis dans la convention d’utilité sociale, prenant notamment en compte la production et la rénovation de logements locatifs sociaux.
- L'organisme qui pratique la VEFA « inversée » doit mettre en place une comptabilité permettant de distinguer les opérations relevant du service d'intérêt économique général (logements sociaux) de celles qui n'en relèvent pas (logements privés).
Dans la logique de simplification défendue par cet article, cet amendement vise à supprimer l’autorisation préalable du représentant de l’Etat dans le département où se situe l’opération, afin de faciliter la mise en œuvre de VEFA « inversée » qui peuvent contribuer aux objectifs de mixité sociale et contenir les coûts de revient des logements ainsi produits.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 119 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FÉRAUD, Mme ARTIGALAS, M. REDON-SARRAZY, Mme LINKENHELD, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, TISSOT, ROS, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° À la première phrase du troisième alinéa de l'article L. 230-3, après le mot : « amiable » , sont insérés les mots : « sur le prix » ;
2° La seconde phrase de l’article L. 230-4 est supprimée.
Objet
L'amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose de répondre à la problématique générale des emplacements réservés : lorsque la réserve est levée, le propriétaire garde la possibilité de saisir le juge de l'expropriation, et la collectivité est contrainte de procéder formellement à la suppression des réserves dans le PLU.
Le dispositif proposé a donc pour objectif de simplifier, pour les collectivités, la gestion des emplacements réservés en proposant un dispositif plus équilibré sur les bases suivantes :
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 35 rect. 13 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. LEFÈVRE et KHALIFÉ, Mmes JACQUES et BELRHITI, MM. BURGOA, KLINGER, Jean Pierre VOGEL et LONGEOT, Mmes DUMONT, BILLON et HYBERT, M. CHATILLON et Mme VENTALON ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l'article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de l'urbanisme est ainsi modifié :
1° L'article L. 421-9 est abrogé ;
2° Après l'article L. 424-1, il est inséré un article L. 424-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 424-1-.... – Lorsqu'une construction est achevée depuis plus de dix ans, le refus de permis de construire ou la décision d'opposition à déclaration préalable ne peut être fondé sur l‘irrégularité de la construction initiale au regard du droit de l‘urbanisme.
« Les dispositions du premier alinéa ne sont pas applicables :
« 1° Lorsque la construction est de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique du fait de sa situation, de ses caractéristiques, de son importance ou de son implantation à proximité d‘autres installations ;
« 2° Lorsqu'une ordonnance de démolition a été prononcée dans les circonstances et selon les modalités prévues aux articles L. 480-13 et L. 480-14 ;
« 3° Lorsque la construction est située dans un parc national créé en application des articles L. 331-1 et suivants du code de l'environnement ou dans un site inscrit ou classé en application des articles L. 341-1 et suivants du même code ;
« 4° Lorsque la construction est située sur le domaine public ;
« 5° Lorsque la construction est située dans les zones mentionnées au 1° du II de l'article L. 562-1 dudit code ;
&_171; 6° Lorsque la construction est située dans la bande littorale de cent mètres prévue à l‘article L. 121-16 du présent code ou dans les espaces remarquables du patrimoine naturel et culturel du littoral prévus à l'article L. 121-23 du même code ;
« 7° Lorsque la construction a été réalisée sans consignation de la somme prescrite par l‘autorisation d‘urbanisme en application de l'article L. 121-22-5 dudit code. »
Objet
Le Conseil d'Etat a développé une jurisprudence conduisant à paralyser les constructions édifiées ou modifiées en méconnaissance du droit de l’urbanisme.
Ainsi, depuis la jurisprudence Thalamy (CE, 9 juillet 1986, n° 51172, rec. 201), lorsque des travaux nouveaux sont envisagés sur une construction jugée contraire au droit de l'urbanisme, ces travaux ne peuvent être autorisés que si tous les éléments d’irrégularité de la construction peuvent être simultanément régularisés au regard du droit applicable. Cela suppose de faire porter la demande d'autorisation sur l'ensemble des éléments d'irrégularité de la construction initiale, et laisse peser le risque d'un refus d'autorisation pour l'ensemble de la construction dans le cas où les malfaçons antérieures ne pourraient être régularisées.
