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Direction de la séance

Proposition de loi

Définition pénale du viol et des agressions sexuelles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 732 , 731 )

N° 5

16 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL, de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. CHANTREL, Mmes LE HOUEROU et Sylvie ROBERT, MM. ROS, BOURGI, CHAILLOU et DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 15

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le second alinéa de l’article 222-23-1 est ainsi rédigé :

« Hors le cas prévu à l’article 222-23, constitue également un viol tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, ou tout acte bucco-génital ou bucco-anal commis sur la personne d'un mineur ou commis sur l'auteur par le mineur, lorsque les faits sont commis en échange d’une rémunération, d’une promesse de rémunération, de la fourniture d’un avantage en nature ou de la promesse d’un tel avantage. » ;

Objet

Depuis l’entrée en vigueur de la loi du 21 avril 2021, tout acte sexuel commis par un majeur sur un.e mineur.e de moins de quinze ans en échange d’une rémunération peut être qualifié de viol, sans avoir à démontrer la violence, la contrainte, la menace ou la surprise. Les faits sont alors passibles de vingt ans de réclusion criminelle.

Mais cette disposition ne protège pas les mineur.es âgés de 15 à 18 ans; dans leur cas, pour que les faits soient qualifiés de viol, il faut démontrer la violence, la contrainte, la menace ou la surprise; en l’absence de ce critère, l’infraction qui s’applique est celle du délit de recours à la prostitution d’un.e mineur.e de plus de quinze ans, passible d’une peine bien inférieure (cinq ans d’emprisonnement).

Cet état du droit crée une inégalité de protection selon l’âge du mineur. Or, la prostitution des mineurs, qu'ils soient âgés de 14 ans ou de 17 ans, constitue une violence grave incompatible avec la notion de consentement. Elle relève d’un abus systématique de vulnérabilité et doit faire l’objet d’une répression sans équivoque.

Cet amendement vient donc poser un principe clair : toute pénétration sexuelle impliquant un mineur contre rémunération doit être qualifiée de viol, quel que soit l’âge de la victime mineure. Il s’agit ainsi de renforcer la protection des mineurs et d’assurer une réponse pénale à la hauteur de la gravité des faits.