Direction de la séance |
Proposition de loi Protection sociale complémentaire des agents publics territoriaux (1ère lecture) (n° 785 , 784 ) |
N° 2 rect. 30 juin 2025 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SCHILLINGER, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, M. FOUASSIN, Mme HAVET, MM. IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE et LÉVRIER, Mme NADILLE, M. PATIENT, Mme PHINERA-HORTH, M. RAMBAUD, Mme RAMIA, MM. ROHFRITSCH, THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 6 |
Alinéa 2
Remplacer les mots :
qui l’a conclue à compter du terme de cette convention
par les mots :
concerné dans l’année suivant le terme de cette convention et au plus tard le 1er janvier 2029
Objet
L’article 6 de la proposition de loi fixe les modalités d’entrée en vigueur des dispositions qu’elle contient.
Il prévoit ainsi que les articles 1er, 2 et 3 entreront en vigueur au plus tard le 1er janvier 2029, tandis que les articles 4 et 5 s’appliqueront à compter du lendemain de la publication de la loi.
Cette différenciation s’inscrit dans une logique d’accompagnement opérationnel de la réforme. Elle vise à ménager un délai raisonnable pour permettre aux employeurs territoriaux et aux organisations syndicales de négocier les accords collectifs locaux nécessaires, et d’engager dans de bonnes conditions la mise en œuvre des nouveaux contrats collectifs de protection sociale complémentaire.
Il est par ailleurs proposé que les employeurs publics puissent, de manière transitoire, bénéficier d’un délai d’un an suivant le terme de leur contrat en cours pour se mettre en conformité, dans la limite du 1er janvier 2029. Cette disposition vise à assurer une articulation pragmatique entre les échéances contractuelles existantes et le nouveau cadre juridique instauré par la présente loi.
Enfin, ce calendrier tient compte de la nécessité pour les opérateurs économiques (organismes assureurs, prestataires d’assistance à maîtrise d’ouvrage) de disposer d’un temps suffisant pour structurer leur offre et répondre à la demande accrue des collectivités territoriales. Il s’agit ainsi de prévenir tout risque de saturation du marché, susceptible de nuire à la qualité des procédures ou d’engendrer des effets inflationnistes liés à un défaut de concurrence ou à une préparation insuffisante des appels d’offres.