Malgré les trois assouplissements intervenus par la prescription administrative décennale de 2006, retouchée en 2018 et 2021, aucun n'a eu de portée significative pour desserrer les contraintes qui pèsent sur les autorisations d'urbanisme.
L'administration disposant aujourd'hui de beaucoup plus de marges de manœuvre pour lutter contre les constructions irrégulières (action pénale ou en démolition devant le juge judiciaire dans un délai de 10 ans après la construction, selon l'article L. 480-14 du code de l'urbanisme ; sanction administrative confiée au maire par la loi Engagement et proximité), la jurisprudence Thalamy paraît désormais bien moins justifiée que lors de son édiction par le juge administratif.
Cet amendement propose ainsi un assouplissement et une clarification des exceptions au principe de refus d'autorisation d'un permis de construire en cas d'irrégularité de construction, en s'inspirant de la liste des périmètres bénéficiant d'une protection accrue visée à l'article L. 480-13. Cette extension garantirait que la prescription administrative ne permette de faire fructifier des situations entachées de graves irrégularités au regard de l'intérêt général poursuivi par la protection du domaine public, de l'environnement ou la garantie contre les risques.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 157 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 BIS |
Après l‘article 6 bis
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le II de l’article L. 1123-3 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi rédigé :
« II. - L’administration fiscale transmet au maire ou au président de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à leur demande, les informations nécessaires à la mise en œuvre de la procédure d’acquisition prévue à l’article L. 1123-1.
« Cette transmission concerne :
« 1° Les immeubles mentionnés au 1° de l’article L. 1123-1, pour lesquels la commune justifie d’un doute légitime sur l’existence ou la vie du propriétaire ;
« 2° Les immeubles mentionnés au 2° de l’article L. 1123-1. »
Objet
La présente disposition vise à lever un blocage récurrent auquel sont confrontées de nombreuses communes, notamment rurales, dans le cadre de la procédure d’acquisition des biens sans maître, prévue aux articles L.1123-1 et suivants du Code général de la propriété des personnes publiques (CG3P).
En l’état actuel du droit, l’administration fiscale ne peut transmettre aux collectivités que des informations limitées, et uniquement dans les cas où le propriétaire du bien est totalement inconnu. Il résulte de cette interprétation stricte du secret fiscal un gel du foncier, un frein à la revitalisation des centres-bourgs, et une perte de souveraineté foncière pour les élus locaux.
L’amendement propose donc d'autoriser la transmission encadrée d’informations par l'administration fiscale aux communes ou EPCI, y compris dans le cas succession ouverte depuis plus de trente ans et pour laquelle aucun successible ne s'est présenté, dès lors qu’ils peuvent justifier d’indices sérieux d’abandon ou de décès du propriétaire.
Le texte garantit le respect du secret fiscal en limitant strictement la portée de la transmission aux seules données nécessaires pour permettre la mise en œuvre de la procédure d’acquisition prévue à l’article L.1123-1 du CG3P.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 123 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme ARTIGALAS, M. REDON-SARRAZY, Mme LINKENHELD, MM. BOUAD, CARDON, MÉRILLOU, MICHAU, MONTAUGÉ, PLA, STANZIONE, TISSOT, ROS, UZENAT, KANNER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ) |
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
Après l’article L. 600-1-4 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 600-1-... ainsi rédigé :
« Art. L. 600-1-... – Le juge statue dans un délai de six mois sur les recours contre les permis de construire un bâtiment comportant plus de deux logements, contre les permis d’aménager un lotissement ou contre les décisions refusant la délivrance de ces autorisations, lorsque la décision porte sur un projet de logements dont plus de la moitié des lots ou plus de la moitié de la surface de plancher relève du logement locatif social au sens de l’article L. 302-5 du code de la construction et de l’habitation et des logements faisant l’objet d’un bail réel solidaire mentionné à l’article L. 255-1 du même code.
