Direction de la séance |
Proposition de loi Définition pénale du viol et des agressions sexuelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 732 , 731 ) |
N° 15 rect. 17 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BILLON ARTICLE 1ER |
Après l'alinéa 15
Insérer quatre alinéas ainsi rédigés :
...° L’article 225-12-1 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le fait d'obtenir, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’un mineur de quinze ans qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, constitue un viol ou une agression sexuelle tels que définis respectivement aux articles 222-23-1 et 222-29-2.
« Hors les cas dans lesquels ces faits constituent un viol ou une agression sexuelle, le fait de solliciter ou d’accepter, en échange d'une rémunération, d'une promesse de rémunération, de la fourniture d'un avantage en nature ou de la promesse d'un tel avantage, des relations de nature sexuelle de la part d’un mineur de quinze ans qui se livre à la prostitution, y compris de façon occasionnelle, est puni de dix ans d’emprisonnement et de 150 000 euros d’amende. » ;
...° Le dernier alinéa de l’article 225-12-2 est supprimé ;
Objet
L’auteure de cet amendement, également auteure de la loi du 21 avril 2021 visant à protéger les mineurs des crimes et délits sexuels et de l'inceste, propose de modifier les articles 225-12-1 et 225-12-2 du code pénal.
La loi de 2021 a posé un principe clair : un enfant de moins de 15 ans ne peut en aucun cas consentir à un acte sexuel, a fortiori lorsqu’il est rémunéré. Le consentement de l’enfant n’a pas à être interrogé puisque qu’il est inexistant par nature. Par ailleurs, la différence d’âge (clause dite « Roméo et Juliette ») entre l’auteur et la victime est inapplicable lorsque l’acte est tarifé.
Le dernier alinéa de l’article 225-12-1 du code pénal crée une infraction « spéciale » en cas de prostitution d’un mineur. Introduite en 2002, bien avant la loi Billon, cette disposition empêche aujourd'hui de qualifier de viol les actes sexuels tarifés commis sur des enfants de moins de 15 ans. Dans la pratique, de nombreuses juridictions s’appuient sur la qualification délictuelle (art. 225-12-2), et non sur la qualification criminelle (art. 222-23-1). Cette incohérence prive les victimes d’une réponse pénale à la hauteur de la gravité des actes subis.
Les chiffres sont édifiants : en France, entre 8 000 et 10 000 mineurs sont victimes de prostitution, subissant pour beaucoup plusieurs actes sexuels par jour. Pourtant, en 2023, seuls 20 clients ont été condamnés (15 en 2017), alors même que le nombre de mis en cause a augmenté de 143% sur la période.
Le maintien du dernier alinéa de l’article 225-12-2, dans sa rédaction actuelle, entretient une ambiguïté juridique. C'est pourquoi le présent amendement propose de clarifier la rédaction de ces deux articles afin de faire un renvoi clair la loi Billon.