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Proposition de loi

Permettre aux salariés de certains secteurs de travailler le 1er mai

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 777 , 776 )

N° 2

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme PANTEL


ARTICLE UNIQUE


Supprimer cet article.

Objet

Il n’est pas socialement justifiable de faire travailler des salariés un jour férié, au seul motif que la société en exprimerait le besoin. Un tel argument repose sur une conception erronée de la nécessité, confondant les exigences vitales du fonctionnement collectif avec les simples habitudes de consommation. L’achat d’un pain frais ou d’un bouquet de fleurs ne saurait être érigé au rang de besoin fondamental justifiant l’atteinte au droit au repos.

Le 1er mai est un moment de repos partagé, un repère commun dans le calendrier social. Dans un monde où le rythme du travail s’intensifie et où les frontières entre vie professionnelle et vie personnelle s’effacent, maintenir un jour de pause collective devient un enjeu fondamental de santé publique et de cohésion sociale. C’est un temps de respiration nécessaire, qui ne doit pas être sacrifié au nom d’une logique productiviste de court terme.

Ces mesures cibleraient les salariés les plus précaires qui, une fois de plus, paieraient le prix d’un tel élargissement, souvent sans réelle compensation et sans possibilité de refus.

D’un point de vue économique, les bénéfices attendus sont largement surestimés. Les jours fériés n’annulent pas la consommation, ils la déplacent. Travailler le 1er mai ne signifie pas produire ou vendre davantage sur l’année, mais simplement répartir différemment les activités.

Cet amendement vise donc à supprimer l’article unique de la proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1er mai, pour préserver la portée symbolique et historique de cette date, érigée en jour chômé et férié non seulement au regard du code du travail, mais également comme expression d’un acquis social fondamental, en mémoire des luttes ouvrières.






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Permettre aux salariés de certains secteurs de travailler le 1er mai

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 777 , 776 )

N° 3

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes LUBIN et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE UNIQUE


Supprimer cet article.

Objet

Le 1er mai est un symbole, la Fête du Travail. Il se distingue nettement des autres jours fériés. Le 1er mai reste un symbole de luttes ouvrières, il est le seul jour férié chômé et payé des 11 jours fériés de l’année.

Cette proposition de loi s'attaque donc à un symbole, alors qu'il y a déjà des exceptions proposées dans le droit pour déroger à la règle du jour chômé.  

En effet, l’article L.3133-6 du Code du travail permet aux établissements et aux services qui, en raison de la nature de leurs activités, ne peuvent pas interrompre le travail, de  faire travailler leurs salariés. 

Ce texte semble avoir été rédigé sous le coup de l’émotion suscitée par l’affaire des boulangers vendéens, alors même que les juges du fond, seuls compétents pour apprécier la nature des activités pouvant être maintenues le 1er mai, ont relaxé ces derniers. En réalité, les syndicats patronaux semblent saisir cette affaire comme une opportunité pour remettre en question le régime spécifique du 1er mai. 

En plus de s'attaquer au symbole qu'est le 1er mai, cette proposition de loi s’inscrit une fois de plus dans une logique de recul des droits des salariés. De plus, le dispositif ne précise pas les modalités de sa mise en œuvre : les salariés seront-ils contraints d’accepter de travailler ce jour-là, ou s’agira-t-il d’un dispositif fondé sur le volontariat ? Et dans ce dernier cas, que vaudra réellement le "volontariat" dans les petites entreprises où le refus est souvent difficile ?

Une fois encore, les grands oubliés de ce débat sont les salariés eux-mêmes : personne ne semble avoir jugé utile de leur demander s’ils souhaitent, ou non, travailler le 1er mai.

Seules l’Espagne et la Pologne, considèrent le 1er mai comme un jour férié chômé. Ne bradons pas cette spécificité. Un seul jour chômé sur 365, est-ce vraiment trop ? 

Pour toutes ces raisons les sénateurs du groupe Socialiste, Écologiste et républicain proposent de supprimer cet article unique. 






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Permettre aux salariés de certains secteurs de travailler le 1er mai

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 777 , 776 )

N° 4

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE UNIQUE


Supprimer cet article.