« La cour administrative d’appel statue dans le même délai sur les jugements rendus sur les requêtes mentionnées au premier alinéa du présent article. »
Objet
Au regard de l’intérêt général des projets de logements sociaux des logements en BRS, ceux-ci doivent être considérés comme prioritaires, rappelant que près de 3 millions de ménages sont en attente d'un logement social.
Les élus locaux menant une politique volontariste se heurtent aux nombreux recours déposés contre les permis de construire pour des ensembles comprenant une part de logements sociaux.
Les recours aboutissent rarement mais réussissent à retarder considérablement le démarrage des chantiers.
Cet amendement du groupe socialiste écologiste et républicain propose ainsi de rétablir l'article 7 issu de l'adoption d'un amendement du groupe socialiste à l'Assemblée nationale qui a pour objectif de prioriser et d'encadrer encore davantage les délais d’instruction des recours concernant les projets comportant plus de 50% de logements sociaux.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 11 rect. 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. KAROUTCHI, Mmes DUMONT et GRUNY, MM. LE RUDULIER et BURGOA, Mmes BERTHET et GOSSELIN, M. MOUILLER, Mmes MICOULEAU et BELRHITI, M. PACCAUD, Mmes LAVARDE et JOSENDE, MM. KLINGER, PANUNZI et BOUCHET, Mme LASSARADE, MM. CADEC et GENET, Mmes EVREN, Marie MERCIER et VALENTE LE HIR, M. BRISSON et Mme CANAYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de la construction et de l’habitation est ainsi modifié :
1° Après le I de l’article L. 302-5, il est inséré un I bis ainsi rédigé :
« I bis. - Par dérogation aux dispositions de l’alinéa précédent, les dispositions de la présente section s’appliquent à toutes les communes membres d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme mentionné à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales. Dans le périmètre de ces établissements, les obligations imposées par la présente section sont appréciées à l’échelle de l’ensemble du territoire de l’établissement public territorial en tenant uniquement compte du nombre de résidences principales et du nombre de logements locatifs sociaux sur l’ensemble du territoire. » ;
2° Après le premier alinéa de l’article L. 302-7, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« En application du I bis de l’article L. 302-5, il est effectué chaque année un prélèvement sur les ressources fiscales des communes membres de l’établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme mentionné à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, dès lors que sur l’ensemble du territoire le taux fixé à l’article L. 302-5 n’est pas atteint. Toutefois, les communes membres dont le taux est supérieur, selon les cas, à 25 % ou 20 % de logements locatifs sociaux par rapport au nombre de résidences principales, sont exonérées du prélèvement. Les autres exceptions figurant à l’alinéa précédent s’appliquent également aux communes mentionnées au présent alinéa. » ;
3° Après le premier alinéa du I de l’article L. 302-8, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’application du I bis de l’article L. 302-5, pour atteindre le taux mentionné, selon les cas au I ou II de l’article L. 302-5, le préfet notifie à l’établissement public de coopération intercommunal compétent en matière de plan local d’urbanisme mentionné à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales, et à toutes les communes membres n’atteignant pas les objectifs fixés par la présente section, un objectif de réalisation de logements locatifs sociaux par période triennale. Pour les communes n’atteignant pas les objectifs, situées dans un établissement public territorial ne disposant pas, selon les cas, de 25 % ou 20 % de logements locatifs sociaux, les modalités prévues aux VII à X du présent article sont applicables. L’objectif est retranscrit dans le plan local d’urbanisme intercommunal par l’établissement public de coopération intercommunal compétent en matière de plan local d’urbanisme mentionné à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales selon la procédure de modification simplifiée prévue aux articles L. 153-45 à L. 153-48 du code de l’urbanisme. » ;
4° Le premier alinéa de l’article L. 302-9-1 est ainsi modifié :
a) À la première phrase, après la référence : « L. 302-5 », sont insérés les mots : « ainsi que celles soumises aux mêmes obligations dans le cadre de l’application du I bis du même article » ;
b) Est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Dans le cadre de l’application du I bis de l’article L. 302-5, le représentant de l’État dans le département sollicite également les observations de l’établissement public de coopération intercommunal compétent en matière de plan local d’urbanisme mentionné à l’article L. 5219-2 du code général des collectivités territoriales pour les communes membres n’ayant pas atteint les objectifs fixés. »
II. – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales du I est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
III. – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à pérenniser la réalisation de logements locatifs sociaux dans le périmètre de chaque établissement public territorial tels qu’ils ont été créés par la loi NOTRe dans la Métropole du Grand Paris. Les Communes membres de ces établissements n’ayant plus la compétence en matière de planification urbaine et d’élaboration des documents d’urbanisme, cet amendement permet d’associer efficacement les établissements publics territoriaux à l’effort de production de logements locatifs sociaux.
