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Direction de la séance

Proposition de loi

Définition pénale du viol et des agressions sexuelles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 732 , 731 )

N° 12

16 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mme ROSSIGNOL


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 14

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

...° L’article 222-23-1 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « , lorsque la différence d’âge entre le majeur et le mineur est d’au moins cinq ans » sont supprimés ;

b) Le second alinéa est supprimé. 

Objet

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2021, l’agression sexuelle ou le viol d’un.e mineur.e de moins de quinze ans est caractérisé sans avoir à démontrer la contrainte, la violence, la menace ou la surprise, dès lors que l’auteur est majeur. Mais une clause dite « Roméo et Juliette » est venue apporter une exception à cette règle : si la différence d’âge entre le mineur et le majeur est inférieure à cinq ans (par exemple, si une fille de 14 ans est victime d’un viol commis par un homme de 18 ou 19 ans), il faut alors démontrer la contrainte, la violence, la menace ou la surprise.

Cet amendement vise à abolir cette exception de différence d’âge, afin que tout acte sexuel entre un.e majeur.e et un.e mineur.e de moins de quinze ans soit considéré comme une agression sexuelle ou un viol. Il s’agit d’une demande de la Coalition féministe pour une loi intégrale contre les violences sexuelles, qui regroupe plus de cent associations.