Objet

Depuis 1947, le travail salarié est interdit le 1er mai, journée internationale de lutte des travailleuses et des travailleurs.

Des dérogations sont déjà admises par le droit du travail pour les entreprises qui ne peuvent interrompre le travail en raison de leur activité.

L'extension des dérogations prévues dans ce texte revient à généraliser le travail salarié le 1er mai, seule journée fériée et chômée de notre pays.

Les boulangers et les fleuristes sont le paravent de la volonté opiniâtre de revenir sur les acquis sociaux issus des luttes sociales.






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Permettre aux salariés de certains secteurs de travailler le 1er mai

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 777 , 776 )

N° 15

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE UNIQUE


Supprimer cet article.

Objet

Par cet amendement, nous demandons la suppression de l’article unique de la proposition de loi. Cet article porte atteinte à la spécificité d’un jour symbolique, façonné par une histoire longue et internationale, dont la portée émancipatrice a traversé les XIXème et XXème siècles, lui conférant une dimension anthropologique.

C’est donc plus que la énième atteinte à un conquis social ou une nouvelle étape de la dérégulation du droit du travail.

Travailler le 1er mai hors les activités qui ne peuvent être arrêtées, c’est nier l’aspiration à son origine, celle de la réduction du temps de travail, de la libération d’un temps libre de subordination pour son épanouissement et son émancipation, et le faire ensemble dans la majorité des pays.

Sous couvert de « sécurité juridique », la présente proposition de loi souhaite faire entrer dans la légalité des pratiques illégales. En effet, il ne s’agit pas de remettre en cause les inspecteurs du travail ou leur interprétation de la loi. La Cour de cassation a déjà tranché en 2006 en indiquant qu’il appartient au commerçant « d’établir que la nature de l’activité exercée ne permet pas d’interrompre le travail le jour du 1er mai ». Ainsi, selon le code du travail, l’employeur qui fait travailler ses employés un 1er mai est passible d’une amende prévue pour les contraventions de la 4ème classe et l'amende est appliquée « autant de fois qu'il y a de salariés indûment employés ou rémunérés ».

Si la réécriture de l’article unique, à l’étape de la commission, a permis de décorréler les dérogations au travail du dimanche du 1er mai, ce qui est à saluer, et ce qui témoigne de la prise en compte partielle de la spécificité du 1er mai, il n’en demeure pas moins que le fond de la proposition de loi a été conservé, même s’il se veut pour l’instant circonscrit : il s’agit de permettre à certains établissements de faire travailler leurs salarié.e.s le 1er mai.

Ainsi, le présent article crée deux parties dans l’article L. 3133-6 du code du travail. Deux parties antinomiques, au sens contradictoires. La première demeurera celle qui prévalait, c’est-à-dire : Les établissements et services qui peuvent faire travailler leurs salarié.e.s sont ceux qui « en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail ».

La seconde crée une dérogation à contre-sens puisqu’elle permet à certains établissements et services qui pourraient, en raison de la nature de leur activité, interrompre le travail de ne pas l’interrompre !

De plus, aujourd’hui, les salarié.e.s qui travaillent le 1er mai ne sont pas volontaires, ils ne peuvent pas refuser du fait de la limitation stricte de la nature des activités auxquels ils participent, activités ne pouvant être interrompues, limitation que cette proposition de loi se propose de faire sauter pour un champ qui ne cessera malheureusement de s’élargir. Ainsi, la notion de « volontariat » qui est introduite dans la seconde partie de l’article L. 3133-6 du code du travail est également un contre-sens dans le contexte du 1er mai. Il y aura ce jour-là des obligations de travailler et des volontariats, cela n’a pas de sens.

Enfin, contrairement à ce qui est régulièrement avancé, le 1er mai ne donne pas lieu à majoration, mais à une rémunération normale des heures travaillées s’ajoutant à la spécificité de ce jour férié, obligatoirement chômé et payé. Les heures ne sont pas payées double.






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Permettre aux salariés de certains secteurs de travailler le 1er mai

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 777 , 776 )

N° 8

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE UNIQUE


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase, après la deuxième occurrence du mot : « au », sont insérés les mots : « double du ».

Objet

Cet amendement de repli vise à doubler l’indemnité versée aux salariés travaillant le 1er mai.