Les établissements publics territoriaux sont donc pleinement concernés par la réalisation de logements locatifs sociaux dans la mesure où les objectifs de production sont fixés à l’échelle de la strate compétente en matière de planification urbaine.
L’amendement permet ainsi de rétablir un équilibre et de contraindre les établissements publics territoriaux à faire évoluer, selon les objectifs qui seront fixés à l’échelle de l’entier territoire, les règles d’urbanisme applicables pour prendre en compte les objectifs notifiés par les Préfets pour chaque période triennale. L’amendement permet donc la transcription règlementaire des objectifs fixés dans les documents d’urbanisme par le biais de la procédure allégée de modification simplifiée.
Dans cette même optique, l’amendement permet également au Préfet de recueillir, dans le cadre de la procédure de carence, les observations des établissements publics territoriaux.
Lorsqu’à l’échelle d’un établissement public territorial, les objectifs fixés par le dispositif prévu aux articles L.302-5 et suivants ne sont pas respectés, seules les Communes dont les taux sont en-dessous du seuil de 25 % de logements sociaux sont redevables du prélèvement initial et de la majoration du prélèvement fixée par le Préfet.
Par cet amendement, l’outil de planification devant permettre la production de logements sociaux et l’initiative de cette production appartiennent désormais aux établissements publics territoriaux sans pour autant que les Communes membre ne soient totalement désengagées puisqu’elles demeurent redevables des différents prélèvements pouvant s’opérer sur leurs ressources fiscales.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 203 12 juin 2025 |
SOUS-AMENDEMENTà l'amendement n° 11 rect. de M. KAROUTCHI présenté par |
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M. LE RUDULIER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ) |
Amendement n° 11
I. - Alinéa 5
1° Première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
ou membres de l’établissement public de coopération intercommunale défini à l’article L. 5218-1 du même code
2° Seconde phrase
Supprimer les mots :
public territorial
II. - Alinéa 7
Après les mots :
collectivités territoriales
insérer les mots :
ou membres de l’établissement public de coopération intercommunale défini à l’article L. 5218-1 du même code
III. - Alinéa 9
1° Première phrase
Après les mots :
collectivités territoriales,
insérer les mots :
à l’établissement public de coopération intercommunale défini à l’article L. 5218-1 du même code
et après le mot :
membres
insérer les mots :
de ces établissements
2° Deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
Pour celles de ces communes qui seraient situées dans un établissement ne disposant pas, selon les cas, de 25 % ou 20 % de logements locatifs sociaux, les modalités prévues aux VII à X du présent article sont applicables.
3° Troisième phrase
Après les mots :
collectivités territoriales
insérer les mots :
ou par l’établissement public de coopération intercommunale défini à l’article L. 5218-1 du même code
IV. -Alinéa 12
Après les mots :
collectivités territoriales
insérer les mots :
ou de l’établissement public de coopération intercommunale défini à l’article L. 5218-1 du même code
V. – Pour compenser la perte de recettes résultant des paragraphes précédents, compléter cet amendement par deux paragraphes ainsi rédigés :
… – La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales de l’alinéa […] est compensée, à due concurrence, par une majoration de la dotation globale de fonctionnement.
