Logo : Sénat français

Direction de la séance

Proposition de loi

Garantir une solution d'assurance aux collectivités territoriales

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 696 , 695 )

N° 10 rect.

10 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

MM. BARROS et SAVOLDELLI


ARTICLE 5


Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 1613-6 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :

1° Le I est ainsi rédigé :

« I. – Il est institué une dotation budgétaire, intitulée dotation d’équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements face aux risques majeurs. Cette dotation contribue à réparer les dégâts causés à leurs biens par :

« 1° Les événements climatiques ou géologiques graves ;

« 2° Les émeutes et les dégradations volontaires en réunion. »

2° Au II après le mot : « dotation », sont insérés les mots : « sans qu’aucun plancher budgétaire d’éligibilité ne puisse leur être opposé. »

3° Après le II, il est inséré un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Sont éligibles à l’indemnisation mentionnée au présent article, dans les conditions prévues au III, les biens suivants :

« 1° Les infrastructures routières et les ouvrages d’art ;

« 2° Les biens annexes à la voirie nécessaires à la sécurisation de la circulation ;

« 3° Les digues ;

« 4° Les réseaux de distribution et d’assainissement de l’eau ;

« 5° Les stations d’épuration et de relevage des eaux ;

« 6° Les pistes de défense des forêts contre l’incendie ;

« 7° Les parcs, jardins et espaces boisés appartenant au domaine public des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

« 8° Les stades de sport et équipements sportifs municipaux ;

« 9° Les parkings municipaux ;

« 10° Les cimetières. »

4° Le III est ainsi rédigé :

« III. – Un décret en Conseil d’État fixe les modalités d’application du présent article. Il précise notamment les conditions de détermination des événements mentionnés aux 1° et 2° du I, les règles relatives à la nature et aux montants des dégâts éligibles ainsi que les règles de détermination de la dotation pour chaque collectivité territoriale et groupement en fonction du montant des dégâts éligibles. »

II. – Le I entre en vigueur au 1er janvier 2026.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle au droit visé à l’article 403 du code général des impôts.

Objet

Le présent amendement reprend la rédaction de la commission en élargissant le champ d’application de la dotation, en incluant la liste des biens éligibles à l’indemnisation, notamment les parkings municipaux, stades, cimetières (jusqu’ici écartés par voie réglementaire). D’autre part, il supprime le plancher d’éligibilité actuellement fixé par voie réglementaire, qui conditionne l’accès à la dotation à un niveau minimal de dommages rapporté au budget de la collectivité concernée.