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Direction de la séance

Proposition de loi

Définition pénale du viol et des agressions sexuelles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 732 , 731 )

N° 4

16 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL, de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. CHANTREL, Mmes LE HOUEROU et Sylvie ROBERT, MM. ROS, BOURGI, CHAILLOU et DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il ne peut être déduit de l’échange d’une rémunération ou d’un avantage ou de la promesse d’une rémunération ou d’un avantage.

Objet

Cet amendement vise à s’assurer que le consentement sexuel obtenu au moyen d’une rémunération ou d’un avantage ou d’une promesse de rémunération ou d’avantage (dans la prostitution, par exemple) ne soit pas instrumentalisé dans le but d’exclure la qualification d’agression sexuelle ou de viol.

La rédaction actuelle de la proposition de loi ne nous semble pas couvrir efficacement ces situations, puisqu’elle ne mentionne pas explicitement la contrainte économique. Il s’agit pourtant de situations dans lesquelles les personnes n’ont pas d’autre choix que de se soumettre à des actes sexuels afin d’obtenir les contreparties financières ou matérielles dont elles ont besoin. Leur consentement ne saurait donc être considéré comme libre.

Malheureusement, la jurisprudence montre que la réalité de cette contrainte et de la violence que représente les actes sexuels monnayés est encore très mal comprise. Il nous semble donc
essentiel de nous prémunir de cas dans lesquels un consentement obtenu par la contrainte économique servirait à empêcher des poursuites pénales ou à disculper l’auteur des faits.