… – La perte de recettes résultant pour l’État du paragraphe précédent est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Le présent sous-amendement a pour objet d’étendre la réforme proposée pour les établissements publics territoriaux du Grand Paris à la métropole d’Aix-Marseille-Provence.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 30 11 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. FARGEOT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 632-2 du code du patrimoine est ainsi modifié :
1° Après le I, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :
« .... – Sur demande de l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, le dossier est examiné, dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, par une commission de conciliation réunie par le représentant de l’État dans le département, sans préjudice des recours mentionnés aux II et III. Cette commission réunit le demandeur, l’autorité compétente pour délivrer l’autorisation, l’architecte des Bâtiments de France, le représentant de l’État dans le département et des représentants d’associations d’élus. Peut y être associée toute personne désignée par le représentant de l’État dans le département, notamment le conseil d’architecture, d’urbanisme et de l’environnement ainsi que des représentants d’associations ou de fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection, la conservation et la mise en valeur du patrimoine. » ;
2° À la première phrase du II, après le mot : « transmet », sont insérés les mots : « , dans un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de l’architecte des Bâtiments de France, ».
Objet
Dans le prolongement des travaux de la mission d’information sur l'exercice des missions des architectes des Bâtiments de France, le Sénat a adopté la proposition de loi du déposée par le sénateur Pierre- Jean Verzelen. A l’occasion de l’examen de la proposition de loi visant à simplifier le droit de l’urbanisme et du logement, cet amendement reprend une disposition déjà adoptée par le Sénat et attendue par les élus locaux.
Il vise donc à créer une commission de conciliation à un niveau départemental. En effet, le positionnement à l’échelon régional des CRPA ( commission régionale du patrimoine et de l’architecture) pour exercer des recours se révèle être trop éloigné à la fois des élus locaux et des pétitionnaires. De plus, cette commission à un niveau départemental permettrait de procéder à une médiation avant de formuler un recours.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 129 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LAVARDE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Les b et d du 2° du II de l’article L. 5219-1 sont abrogés ;
2° Le V de l’article L. 5219-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l’établissement public territorial n’exerçait pas au 1er janvier 2025, les compétences prévues aux 3° et 6° du I de l’article L. 5216-5, à l’exception du programme local de l’habitat, ces compétences peuvent lui être transférées, en tout ou partie par les communes membres, à la majorité des deux tiers de ses membres. À défaut, ces compétences restent exercées par les communes membres. »
II. – Le XII de l’article 59 de loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.
Objet
Le présent amendement vise à faciliter et simplifier la mise en œuvre des politiques de l’habitat sur le territoire de la Métropole du Grand Paris en contribuant ainsi de manière plus efficiente à l’accès au logement des franciliens.
Il prévoit de disjoindre l’adoption du PMHH du transfert automatique des compétences Habitat à la Métropole comme cela est actuellement prévu. Les compétences opérationnelles restent ainsi exercées telles qu’elles le sont depuis le 01/01/2025 et les communes ont la possibilité de transférer tout ou partie des compétences non encore exercées par les Etablissements Publics Territoriaux d’ici le 31/12/2027.
En effet, l’organisation actuelle des compétences ne permet pas une territorialisation et opérationnalité des politiques du logement et le nécessaire travail menant aux transferts de compétences à cette échelle est source de complexités inopportunes dans un contexte d’hypertension du marché et de crise du secteur immobilier.
Enfin, cette proposition s’inscrit en cohérence et articulation avec les autres compétences exercées par les Etablissement Public Territoriaux dont en premier lieu les opérations d’aménagement d’intérêt territorial, l’amélioration du parc immobilier bâti et les outils de planification urbaine, tout particulièrement le Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi).
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 105 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme MARGATÉ, MM. GAY, LAHELLEC et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Le 2° du II de l'article L. 5219-1 est ainsi modifié :
a) le b est ainsi rédigé :
« b) Après avis conforme de l'établissement public territorial ou de la Ville de Paris concerné, la Métropole du Grand Paris peut définir d’intérêt métropolitain des opérations ciblées en faveur du logement social ou en faveur du logement des personnes défavorisées » ;
b) le d est ainsi rédigé :
« d) Après avis conforme de l'établissement public territorial ou de la Ville de Paris concerné, la Métropole du Grand Paris peut définir d’intérêt métropolitain création, aménagement, entretien et gestion d'aires d‘accueil des gens du voyage et des terrains familiaux locatifs, tels que définis aux 1° à 3° du II de l‘article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l'habitat des gens du voyage ».