Notre amendement vise à dissuader les employeurs à faire travailler leurs salariés le 1er mai et à indemniser les salariés à la hauteur de leur travail.






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Permettre aux salariés de certains secteurs de travailler le 1er mai

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 777 , 776 )

N° 17

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mme BILLON


ARTICLE UNIQUE


I. – Alinéa 4

Supprimer les mots :

, sous réserve de leur volontariat,

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« .... -  Pour l’application du II, seuls les salariés volontaires ayant donné leur accord par écrit à leur employeur peuvent travailler. Le salarié qui refuse de travailler le 1er mai ne peut faire l’objet d’une mesure discriminatoire dans le cadre de l’exécution de son contrat de travail. Le refus de travailler le 1er mai pour un salarié ne constitue pas une faute ou un motif de licenciement. »

Objet

Lors de l’examen en commission, un amendement du Rapporteur a permis de préciser que seuls les salariés volontaires (et issus des établissements ou services visés par le texte) pourraient travailler le 1er mai. Cet ajout s’inscrit pleinement dans l’esprit initial de la proposition de loi.

Par cet amendement, l’auteure du texte souhaite renforcer cette garantie en :

-       imposant que le volontariat soit formalisé par un accord écrit entre le salarié et son employeur ;

-       précisant également que le refus de travailler ce jour-là ne peut donner lieu à aucune mesure discriminatoire ni constituer une faute ou un motif de licenciement.

La rédaction proposée reprend celle déjà appliquée au travail dominical, telle qu’elle figure à l’article L. 3132-25-4 du code du travail. En s’appuyant sur un cadre juridique éprouvé, elle renforce la sécurité juridique du dispositif.

Dans un contexte où le 1er mai, fête du Travail, revêt une portée symbolique forte, il est essentiel de lever toute ambiguïté sur une éventuelle remise en cause de son caractère chômé et férié. Cet amendement contribue à garantir que le respect des libertés individuelles demeure pleinement assuré.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 777 , 776 )

N° 5

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 4

Après le mot :

volontariat 

insérer les mots :

exprimé par écrit à leur employeur dans un délai d'un mois

Objet

Cet amendement de repli vise à préciser que le volontariat est exprimé par les salariés souhaitant travailler le 1er mai par écrit et dans un délai d'un mois. 

Cette procédure est celle actuellement prévue pour le travail le dimanche à l'article L.3132-25-4 du code du travail. 

Il s'agit d'une protection à l'égard des entreprises qui ne peuvent prendre en considération le refus d'une personne de travailler le 1er mai pour refuser de l'embaucher, faire l'objet d'une mesure discriminatoire dans le cadre de l'exécution de son contrat de travail, ni constituer une faute ou un motif de licenciement.






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Permettre aux salariés de certains secteurs de travailler le 1er mai

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 777 , 776 )

N° 10

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 5

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’amendement vise à supprimer l’alinéa qui entend autoriser, le 1ᵉʳ mai, l’ouverture « des établissements assurant, à titre principal, la fabrication ou la préparation de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate ». Cette formulation concerne en premier lieu les boulangeries, dont les organisations professionnelles mènent depuis 2023 un intense lobbying médiatique pour obtenir une dérogation permanente.

La législation actuelle protège actuellement seulement la continuité d’activité lorsqu’elle est réellement incontournable : l’article L3133-6 du Code du travail permet une ouverture dérogatoire lorsque l’employeur démontre l’impossibilité d’interrompre le service.

Toutes les boulangeries ferment certains jours de chaque semaine et auront des difficultés à démontrer que pour le 1er mai, elles se doivent de répondre aux besoins « essentiels » du public de fournir une baguette fraiche : doit-on en déduire qu’en vertu de ce principe, elles sont ouvertes 364 jours sur 365 ?

S’agit-il des artisans ou des grandes chaines ? des boulangeries en milieu rural ou de celles dans les centres commerciaux périurbains ?  

Assurer, à titre principal, « la fabrication ou la préparation de produits alimentaires destinés à la consommation immédiate » concernera bien des établissements au-delà des boulangeries qui ne sont qu’un prétexte, un alibi pour une dérégulation qui va s’étendre à tout le champ de la consommation immédiate de produits alimentaires dont le modèle économique est une ouverture maximale avec des horaires atypiques fragilisant leurs salarié.e.s souvent précaires, où le rapport de force défavorable rend illusoire l’exercice libre du volontariat.

