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Direction de la séance

Proposition de loi

Renforcer le parcours inclusif des enfants à besoins éducatifs particuliers

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 726 , 725 )

N° 26 rect.

18 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes OLLIVIER et de MARCO, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE, SOUYRIS et Mélanie VOGEL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après la première phrase de l’article L. 112-4 du code de l’éducation, est inséré une phrase ainsi rédigée : « Ce décret garantit que les conditions et délais d’octroi de ces aménagements ne privent pas l’élève, en cours d'année scolaire, de son droit aux aménagements prévues dans le présent article. »

Objet

Suite à une alerte de la Défenseure des droits, le présent amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à mettre fin aux décisions de refus de renouvellement des aménagements des épreuves dont peuvent bénéficier les élèves en situation de handicap à quelques mois, voire quelques semaines des épreuves.

La Défenseur des droits est saisi de manière récurrente de réclamations concernant des élèves en situation de handicap et bénéficiant d’aménagements durant leur scolarité, en application de plans d’accompagnement personnalisé (PAP) visés par le médecin de l’éducation nationale ou non, parfois depuis plusieurs années, qui se voient notifier, à quelques mois voire quelques semaines des examens du brevet ou du baccalauréat, des refus d’aménagements d’épreuves. 

Cette situation prive les élèves en situation de handicap à leur droit à l’éducation et à une scolarité adaptée en l’exposant, de façon tardive, à des conditions de composition non familières et ne répondant pas à ses besoins.

Aussi, le présent amendement précise que le contenu du décret établissant les modalités d’octroi de ces aménagements garantit que les conditions et délais d’octroi de ces aménagements ne privent pas l’élève, en cours d'année scolaire, de son droit aux aménagements.