2° Le V de l'article L. 5219-5 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque l'établissement public territorial n'exerçait pas au 1er janvier 2025 les compétences prévues aux 3° et 6° du I de l'article L. 5216-5, à l'exception du programme local de l'habitat, ces compétences peuvent également lui être transférées, en tout ou partie par les communes membres, à la majorité des deux tiers de ses membres. À défaut, ces compétences restent exercées par les communes membres. »
III. – Le XII de l'article 59 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République est abrogé.
Objet
Le présent amendement vise à faciliter le développement des politiques de l’habitat sur le territoire spécifique de la Métropole du Grand Paris.
Il prévoit de concentrer le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement (PMHH) sur sa vocation stratégique afin de ne pas entraver la mise en œuvre des politiques publiques de l’habitat en cours sur le territoire de la Métropole du Grand Paris, le nécessaire travail menant aux transferts étant source de complications inopportunes dans le contexte d’hypertension du marché encore renforcée par la crise que connaît le secteur immobilier.
Aussi, il est proposé que l’entrée en vigueur du PMHH n’entraîne plus de transfert automatique de compétences à la Métropole comme cela est actuellement prévu mais que les compétences de la Métropole en matière d’habitat soient ciblées par la détermination d’opérations d’intérêt métropolitain définies par délibération du Conseil métropolitain et précisées dans le plan métropolitain de l’habitat et de l’hébergement, en accord avec l’établissement public territorial concerné ou avec la Ville de Paris lorsque celle-ci est concernée. Etant précisé que les opérations qui ne seront pas déclarées d’intérêt métropolitain restent de compétence inchangée.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 131 rect. 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « trente ans » sont remplacés par les mots : « quinze ans » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « ; la présente phrase ne fait pas obstacle à l‘application des règles de droit civil relatives à la prescription » sont supprimés ;
2° Au 2°, la seconde phrase est supprimée ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription. »
II. – Le 1° de l‘article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction issue du II bis du présent article, est applicable, dès l‘entrée en vigueur de la présente loi, aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 et non encore partagées.
Objet
L’article 1er, et plus particulièrement son paragraphe II, prévoit le renforcement d’outils opérationnels permettant aux collectivités de mobiliser du foncier, notamment en vue de réaliser des projets d’aménagement. Cet amendement s’inscrit dans cette même logique en facilitant l’acquisition des biens sans maître, levier essentiel de maîtrise foncière pour les collectivités locales.
Il est proposé d’abaisser le délai de droit commun à quinze ans pour faciliter la réalisation des projets des collectivités notamment rurales tout en s’inscrivant dans une logique de sobriété foncière. En effet, cette mesure permettra aux collectivités rurales porteuses de projets d’aménagement de mobiliser plus rapidement des terrains existants mais jusqu’alors inutilisés.
Le délai dérogatoire de 10 ans, introduit par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, décentralisation, déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale applicable aux biens compris dans des périmètres particuliers d’aménagement, est conservé au profit des biens situés dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme (GOU) ou d'une opération de revitalisation de territoire (ORT), dans une zone France ruralités revitalisation (FRR) ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.
Dans le cas général, le passage à un délai d’acquisition de quinze ans se fera sans préjudice du droit de restitution ouvert aux héritiers, dans les rares cas où ils n’ont pas été en mesure de se manifester ces quinze ans à compter de l’ouverture de la succession. Elle ne s’appliquera pas aux successions ouvertes avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, qui a abaissé de 30 à 10 ans le délai de ces héritiers pour opter.
Cet amendement assure ainsi l’équilibre entre le besoin des collectivités de mobiliser du foncier sur une période plus courte et le droit de propriété.
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Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 195 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DAUBRESSE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques est ainsi modifié :
1° Le 1° est ainsi modifié :
a) À la première phrase, les mots : « trente ans » sont remplacés par les mots : « quinze ans » ;
b) À la fin de la seconde phrase, les mots : « ; la présente phrase ne fait pas obstacle à l‘application des règles de droit civil relatives à la prescription » sont supprimés ;
2° Au 2°, la seconde phrase est supprimée ;
3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l’application des règles de droit civil relatives à la prescription. »
II. – Le 1° de l‘article L. 1123-1 du code général de la propriété des personnes publiques, dans sa rédaction issue du II bis du présent article, est applicable, dès l‘entrée en vigueur de la présente loi, aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 et non encore partagées.