Cette dérogation est le symptôme d’une société qui ne peut s’arrêter de consommer vingt quatre heures pour des biens non essentiels, pour un temps collectif qui fait sens et société.

Cette dérogation dont on perçoit l’inanité, présenterait dès lors le danger d’ouvrir une brèche : en cédant aujourd’hui aux boulangeries dont la population sait très bien se passer les jours de fermeture, on s’expose à une stratégie du pied dans la porte où chaque secteur, pourquoi pas demain les salons de coiffure ou les magasins de bricolage, invoqueront à leur tour une prétendue demande du public sous le prétexte paradoxal que les familles en congé ensemble le 1er mai ont le temps de consommer des biens ou services… produits par ceux qui travailleront pour une journée normale de salaire (le 1er mai, le salarié n’est pas payé double, il est payé normalement en plus du jour payé à tous).

Aujourd’hui, comme hier le travail du dimanche, l’exception deviendra la règle, jusqu’à vider le 1ᵉʳ mai de sa portée symbolique en multipliant des autorisations successives qui, bout à bout, déconstruiront la spécificité du seul jour férié obligatoirement chômé et payé, issu de l’histoire du mouvement social et de son aspiration à l’émancipation.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 777 , 776 )

N° 11

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 6

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’amendement supprime l’alinéa prévoyant d’ouvrir, le 1ᵉʳ mai, « les autres établissements dont l’activité exclusive est la vente de produits alimentaires au détail ». Une telle autorisation n’est pas pertinente : le Code du travail permet, via l’article L3133-6, une dérogation lorsque l’employeur démontre qu’il est matériellement impossible d’interrompre l’activité. Si, pour ces commerces, cette impossibilité ne peut être démontrée, c’est précisément la preuve qu’à l’instar d’autres jours de fermeture, l’établissement peut interrompre sa production et la société se débrouiller vingt-quatre heures sans ses services comme elle le fait sans difficulté depuis la consécration du 1ᵉʳ mai en jour férié obligatoirement chômé et payé, en 1948.

Céder aujourd’hui à la pression de ces enseignes relèverait d’une stratégie du pied dans la porte : après les boulangeries, puis les épiceries, viendraient d’autres secteurs toujours prompts à invoquer la commodité de la clientèle pour ouvrir les heures ou jours où la concurrence est fermée, concurrence qui s’alignera dans un deuxième temps.

À force d’exceptions, le seul jour férié obligatoirement chômé finira détricoté, réduisant à un simple jour férié ce jour car s’il n’est plus obligatoirement chômé, hors obligation de continuité productive, il est forcément remis en cause dans sa signification.

Journée internationalement fêtée, héritée des luttes pour la journée de huit heures, c’est-à-dire pour l’émancipation et le temps libre, la préserver, c’est rappeler que l’économie est un moyen et pas une fin.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 777 , 776 )

N° 12

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

Objet

L’amendement tend à supprimer l’alinéa autorisant, le 1ᵉʳ mai, l’ouverture des établissements « dont l’activité répond à un besoin du public lié à un usage traditionnel propre au 1ᵉʳ mai ». Sous cette formule se profile surtout le commerce de fleurs, parallèlement à la tradition d’autoriser le 1ᵉʳ mai la vente de muguet dans l’espace public. Or les représentants du secteur des fleuristes mènent depuis 2023 une campagne médiatique soutenue pour obtenir une dérogation permanente.

Rappelons que rien n’interdit un artisan à ouvrir son commerce et de vendre des préparations avec du muguet préparées la veille avec les salariés et cette demande de dérogations n’émane pas que des commerces indépendants, mais aussi des jardineries, qui pour 60 % vendent autre chose que du muguet le 1er mai.

Il n’est pas sûr que les petits commerces soient les bénéficiaires principaux de cette dérogation et en tout état de cause, cela reviendra demain à légitimer une stratégie du pied dans la porte : après les fleuristes viendront d’autres secteurs se réclamant d’un prétendu « usage traditionnel » détricotant peu à peu l’unique jour férié obligatoirement chômé, d’autant que beaucoup de fêtes ce jour là se sont greffées sur des fêtes locales.

