Direction de la séance |
Proposition de loi Définition pénale du viol et des agressions sexuelles (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 732 , 731 ) |
N° 17 16 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 1ER |
Alinéa 5
Remplacer les mots :
du contexte
par les mots :
des circonstances environnantes
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de retenir la version de la définition issue des travaux de l’Assemblée nationale et propose de retenir le terme “circonstances environnantes” plutôt que “contexte”, ce dernier étant moins adéquat pour caractériser un environnement de violences ou d'emprise susceptible d'avoir vicié le consentement de la victime.
Le consentement tel que le définit ce texte doit être libre et éclairé, sans quoi il n’est pas. Or, c’est précisément la prise en compte de ces circonstances environnantes qui permet de qualifier et de comprendre si l’acte était mutuellement consentant selon ces conditions. Le choix des termes retenus et leur portée sont donc fondamentaux.
Par ailleurs, d’un point de vue judiciaire, il s’agit d’amener les enquêteurs et les juges à examiner les agissements de la personne mise en cause et d’éviter, comme c’est le cas aujourd’hui, que l’investigation ne soit centrée uniquement sur la victime, mais de prendre en compte les mécanismes d’exploitation de vulnérabilités qui ont pu préexister à l’acte.
Ainsi, plutôt que la notion de contexte, celle de circonstances environnantes est plus large et plus complète pour garantir la bonne qualification d’un consentement libre et éclairé.
Elle permet d’intégrer d’autres éléments déterminants qui n’appartiennent pas à proprement parler au terme de contexte, mais en découlent ou s’y superposent.
D’un point de vue sémantique, les circonstances englobent les faits, événements, conditions, et les “éléments secondaires d’une situation” (Larousse), quand le contexte peut souvent être réduit à un cadre plus immédiat, et moins axé sur la diversité des éléments ayant pu y mener.
Comme le précise la CNDH, “ Les circonstances environnantes renvoient au cadre et au contexte dans lesquels les faits ont été commis : par exemple, lieu de commission des faits, état d'ébriété ou soumission chimique, vulnérabilités particulières, relation de pouvoir, contexte de violences ou de pressions préexistantes etc.”.
Le Conseil d’État précise par ailleurs que cette mention “doit notamment conduire à prendre en compte les réactions comportementales des victimes qui sont dans l’incapacité de manifester une résistance ou de manifester leur absence de consentement.” La prise en compte des conséquences directes et manifestations sur la victime du contexte en question, ne sont pas assurées d’être prises en considération dans toute l’acception du terme de contexte.
Par ailleurs, il nous revient de nous appuyer sur le travail des experts, autorités de référence et du droit international sur le choix des termes. En demandant le rétablissement de la version telle qu’adoptée à l’Assemblée nationale, nous nous alignons avec les recommandations du Rapport d’information de la délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, sur la définition pénale du viol, de janvier 2025. Cette formulation est celle retenue et préconisée dans la Convention d’Istanbul et, comme souligné par l’avis du Conseil d’État, elle rejoint aussi “les exigences formulées tant par la Cour européenne des droits de l’homme que par la Cour de cassation.”