Objet
L’article 1er, et plus particulièrement son paragraphe II, prévoit le renforcement d’outils opérationnels permettant aux collectivités de mobiliser du foncier, notamment en vue de réaliser des projets d’aménagement. Cet amendement s’inscrit dans cette même logique en facilitant l’acquisition des biens sans maître, levier essentiel de maîtrise foncière pour les collectivités locales.
Il est proposé d’abaisser le délai de droit commun à quinze ans pour faciliter la réalisation des projets des collectivités notamment rurales tout en s’inscrivant dans une logique de sobriété foncière. En effet, cette mesure permettra aux collectivités rurales porteuses de projets d’aménagement de mobiliser plus rapidement des terrains existants mais jusqu’alors inutilisés.
Le délai dérogatoire de 10 ans, introduit par la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, décentralisation, déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale applicable aux biens compris dans des périmètres particuliers d’aménagement, est conservé au profit des biens situés dans le périmètre d'une grande opération d'urbanisme (GOU) ou d'une opération de revitalisation de territoire (ORT), dans une zone France ruralités revitalisation (FRR) ou dans un quartier prioritaire de la politique de la ville.
Dans le cas général, le passage à un délai d’acquisition de quinze ans se fera sans préjudice du droit de restitution ouvert aux héritiers, dans les rares cas où ils n’ont pas été en mesure de se manifester ces quinze ans à compter de l’ouverture de la succession. Elle ne s’appliquera pas aux successions ouvertes avant l’entrée en vigueur de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités, qui a abaissé de 30 à 10 ans le délai de ces héritiers pour opter.
Cet amendement assure ainsi l’équilibre entre le besoin des collectivités de mobiliser du foncier sur une période plus courte et le droit de propriété.
Direction de la séance |
Proposition de loi Simplification du droit de l'urbanisme et du logement (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 694 , 693 , 684) |
N° 133 12 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7 (SUPPRIMÉ) |
Après l'article 7
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À titre expérimental et pour une durée de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, les contrats privés portant sur des travaux et prestations de service réalisés en cotraitance, dont le montant n’excède pas 100 000 euros hors taxes, comportent la mention de l’absence de solidarité juridique des cotraitants envers le maître d’ouvrage, des responsabilités de chaque entreprise dans l’exécution des travaux et des conséquences que cela emporte sur les garanties des ouvrages postérieurement à la réception des travaux, sauf si le maitre d’ouvrage s’oppose à l’absence de solidarité juridique.
Le Gouvernement remet au Parlement un rapport dressant le bilan de l’expérimentation trois mois avant son terme, notamment en ce qui concerne son impact sur l’augmentation éventuelle du recours aux groupements momentanés d’entreprises pour réaliser des travaux, et sur ses conséquences pour le client.
Objet
La responsabilité solidaire entre les entreprises formant les groupements momentanés d’entreprises (GME) et entre le mandataire commun et les autres entreprises freine fortement les artisans à recourir à ce dispositif. Or, la filière du BTP étant composée à 97% de PME, ces entreprises doivent pouvoir se regrouper afin notamment de répondre aux objectifs gouvernementaux de rénovations d’ampleur, et ce, dès 2024.
Il est ainsi proposé, à titre expérimental, de supprimer la responsabilité solidaire dans le cas de groupements momentanés d’entreprises formés pour répondre à des marchés privés et publics de travaux de moins de 100 000 euros hors taxes. Afin de garantir la proportionnalité de la mesure, elle est assortie de garde fous : limitation du champ d’application, limitation dans le temps, mention contractuelle sur les conséquences que cela emporte sur la responsabilité de chaque entreprise. Cette mesure permet de simplifier le regroupement des entreprises de travaux et d’améliorer l’accès aux marchés.