Direction de la séance |
Projet de loi Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 (1ère lecture) (PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE) (n° 734 , 733 , 711, 714, 715, 720) |
N° 37 rect. 23 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROIRON et LOZACH, Mme FÉRET, MM. Michaël WEBER, REDON-SARRAZY, KANNER, TISSOT et ROS, Mmes ARTIGALAS et de LA GONTRIE, M. ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 34 |
Alinéa 5, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Elle est formellement motivée, documentée, et justifiable par des éléments factuels précis.
Objet
Cet amendement vise à encadrer l’interdiction de paraître prévue à l’article L. 226-1-1 du code de la sécurité intérieure, en y introduisant une obligation de motivation circonstanciée.
En l’état, l’article 34 permet au ministre de l’Intérieur de prononcer une interdiction de paraître, dans certaines zones où se tiennent un grand évènement, à l’encontre d’une personne ne faisant pourtant l’objet d’aucune mesure individuelle de contrôle administratif et de surveillance (MICAS), et ce sur la seule appréciation d’un comportement jugé menaçant. Si cet article mentionne que cette mesure doit tenir compte de la situation familiale et professionnelle de l’intéressé, il ne garantit pas qu’elle repose sur des éléments objectifs et vérifiables.
Cette précision est essentielle pour garantir l’effectivité du recours devant le juge administratif, mais également pour éviter toute dérive arbitraire ou discriminatoire. En l’absence de critères clairs, le risque est grand de voir se développer des mesures de police administrative sur des critères subjectifs, voire sur des considérations d’apparence.
L’amendement réaffirme ainsi les principes fondamentaux de nécessité, de proportionnalité et de transparence de l’action publique. Il contribue à préserver l’équilibre entre la protection de l’ordre public et les libertés individuelles, tout en sécurisant juridiquement l’action de l’administration face à un contentieux potentiellement sensible.