Il serait en outre paradoxal pour le législateur de récompenser ceux qui déclarent ouvertement qu’ils ouvriront avec des salariés, permis ou pas ; valider ce comportement revient à encourager le mépris de la loi. Le législateur n’a pas pour mission de satisfaire des intérêts économiques particuliers, mais de protéger un temps commun qui, depuis les grèves pour la journée de huit heures jusqu’à sa consécration légale en 1948, rappelle que l’aspiration à un temps libre de toute subordination pour les travailleuses et travailleurs est un temps d’émancipation.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 777 , 776 )

N° 13

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes de MARCO, PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC, DANTEC, DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Le présent amendement vise à exclure du périmètre des dérogations envisagées au travail chômé le 1er mai dans la réécriture globale proposée par le rapporteur celle concernant les « établissements exerçant une activité culturelle ».

Cette mention est une atteinte grave et manifeste au droit de repos et au droit à manifester, dès lors que depuis la création de ce jour férié et chômé en 1947, les cortèges du 1er mai revêtent une particulière importance dans la vie syndicale des travailleuses et travailleurs et pour la vitalité démocratique et sociale de la Nation.

Il importe au contraire de préserver ces droits aux salarié.e.s des établissements culturels faisant face à une importante dégradation de leurs conditions de travail, notamment dans les musées, qui ne sont pas mentionnés dans l’objet de l’amendement du rapporteur mais entreraient dans le champ de cette dérogation. Recours massifs au service civique en lieu et place de salariés, sous-traitance, faibles rémunérations, management toxique… : le droit au repos est d’autant plus justifié pour ces travailleuses et travailleurs que leurs conditions de travail sont difficiles.

Comme le soulignait le sociologue Frédéric Poulard, en 2024, « sur 17 000 agents des musées constitués en établissements publics, 76 % ne sont pas des titulaires, et, parmi eux, 55 % ont un contrat de moins d’un an ».

L’exercice du droit de repos des salarié.e.s de ces établissements est enfin l’occasion pour les citoyen.ne.s de découvrir l’existence de pratiques culturelles non marchandes, d’activités artistiques amateures et associatives, de la redécouverte de la lecture.






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(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 777 , 776 )

N° 16

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 9

Après le mot :

déterminées

insérer les mots :

, après avis des organisations syndicales représentatives,  

Objet

Cette proposition de loi émane d’une demande patronale et de leurs syndicats, employeurs artisans et commerçants qui pouvaient déjà ouvrir mais sans salarié.e.s. Elle n’émane en rien des salarié.e.s, et toutes les organisations syndicales de salarié.e.s sont vent debout contre.

La volonté constante des employeurs de déroger au droit du travail pour certains établissements et services n’est pas nouvelle. Évoquons un autre exemple qui a donné lieu à une volonté de dérégulation et d’amoindrissement des droits : le travail du dimanche. Selon l’article 2 de la loi du 13 juillet 1906 établissant le repos hebdomadaire en faveur des employé.e.s et ouvrier.e.s, « le repos hebdomadaire doit être donné le dimanche ». Puis, en 2009, la loi Mallié a assoupli les règles et, en 2015, la loi Macron a étendu le droit à travailler le dimanche.

D’une part, après un début avec majoration, repos et volontariat, le rapport de force entre salarié.e.s et employeurs et le lien de subordination ont émoussé au fil du temps les contreparties compensatrices.

D’autre part, selon l’article L3132-12, les catégories d’établissements, dont le « fonctionnement ou l'ouverture est rendu nécessaire par les contraintes de la production, de l'activité ou les besoins du public (et) peuvent de droit déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos hebdomadaire par roulement » sont déterminées par un décret en Conseil d'État. Or, au fil des années, des décrets sont parus, élargissant le champ, ajoutant des catégories d’établissements et/ou des travaux / activités.

Ainsi, un décret (n° 2013-1306) datant du 30 décembre 2013 porte inscription des établissements de commerce de détail du bricolage sur la liste des établissements pouvant déroger à la règle du repos dominical.

