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Direction de la séance

Proposition de loi

Définition pénale du viol et des agressions sexuelles

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 732 , 731 )

N° 8

16 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C Défavorable
G Défavorable
Rejeté

Mmes ROSSIGNOL, de LA GONTRIE et NARASSIGUIN, M. CHANTREL, Mmes LE HOUEROU et Sylvie ROBERT, MM. ROS, BOURGI, CHAILLOU et DURAIN, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD, M. ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Il ne peut être déduit d’un contrat préalable par lequel les parties seraient convenues de relations sexuelles.

Objet

La notion de consentement est déjà très utilisée à la fois en droit civil, en droit de la santé et en droit pénal. Dans chacun de ces domaines, cette notion possède une acception différente. Cette polysémie du terme a d’ailleurs mené à des débats sur une éventuelle « contractualisation » des relations sexuelles que causerait l’adoption d’une définition pénale du viol basée sur cette notion de consentement.

Le Conseil d’État, dans son avis sur la présente proposition de loi, rappelle pourtant « la pleine autonomie de la notion de consentement en matière pénale » et affirme que l’existence d’un consentement civil ou d’un accord de nature commerciale ne peuvent permettre de présumer d’un consentement propre à écarter la qualification d’agression sexuelle ou de viol.

Parmi les actes matérialisant le consentement civil mentionné par le Conseil d’Etat, on trouve bien sûr les contrats de mariage et les PACS, mais aussi les éventuels contrats (sans valeur légale) rédigés par les parties dans lesquels elles auraient convenu de relations sexuelles. Les juridictions françaises ont d’ores et déjà été confrontées à des cas dans lesquels une personne ayant signé un « contrat de soumission » porte plainte pour viol. Ces victimes ont le plus grand mal à faire reconnaître les faits de viol en raison de ce «consentement » matérialisé par un contrat.

 Par exemple, la cour d’appel de Nancy a relaxé en appel un homme accusé par sa collègue de viols avec tortures et actes de barbaries, au motif que l’absence de consentement de la victime (qui a obtenu 365 jours d’ITT) ne pouvait être démontrée du fait d’un « contrat maître-chienne » qu’elle avait signé avec l’auteur des faits.

Non seulement le consentement à un acte sexuel doit être révocable à tout moment avant ou pendant l’acte, mais on ne saurait consentir à des actes portant atteinte à l’intégrité physique ou psychique ou à la dignité de la personne. Il convient donc de préciser clairement dans cette proposition de loi que le consentement sexuel ne saurait être déduit d’un contrat préalable par lequel les parties auraient convenu de relations sexuelles.