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Direction de la séance

Proposition de loi

Permettre aux salariés de certains secteurs de travailler le 1er mai

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 777 , 776 )

N° 17

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BILLON


ARTICLE UNIQUE


I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

, sous réserve de leur volontariat,

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... -  Pour l’application du II, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler. Le salarié qui refuse de travailler le 1er mai ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le 1er mai pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. »

Objet

Lors de l’examen en commission, un amendement du Rapporteur a permis de préciser que seuls les salariés volontaires (et issus des établissements ou services visés par le texte) pourraient travailler le 1er mai. Cet ajout s’inscrit pleinement dans l’esprit initial de la proposition de loi.

Par cet amendement, l’auteure du texte souhaite renforcer cette garantie en :

-       imposant que le volontariat soit formalisé par un accord écrit entre le salarié et son employeur ;

-       précisant également que le refus de travailler ce jour-là ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire ni constituer une faute ou un motif de licenciement.

La rédaction proposée reprend celle déjà appliquée au travail dominical, telle qu’elle figure à l’article L. 3132-25-4 du code du travail. En s’appuyant sur un cadre juridique éprouvé, elle renforce la sécurité juridique du dispositif.

Dans un contexte où le 1er mai, fête du Travail, revêt une portée symbolique forte, il est essentiel de lever toute ambiguïté sur une éventuelle remise en cause de son caractère chômé et férié. Cet amendement contribue à garantir que le respect des libertés individuelles demeure pleinement assuré.