Un décret (n° 2020-1717) du 28 décembre 2020 permet aux avocats salariés l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles lors du 1er mai, étendant le champ d’activité possible. Un décret (n° 2022-76) datant du 28 janvier 2022 porte inscription des établissements à caractère religieux sur la liste des établissements pouvant déroger à titre permanent au repos dominical.

Nous le voyons donc avec le travail le dimanche : des décrets ont au fil des années permis à de nouveaux établissements et/ou activités de rentrer dans le champ de la dérogation, d’où la proposition de réécriture complète de l’article unique proposé par M. Henno, rapporteur de la proposition de loi, conscient de la logique d’extension en œuvre, qui a estimé que « ces secteurs, listés par décret, sont très nombreux et des catégories d'établissement sont régulièrement ajoutées ».

Il est à craindre que cet élargissement du champ du travail le dimanche s’appliquera aussi au travail le 1er mai dans sa deuxième partie pour l’instant circonscrite.

Par conséquent, nous souhaiterions que les organisations syndicales représentatives soient consultées et émettent un avis avant publication du décret. Il s’agit d’un amendement d’appel car il s’avérera certainement que l’avis rendu sera négatif, étant donné que le travail le 1er mai est déjà encadré par des articles du code du travail, que cela doit rester un jour férié et obligatoirement chômé, et que seuls les établissements et services qui « en raison de la nature de leur activité, ne peuvent interrompre le travail » (article L3133-6 du code du travail) devraient demeurer autorisés à occuper leurs salarié.e.s ce jour.

Ainsi, toute dérogation est un contre-sens et donc une mise en cause à la spécificité du 1er mai.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 777 , 776 )

N° 7

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par les mots : 

après consultation des organisations syndicales représentatives

Objet

Cet amendement de repli vise à s'assurer de la consultation des organisations syndicales représentatives préalablement à la publication du décret définissant les catégories d'établissements autorisés à faire travailler leurs salariés le 1er mai.






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(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 777 , 776 )

N° 9

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE UNIQUE


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

«.... – Les dérogations prévues aux I et II ne bénéficient pas aux entreprises intégralement automatisées. »

Objet

Cet amendement de repli vise à alerter sur l’existence d’entreprises intégralement automatisées qui ouvrent le 1er mai.

C’est par exemple le cas d’une centaine d’établissements de la société Casino qui fonctionnent de manière autonome et qui ouvrent leurs portes le 1er mai.

Il existe une zone d’ombre dans laquelle s’engouffre les groupes pour déroger au code du travail.

Cet amendement vise donc à exclure les établissements automatisés, d’autant que le rapporteur a semblé vouloir exclure les supermarchés des dérogations prévues dans la proposition de loi.






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Proposition de loi

Permettre aux salariés de certains secteurs de travailler le 1er mai

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 777 , 776 )

N° 6

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes APOURCEAU-POLY, BRULIN, SILVANI

et les membres du groupe Communiste Républicain Citoyen et Écologiste - Kanaky


ARTICLE UNIQUE


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – Dans les entreprises mentionnées à l’article L. 2311-1 du code du travail, est présenté chaque année un bilan du volontariat des salariés ayant travaillé lors de la journée du 1er mai. »

Objet

Cet amendement de repli vise à donner une lisibilité aux représentants des organisations syndicales sur le recours au volontariat des salariés lors de la journée du 1er mai. 

Les entreprises de plus de 11 salariés disposant d'un comité social et économique fourniront aux représentants du personnel un bilan exhaustif du nombre de salariés, les postes occupés, la répartition par genre et les montants des indemnités accordées. 






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Proposition de loi

Permettre aux salariés de certains secteurs de travailler le 1er mai

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 777 , 776 )

N° 1

26 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

M. ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE UNIQUE


Après l’article unique

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La sous-section 2 de la section 3 du chapitre III du titre III du livre Ier de la troisième partie du code du travail est complétée par un article L. 3133-... ainsi rédigé :

« Art. L. 3133-.... – La journée de solidarité prévue à l’article L. 3133-7, portant sur un jour férié précédemment chômé, n’est pas considérée comme un jour férié pour l’application des interdictions de circulation de véhicules de transport de marchandises. »

Objet

Depuis l’instauration de la journée de solidarité en 2004, le lundi de Pentecôte est devenu un jour travaillé dans de nombreux secteurs. Ce qui en fait un jour ouvré de fait. Pourtant, l’arrêté du 16 avril 2021 interdisant la circulation des poids lourds de plus de 7,5 tonnes durant les jours fériés continue de s’appliquer à cette date.

