Direction de la séance |
Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 734 , 733 , 711, 714, 715, 720) |
N° 11 rect. bis 23 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||||||
Mme ESPAGNAC, M. OMAR OILI, Mme CONWAY-MOURET et M. TISSOT ARTICLE 24 |
Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots :
et après le mot : « carrés », sont insérés les mots : « ou à huit mètres carrés lorsqu'il s'agit de remontées mécaniques n'ayant pas pour objet principal de desservir un domaine skiable et pouvant transporter plus de dix mille voyageurs par jour sur un dénivelé supérieur à trois cents mètres, »
Objet
Cet amendement crée des dispositions spécifiques applicables aux ascenseurs valléens situés en zones de montagne dans le cadre de la mise en place de servitudes d’utilité publique issues de la loi montagne. Il vise à augmenter l’emprise au sol de la servitude applicable aux fondations de ces appareils en la portant à huit mètres carrés, contre quatre mètres carrés actuellement.
Les fondations des pylônes de ce type d’installations occupent en effet une surface au sol sensiblement plus importante qu’auparavant. Cette évolution résulte à la fois d’un durcissement des normes réglementaires et de l’évolution technologique des appareils. Les normes françaises ont en effet été remplacées par de nouvelles normes européennes plus exigeantes en matière de sécurité et de stabilité (application de l’Eurocode 2 via la norme NF EN 13107). Parallèlement, les caractéristiques techniques des appareils ont évolué, avec des cabines plus lourdes, des capacités accrues, ou une réduction du nombre de pylônes, entrainant des charges plus importantes.
Ces évolutions nécessitent l’institution d’une emprise au sol plus importante pour les fondations de ces installations. La mesure est toutefois limitée aux ascenseurs valléens de grande capacité visés à l’alinéa 3 de l’article R. 122-8 du code de l’urbanisme, afin de lui garder un impact acceptable.