Cette incohérence génère de réelles difficultés pour les petits commerçants, les artisans, mais aussi les professionnels du bâtiment, qui poursuivent leur activité ce jour-là et se retrouvent dans l’impossibilité de recevoir leurs approvisionnements ou d’acheminer leurs matériels et matériaux. Elle pénalise en particulier les entreprises locales, qui ne disposent pas de stocks importants et dont la logistique dépend directement des livraisons en début de semaine.

Cet amendement vise donc à adapter la réglementation aux réalités du terrain, en excluant des interdictions de circulation de véhicules de transport de marchandises les journées de solidarité prises sur des jours fériés.






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Proposition de loi

Permettre aux salariés de certains secteurs de travailler le 1er mai

(1ère lecture)

(PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE)

(n° 777 , 776 )

N° 14

30 juin 2025


 

AMENDEMENT

présenté par

C
G  

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS, MM. BENARROCHE, Grégory BLANC et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mme OLLIVIER, M. SALMON et Mmes SENÉE et Mélanie VOGEL


INTITULÉ DE LA PROPOSITION DE LOI


Remplacer le mot :

salariés

par le mot :

employeurs

et le mot :

travailler

par les mots : 

faire travailler leurs employés

Objet

La présente proposition de loi a pour titre : « Proposition de loi visant à permettre aux salariés de certains établissements et services de travailler le 1ᵉʳ mai ». Or, nous souhaitons modifier son titre pour qu’il soit plus adéquat et juste.

Nous souhaiterions ainsi que le titre de la proposition de loi soit le suivant : « Proposition de loi visant à permettre aux employeurs de certains établissements et services de faire travailler leurs employés le 1ᵉʳ mai ».

En effet, nous ne pouvons cautionner l’implicite de ce titre qui serait de permettre aux salariés de travailler le 1ᵉʳ mai, sous entendant qu’ils seraient demandeurs individuellement ou par leurs représentant.e.s y compris de branche, de travailler ce seul jour férié et obligatoirement chômé de l’année, alors qu’autour d’elles et eux tout le monde chôme, et que la majeure partie des services et administrations sont fermés (crèches, écoles, quelquefois transports…). Ce qui portera atteinte à l’articulation entre leur vie professionnelle et leur vie familiale.

Il est plus exact voire plus honnête de retenir une formulation qui rend compte que la demande émane des employeurs et de leurs syndicats, employeurs artisans et commerçants qui pouvaient déjà ouvrir de façon légale le 1er mai en tant qu’indépendants sans qu’une dérogation ne soit nécessaire.

D’ailleurs, cette proposition de loi impactera particulièrement les gros commerces des zones commerciales, qui embauchent de nombreux salariés, et non les petits commerces de proximité.

En outre, la notion de volontariat n’est pas opératoire concernant le 1er mai de par sa nature de journée fériée mais obligatoirement chômée et donc payée même en modifiant le champ des dérogations permises. D’ailleurs, nous savons déjà que ce champ pourra être élargi au fil du temps, comme cela a été le cas pour le repos dominical.

Le bénévolat ne semble guère applicable d’après la DGT pourtant favorable à cette nouvelle dérégulation. Au regard de tous ces constats, le titre doit traduire le fait que le demandeur est le patronat et non la partie représentative des salarié.e.s unanime contre cette dérégulation, patronat qui demande que lui soit enfin permis de faire travailler leurs employé.e.s le 1er mai même si la raison n’est plus l’impossibilité d’interrompre le travail, motif spécifique au 1er mai, et que dès lors, le caractère obligatoire d’un jour pas seulement férié mais chômé qui entraîne son paiement, soit en partie levé, aujourd’hui pour quelques activités sous prétexte de réponses « aux besoins du public » et demain pour bien d’autres grâce à une notion manifestement propre à s’élargir régulièrement.